Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097aa
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 814 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RY POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 25 mai 2023 RG :22/00974 [Z] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - M. [Z] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00974 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par son père, M. [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial, et dont l'identité a été contrôlée par le Greffier d'audience INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 août 2016, M. [M] [Z] a déposé, auprès des services de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3], une demande de revenu de solidarité active (RSA), laquelle lui a été accordée. Suite à un contrôle de situation effectué par la CAF du [Localité 3], le rapport d'enquête du 29 octobre 2021 a conclu à la dissimulation des ressources et de la situation professionnelle réelle de M. [M] [Z]. En conséquence de ce rapport, les 12 juillet 2021, 26 novembre 2021, 13 janvier 2022, 22 janvier 2022 et 13 avril 2022, la CAF du [Localité 3] a notifié à M. [M] [Z] plusieurs indus d'un montant supérieur à 7 800 euros au titre du RSA et de la prime d'activité pour la période de janvier 2019 à mai 2021. Contestant ces notifications d'indus, par requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. [M] [Z] a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel par décision du 28 février 2022, a rejeté son recours. Le 13 avril 2022, le directeur de la CAF du [Localité 3] notifiait M. [M] [Z] le montant de la pénalité administrative de 620 euros décidé par la Commission des fraudes à son encontre. Le 28 juillet 2022, après avoir pris en compte les observations de M. [M] [Z] en date du 16 mai 2022, le directeur de la CAF du [Localité 3] lui notifiait sa décision de maintenir la pénalité administrative. Contestant cette pénalité administrative, par courrier recommandé du 05 décembre 2022, M. [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 25 mai 2023, a : - débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 620 euros au titre de la pénalité administrative, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 juin 2023, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision. Le 19 avril 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a sollicité les observations des parties sur la régularité et la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [Z], représenté lors de l'audience, demande à la cour de : - inclure les montants des indus s'élevant à 8141 euros à la pénalité de 620 euros. - déterminer le montant de la pénalité qui l'incombe. - enjoindre la CAF de : * rectifier le rapport d'enquête du 29/10/2021 et en particulier d'annuler la conclusion de fraude avec 'répétitions des fausses déclarations' a) en supprimant les passages infamants : non déclaration de situation, non déclaration de salaires, b) en précisant la vraie nature de la pension alimentaire à savoir 'dispense à caractère alimentaire' en mars 2019, c) changer la mention 'informatique publique, connue et disponible' sur les conditions d'attribution de la prestation. Les qualificatifs 'connue et disponible' pourrait être remplacés par 'sommaire' qui caractérise les courriers explicatifs des indus de la CAF. - évaluer les sanctions contre la CAF : a) pour faux et usage de faux en vue de créer un indu de 6 655 euros de RSA et de 200,31 euros de prime d'activité relatif à 2019, supérieur au montant non déclaré, de 5 947 euros, b) duplication de la prime d'activité de 200,31 euros dans les indus INK001 et INK002. M. [M] [Z] soutient essentiellement que : - la pénalité administrative est en lien direct avec les indus et font une entité à part entière représentant le montant du litige avec la CAF, - il n'a pas demandé à l'audience de première instance l'inclusion des indus car le tribunal administratif devait statuer sur sa demande, - il n'a jamais réalisé de fausses déclarations auprès de la CAF du [Localité 3]. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CAF du [Localité 3] demande à la cour de : - constater que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 l'a été en dernier ressort, - dire que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation. En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de M. [M] [Z], En tout état de cause, - débouter M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. L'organisme fait valoir que le montant de la demande de M. [M] [Z] ne dépassant pas 5000 euros, le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction. Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.' L'article R.211-3-25 du même code précise 'dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier resort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.' En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience de première instance du 16 février 2023, M. [M] [Z] a demandé au tribunal : ' - d'annuler la décision de la CAF du [Localité 3] en date du 28 juillet 2022 ; - de condamner la CAF du [Localité 3] à lui verser la somme de 1.000 euros au conseil de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; - de condamner la CAF du [Localité 3] aux entiers dépens.' Le montant du recours devant le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, portait donc exclusivement sur la somme de 620 euros qui correspond au montant de la pénalité administrative. Ce montant étant inférieur à 5 000 euros, le jugement a été justement rendu en dernier ressort. La demande de M. [M] [Z] de prise en compte, en appel, des indus relatifs au RSA et à la prime d'activité est nouvelle et donc irrecevable ; de surcroît, elle ne peut pas aboutir en raison de l'incompétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que l'appel de M. [M] [Z] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Juge irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023, Condamne M. [M] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel