Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097ac
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZP POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 14 juin 2023 RG :17/00861 [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE S.A.S. [14] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me EL BOUROUMI - Me GROBON - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Juin 2023, N°17/00861 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [O] né le 29 Novembre 1974 à [Localité 8] (Maroc) ([Localité 8] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par M. [R] [B] en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [14] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [O] a été engagé par la société [3], devenue par la suite [13] désormais dénommée [14], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur. Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [V] [O] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet. Le 29 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a réceptionné un premier certificat médical initial relatif à un accident du travail daté du 30 novembre 2015, sur lequel il est indiqué « duplicata » établi par le docteur [Y][S] du Centre Hospitalier [10] d'[Localité 9] qui fait état d'un ' malaise vagal sur état de stress'. Le 10 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse adressait un courrier à M. [V] [O], lui signalant que les mentions 'malaise vagal sur état de stress' portées sur le certificat médical initial étaient insuffisantes et que le médecin devait préciser les lésions. Elle l'informait également de l'absence de réception d'une déclaration d'accident du travail pour un accident du 30 novembre 2015. Le 20 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse a réceptionné un deuxième certificat médical initial daté du 30 novembre 2015, sur lequel il est indiqué « duplicata » établi par le docteur [Y][S] du Centre Hospitalier [10] d'[Localité 9] qui fait état d'un ' malaise vagal sur état de stress, avec angoisse et asthénie'. Par courrier daté du 31 janvier 2017, la CPAM de Vaucluse invitait M. [V] [O] à faire compléter, par son employeur, l'imprimé de déclaration d'accident du travail. Le 12 février 2017, M. [V] [O] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 30 novembre 2015 à 11h 00 et décrit dans ces termes 'suite à l'inhalation de produits toxique je suis tomber en malaise'. Le 17 février 2017, la SAS [14] adressait également à la CPAM de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant M. [V] [O], décrit en ces termes ' date et heure de l'accident : le 30 novembre 2015, nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait eu un malaise - contestation employeur, voir courrier de réserves joint'. Par courrier de réserves daté du 15 février 2017, l'employeur indiquait que M. [V] [O] n'avait jamais déclaré la survenance d'un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail le 30 novembre 2015, qu'il a travaillé normalement les 30 novembre et 1er décembre 2015 et qu'elle n'a eu connaissance de l'accident litigieux que le 29 décembre 2016 à la réception du certificat médical initial, soit plus d'un an après la prétendue survenance d'un accident de travail. Après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié, par courrier en date du 05 avril 2017, à M. [V] [O] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.' Sur saisine de M. [V] [O], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, dans sa séance du 18 juillet 2017, a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse du 05 avril 2017 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 novembre 2015. Contestant cette décision, par requête adressée le 03 août 2017, M. [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel a, par jugement du 14 juin 2023 : - mis hors de cause la SAS [14], - débouté M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse en ce qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la déclaration d'accident de travail du 30 novembre 2015 effectuée par M. [V] [O] le 12 février 2017, - débouté la SAS [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [V] [O] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique en date du 27 juin 2023, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 14 juin 2023 qui met hors de cause la SAS [14], - infirmer pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 14 juin 2023, Statuant à nouveau, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail dont il a été victime le 30 novembre 2015, - en tirer toutes conséquences de droit, - débouter la CPAM de Vaucluse et la SAS [14] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les requises d'avoir à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, - les condamner aux entiers dépens. M. [V] [O] soutient que : - suite à l'inhalation d'une forte odeur de solvant, le 30 novembre 2015 à 11 heures, il a eu un malaise et a perdu connaissance sur son lieu et durant son temps de travail. Il a été transporté, le même jour, par M. [I] (un passant) au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 9] qui l'a placé en arrêt de travail de 2 jours pour malaise vagal sur état de stress avec angoisse ++ et asthénie majeure impression de mort imminente ; le lendemain, le 1er décembre 2015, il a consulté son médecin traitant, - il a avisé le chef d'atelier de son accident, M. [X] [H], qui n'a pris aucune disposition pour le secourir, - l'employeur n'a pas voulu déclarer son accident du travail, lui faisant savoir qu'il serait intégralement payé pour cette journée du 30 novembre 2015, - si la lésion qu'il a subie pendant son travail reste inconnue, le caractère professionnel de son arrêt de travail du 30 novembre 2015 doit être reconnu, - les éléments qu'il verse aux débats lui permettent de bénéficier de la présomption d'imputabilité, - la CPAM de Vaucluse ne rapporte aucune preuve démontrant que sa lésion a une origine totalement étrangère au travail, - il n'a jamais eu de formation spécifique sur son poste de travail et n'a pas bénéficié du matériel de protection EPI pour travailler, - le contrôle effectué par l'inspecteur du travail le 27 novembre 2015, soit trois jours avant son accident de travail, fait état de nombreuses infractions de la part de la société [14], - l'employeur a déclaré qu'il était agent de maintenance, alors qu'il effectuait en réalité l'activité de sablage de bennes et peinture cabine, - la preuve de la matérialité de son accident repose sur des éléments objectifs. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [14] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il : * l'a mise hors de cause ; * débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; * confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse en ce qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2015 effectuée par M. [O] le 12 février 2017 ; * rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; * condamné M. [O] aux entiers dépens. - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En conséquence, Et même par substitution de motifs : - la juger hors de cause, - juger que le jugement à intervenir ne pourra pas lui être rendu opposable et ne pourra produire à son égard aucun effet de droit et ce en application du principe d'indépendance des rapports Caisse-Assurés / Caisse Employeurs, - juger infondées et injustifiées les demandes présentées par M. [O] , - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, l'existence d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas démontrée, - condamner M. [O] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS [14] fait valoir que : - en application du principe d'indépendance des rapports caisse - employeur/ caisse -assuré, elle doit être mise hors de cause, - la décision à intervenir ne lui sera pas opposable dans la mesure où elle ne peut produire aucun effet de droit à son encontre, - sur le fond, elle fait sienne l'argumentation développée par la CPAM de Vaucluse, - M. [O] a attendu près d'un an et demi pour prétendre à la survenance d'un soi-disant fait accidentel ; le but de celui-ci n'est autre que d'alimenter une situation conflictuelle à son égard afin de justifier ses demandes devant le conseil de prud'hommes, - contrairement ce qu'affirme le salarié, aucun fait accidentel ne lui a été déclaré le 30 novembre 2015, - la matérialité d'un fait accidentel n'est corroborée par aucun élément objectif, rien ne permet de confirmer, comme M. [O] le prétend, que ce dernier aurait été victime d'un malaise le 30 novembre 2015 à 11 heures du fait de l'inhalation de solvants de peinture, - le fait que M. [O] se soit rendu aux urgences, pendant sa pause méridienne le 30 novembre 2015, ne permet pas de démontrer l'existence d'un événement soudain survenu du fait ou à l'occasion du travail, - M. [O] était parfaitement formé à ses fonctions et disposait de tous les EPI nécessaires à la manipulation des peintures et solvants. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - débouter M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 14 juin 2023. L'organisme expose que : - les deux certificats médicaux initiaux en accident de travail datés du 30 novembre 2015 lui ont été transmis les 29 décembre 2016 et 20 janvier 2017, soit plus d'un an après leurs prescriptions par le centre hospitalier [10] d'[Localité 9], - M. [O] n'a pas immédiatement informé l'employeur de la survenance d'un accident et ne justifie d'aucune manière son manquement, - l'employeur a eu connaissance de l'accident plus d'un an après sa prétendue survenance, soit le 29 décembre 2016 et ce à la réception du certificat médical initial, - M. [O] est venu travailler le 1er décembre 2015, alors que selon le certificat médical reçu le 29 décembre 2016, il devait être en arrêt de travail, - la déclaration d'accident du travail lui a été adressée plus d'un an et demi après la survenance du fait accidentel, - M. [O] ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas fait ou pas voulu faire le nécessaire pour déclarer l'accident du 30 novembre 2015 dès lors qu'il avait la possibilité de procéder lui-même à la déclaration d'accident du travail conformément à l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale, - les circonstances de l'accident ne sont pas concordantes : l'employeur indique que le 30 novembre 2015 M. [O] a principalement effectué des transports de bennes alors que l'intéressé indique qu'il préparait de la peinture et qu'il a perdu connaissance, est tombé au sol et que par la suite il a été transporté aux urgences d'[Localité 9], - il ressort des pièces transmises par l'assuré à l'appui de sa contestation, qu'il n'a pas été transporté aux urgences depuis son lieu de travail, comme déclaré, mais qu'il s'y est rendu lui-même et par ses propres moyens après avoir fini sa matinée de travail, - les lésions décrites sur les certificats médicaux et sur la déclaration d'accident de travail ne sont pas concordantes : les certificats médicaux initiaux font état d'un 'malaise vagal sur état de stress, avec angoisse et asthénie' alors que la déclaration d'accident du travail fait quant à elle état d'un 'malaise suite à l'inhalation de produits toxique', - l'assuré déclare avoir perdu connaissance et être tombé au sol, cependant le certificat médical ne fait pas mention de quelconque blessure physique qui aurait pu découler d'un corps « inanimé» qui chute au sol, - aucun témoin direct ne peut corroborer les dires de M. [O], - au vu de l'ensemble de ses éléments, le jugement doit être confirmé. Par courrier daté du 11 juin 2024, Me Nadia El Bouroumi, conseil de M. [V] [O] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Par courriel en date du 18 juin 2024, Me Florian Grobon, conseil de la SAS [14] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS [14] appelée à tort dans cette procédure. Sur la matérialité de l'accident déclaré : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se traduit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu'une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En outre, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. En l'espèce, M. [V] [O] soutient que le 30 novembre 2015 à 11 heures, suite à l'inhalation d'une forte odeur de solvant, il a eu un malaise et a perdu connaissance. Il ajoute qu'il a averti M. [X] [H] et a été transporté par M. [K] [I] au Centre Hospitalier d'[Localité 9]. L'accident est décrit dans : - la déclaration d'accident du travail établie par M. [V] [O] le 12 février 2017 qui mentionne un accident survenu le 30 novembre 2015 à 11h00 sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : 'suite à l'inhalation de produits toxique je suis tomber en malaise' ; la déclaration précise l'objet dont le contact a blessé la victime 'produits toxiques', renseigne les horaires de travail de M. [V] [O] ce jour de '7h30 à 12h et de 13h30 à 18h00", mentionne que la victime a été transportée aux urgences d'[Localité 9], et que l'accident a été constaté par l'employeur le 30 novembre 2015 vers 11h00 et décrit par la victime ; aucun témoin ou 1ère personne avisée n'est cité, - la déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2017 par M. [N] [L], contrôleur de gestion sociale de la SAS [14], qui mentionne un accident survenu le 30 novembre 2015 à l'atelier de peinture Suez, [Localité 5], correspondant au lieu de travail habituel de M. [V] [O], dans les circonstances suivantes : 'le salarié déclare qu'il aurait eu un malaise - contestation employeur, voir courrier de réserves joint.' ; la déclaration mentionne par ailleurs au titre de l'activité de la victime lors de l'accident 'autre mode de lésion', au titre du siège des lésions 'tête', au titre de la nature des lésions 'malaise'; il est également précisé que l'accident a été connu de l'employeur le '29/12/ 2016", - le courrier de réserves de l'employeur en date du 15 février 2017 : '...En effet, le prétendu sinistre serait survenu il y a plus d'un an et hors de tout fait accidentel soudain, la qualification d'accident de travail ne nous est pas apparue comme une évidence. Par ailleurs, le salarié a travaillé normalement les 30 novembre et 1er décembre 2015. [...] En effet, la survenance d'un accident au temps et au lieu de travail n'est aucunement rapportée. Monsieur [O] n'a pas déclaré la survenance d'un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu du travail. Par suite, nous avons reçu le 29 décembre 2016 un certificat médical initial mentionnant un arrêt de travail au titre d'un accident en date du 30/11/2015. Nous contestons donc tout lien entre le travail et les lésions dont notre salarié aurait pu être victime. [...] Ce siniste serait survenu sans témoin et la déclaration d'accident du travail n'a donc été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. [...] Il convient de relever que notre salarié a poursuivi normalement sa journée de travail à la suite de la prétendue survenance du sinistre et ce malgré le malaise allégué, ainsi que les suivantes (comme en atteste les pointages transmis en PJ : celui, manuscrit, établi par M. [O] lui-même pour la période concernée, ainsi que le pointage sur [E] qui a servi à alimenter le logiciel de paie). Vous constaterez que les journées du 30/11 et le lendemain du 01/12 ont été des journées normales de travail, d'une durée de 09h30, dont l'activité du jour est bien préciser...', - le certificat médical initial 'duplicata' établi par le docteur [Y] [S] le 30 novembre 2015 qui mentionne 'malaise vagal sur état de stress' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2015, - le certificat médical initial 'duplicata' établi par le docteur [Y] [S] le 30 novembre 2015, avec modification du 18 janvier 2017, qui mentionne 'malaise vagal sur état de stress avec angoisse et asthénie' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2015, - le questionnaire employeur renseigné par la SAS [14] le 1er mars 2017 qui répond à la question 'nature du travail effectué par votre salarié au moment de l'accident : peindre des bennes à déchets + transports de bennes', 'si vous estimez devoir apporter des précisions ou des informations complémentaires sur cette accident : comme suite au certificat médical, le salarié a été arrêté le 1er décembre 2015, le salarié a fourni ses fiches de travail journalier, du 30 novembre et 1er décembre 2015 (il avait totalisé ses heures journaliers) l'entreprise a pris en compte ses heures de présence à son poste de travail de la journée du 30 novembre et 1er décembre 2015", - le questionnaire assuré renseigné par M. [V] [O] le 20 février 2017 qui répond à la question ' veuillez préciser les causes et circonstances de l'accident: la manipulation des produits, toxiques chimiques avec le manque de protection à l'inhalation, j'ai perdu connaissance...', 'première personne avisée : chef d'atelier - [X] [H]', 'veuillez décrire avec précision le travail effectué au moment où s'est produit le fait accidentel : préparation de peintures...'. Pour établir la matérialité de cet accident, M. [V] [O] produit à l'appui de ses prétentions : - une synthèse du passage aux urgences datée du 30 novembre 2015 qui mentionne 'date d'admission : 30/11/2015 à 12:03, date de sortie : 30/11/2015 à 17:12 ; motif de recours : cardio-vasculaire- rythme, malaise ou perte de connaissance ; motif d'admission : le 30/11:2015 à 13h46 : malaise sans PC avec asthénie majeur, anamnèse : le 30/11/2015 à 13h46 malaise ce matin 11h, asthénie majeur avec angoisse ++ impression de mort imminente pas de douleurs' et qui conclut ' le 30/11/2015 à 17h11 : malaise sur état de stress, 2 jours arrêt de travail' - un courrier datée du 28 décembre 2016 qu'il a adressé à la CPAM de Vaucluse, qui mentionne 'le malaise survenu le 30/11/2015 au travail, dont vous étiez déjà informés, est en rapport avec l'exposition aux solvants (produits chimiques). Je demande donc sa requalification en accident du travail', - une attestation de M. [K] [I] en date du 13 avril 2017 qui indique 'j'ai pris monsieur [V] [O] qui sortait du [Adresse 2] qui m'avait pas l'air dans son état normal. Je lui est proposé mon aide. Il m'a dit qu'il avait été victime d'un malaise suite à une préparation de peinture. Je lui est proposé de l'amener aux urgences de l'hôpital d'[Localité 9] ce qu'il a accepté. Je lui ai laissé mes coordonnées pour qu'il me tienne au courant de sa santé. Faits qui sont arrivés le 30.11.2015", - un certificat établi par le docteur [P] [A] [Z] le 05 février 2018 qui mentionne ' M. [V] [O], âgé de 43 ans a bien consulté a mon cabinet le 1/12/2015 pour des vertiges. Il avait ressenti sur son lieu de travail après la préparation de peinture, un malaise le 30/11/2015 qui l'avait amené à se diriger rapidement aux urgences grace à l'aide d'un passant qui l'a conduit aux urgences du CH [Localité 9]. Il a été examiné sur place avec bilan biologique et ecg. Il m'a déclaré que sa hiérarchie n'accepte pas les interventions médicales et la déclaration d'AT et il m'a dit que son patron lui a dit de rester à son domicile le 1 et 2/12/2015 tout en étant payé.'. La CPAM verse aux débats : - une fiche de pointage au nom de M. [V] [O] qui fait état d'une entrée à 7h30 et d'une sortie à 18h00 du 30 novembre au 04 décembre 2015 - un rapport journalier du 30 novembre 2015 complété par M. [V] [O] qui mentionne s'agissant des travaux effectués 'transport des bennes', pendant '6h30", - un rapport journalier du 01 décembre 2015 complété par M. [V] [O] qui mentionne s'agissant des travaux effectués 'rangement sud parc', pendant '9h30", Force est de constater que : - M. [V] [O] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il ait quitté l'entreprise pendant ses heures de travail, sans en informer l'employeur et sans faire état d'un quelconque accident, et qu'il ait attendu le 29 décembre 2016 pour l'informer d'un accident qui serait survenu le 30 novembre 2015, - les certificats médicaux initiaux datés du 30 novembre 2015, portant la mention 'duplicata', n'ont été réceptionnés par la CPAM de Vaucluse que les 29 décembre 2016 et 20 janvier 2017, - la déclaration d'accident du travail a été établie et adressée à la CPAM de Vaucluse très tardivement, plus d'un an après la survenue de l'accident allégué; M. [O] n'apporte aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'établir une déclaration dans un temps bref suivant l'accident, - les lésions constatées par certificats médicaux du 30 novembre 2015 et la synthèse du passage aux urgences ne corroborent pas la description des faits de M. [V] [O] ; alors que ce dernier décrit avoir été victime d'un malaise suite à l'inhalation de produits toxiques, les certificats médicaux mentionnent 'malaise vagal sur état de stress avec angoisse et asthénie' ; la synthèse de passage aux urgences mentionne s'agissant de l'anamnèse 'le 30/11/2015 à 13h46 malaise ce matin 11h, asthénie majeur avec angoisse ++ impression de mort imminente pas de douleurs', - M. [V] [O] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il ait travaillé le 1er décembre 2015, alors que selon les certificats médicaux initiaux, il aurait dû être en arrêt de travail, - M. [V] [O] n'a jamais fait état d'un accident dans les rapports journaliers qu'il a remplis les 30 novembre et 1er décembre 2015, - M. [V] [O] ne produit aucun témoignage de M. [X] [H] visé dans le questionnaire que la CPAM lui a adressé, comme ayant été la première personne avisée, - M. [K] [I] n'a jamais été mentionné par M. [V] [O], ni dans la déclaration d'accident du travail, ni dans le questionnaire adressé par la CPAM, en tant que personne l'ayant conduit aux urgences ; il est cité pour la première fois dans les conclusions de première instance de M. [O] ; dès lors, l'attestation de celui-ci, rédigée plus d'un an après la survenue de l'accident allégué, interroge sur sa sincérité, - le certificat médical établi par le docteur [P] [A] [Z] le 05 février 2018, soit plus de 2 ans après les faits allégués, se contente de retranscrire les déclarations du salarié et ne permet pas d'établir que ce dernier a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2015, - les affirmations de l'appelant concernant les circonstances du fait accidentel allégué ne sont corroborées par aucun élément objectif. Les affirmations de M. [V] [O] selon lesquelles l'employeur aurait été informé de l'accident le jour même, lui aurait fait savoir que l'accident ne serait pas déclaré mais qu'il serait payé malgré tout sur la totalité de la journée du 30 novembre 2015, et lui aurait demandé de mentionner son activité sur le relevé journalier, ne sont en aucune manière établies. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'le requérant ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l'accident du travail invoqué dont la réalité ne repose que sur ses propres déclarations qui ne sont parvenues que très tardivement à la caisse et à l'employeur.' Il convient, par conséquent, de débouter M. [V] [O] de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens : M. [V] [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale narticle 805 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 700 du code de procédure civile en larticle L.441-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel