Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bfa4ff9ec259c097b2
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02249 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I37N POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 22 septembre 2022 RG :22/00039 CPAM DE LA DROME C/ S.A.S. [8] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - La CPAM - Me MANIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 22 Septembre 2022, N°22/00039 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DE LA DROME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [V] [T] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S. [8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 mai 2021, la SASU [8] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration d'accident du travail concernant M. [J] [F], salarié en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, accident survenu le 18 mai 2021 et ainsi décrit 'déchargement ; en tirant une palette à l'aide d'un transpalette, le salarié a ressenti une douleur au niveau du genou', accompagnée d'une lettre de réserves mentionnant que 'le salarié ne déclare pas de témoin alors qu'il ne se trouvait pas seul à ce moment-là. D'autres salariés travaillaient proche de lui mais personne n'a été témoin d'un moindre accident'. Le certificat médical initial établi le 18 mai 2021 par le docteur [B] [D] fait état d'une 'entorse genou gauche'. Le 23 août 2021, après enquête administrative, la CPAM de la Drôme a notifié à la SASU [8] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime M. [J] [F] le 18 mai 2021. Contestant l'opposabilité de cette décision, par courrier recommandé du 18 octobre 2021, la SASU [8] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Drôme, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours. Par requête datée du 25 janvier 2022, la SASU [8] a contesté cette décision implicite de rejet en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. Par décision du 21 mars 2022, la CRA de la Drôme a explicitement rejeté le recours de la SASU [8]. Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - déclaré inopposable à la société [8] la décision de la CPAM de la Drôme en date du 23 août 2021, de prise en charge de l'accident de M. [J] [F], survenu le 18 mai 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. Par lettre recommandée reçue à la cour le 07 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suite à une ordonnance de radiation en date du 16 février 2023, la CPAM de la Drôme a sollicité la remise au rôle de son affaire par conclusions du 05 juillet 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 22 septembre 2022, Ce faisant et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [J] [F] le 18 mai 2021 est opposable à la société [8], - maintenir la décision qu'elle a prise et confirmée par la Commission de recours amiable, A titre subsidiaire : - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [J] [F] le 18 mai 2021 est opposable à la société [8], - maintenir la décision qu'elle a prise et confirmée par la Commission de recours amiable, En tout état de cause : - statuer ce que de droit sur les dépens. L'organisme soutient que : Sur le principe du contradictoire : - elle a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur au cours de l'instruction du dossier, - les certificats médicaux de prolongation étant sans emport sur la décision de prise en charge ou non de l'accident du travail, leur absence ne fait pas grief à l'employeur, - en ne mettant à la disposition de l'employeur que le certificat médical initial, elle a parfaitement respecté son obligation d'information, - l'employeur ne justifie d'aucun grief, - le tribunal judiciaire et l'employeur ont fait une interprétation erronée de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale en considérant que l'emploi du pluriel 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse' fait référence aux certificats médicaux de prolongation. Sur la matérialité de l'accident : - l'inopposabilité ne peut être prononcée dans la mesure où elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du 18 mai 2021, - l'accident de M. [J] [F] relève bien de la législation professionnelle; le 18 mai 2021 à 11h45, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de son employeur, M. [J] [F] s'est blessé au genou gauche lorsqu'il a tiré une palette avec un transpalette, - le fait que l'assuré ait continué à travailler jusqu'au terme de sa journée n'est pas incompatible avec les lésions médicalement constatées le jour même, à savoir une entorse du genou gauche, - l'argument de l'employeur selon lequel un des collègues de M. [J] [F] aurait nécessairement dû remarquer la survenance d'un accident est inopérant, - contrairement à ce que prétend l'intimée, l'instruction qu'elle a menée était suffisante, - l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [8] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer la décision du 22 septembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré inopposable l'accident du travail de M. [F] au motif du non-respect du contradictoire par la CPAM dans la mesure où cette dernière n'a pas mis les certificats de prolongation dans le dossier consultable, - juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur, en l'absence des certificats médicaux de prolongation, l'intégralité des pièces listées dans l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, - juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Subsidiairement - juger que la matérialité de l'accident du 18 mai 2021 déclaré par M. [F] n'est établie par aucun élément objectif et concordant, - juger que la CPAM en diligentant une enquête doit ramener la preuve de cette matérialité, - juger qu'en l'espèce, la CPAM n'a pas ramené la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, - en conséquence, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 18 mai 2021 déclaré par M. [F] lui sera déclarée inopposable, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La SASU [8] fait valoir que : Sur la violation du principe du contradictoire : - la CPAM n'a pas respecté les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué à son devoir d'information en ne mettant pas à sa disposition l'intégralité des pièces du dossier de M. [J] [F], - les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la CPAM jusqu'à la clôture de l'investigation ne figuraient pas dans le dossier mis à sa disposition, - la carence de la CPAM lui a causé un grief direct et certain, puisqu'elle a été dans l'incapacité de vérifier la justification des arrêts prescrits à son salarié, - l'absence de respect, par la CPAM, des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale doit être nécessairement sanctionnée par l'inopposabilité des décisions de prise en charge du sinistre déclaré par M. [J] [F]. Sur la matérialité de l'accident de M. [F] : - il appartient à la CPAM et à elle seule de ramener la preuve d'une matérialité des faits, - il ressort des éléments du dossier qu'aucun mécanisme accidentel ou traumatique n'est à l'origine des lésions de M. [J] [F], - M. [J] [F] a réalisé ses missions dans un cadre de travail adapté garantissant sa sécurité, aucune condition de travail inhabituelle ne lui a été imposée, - le salarié ne rapporte aucun geste brusque et soudain à l'origine de ses lésions, - les lésions se sont manifestées de manière spontanée sans qu'il ne se soit produit aucun événement qui aurait joué un quelconque rôle causal, tel qu'un choc, une chute ou un coup, - aucun élément ne permet de corroborer les dires du salarié, - M. [J] [F] ne l'a pas informée rapidement de la survenance d'un accident ou de l'apparition de prétendues douleurs, - M. [J] [F] a continué son activité, - M. [J] [F] ne peut se prévaloir d'aucun témoin alors même qu'il ne travaillait pas seul à l'heure où il aurait été victime de son accident du travail, - l'instruction réalisée par la CPAM est insuffisante, - la matérialité de l'accident n'est établie que par les seules allégations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et aucun témoin, - au vu de ces éléments, le caractère professionnel de l'accident de M. [F] ne saurait être reconnu et la décision de prise en charge du 23 août 2021 lui sera déclarée inopposable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire : L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Il résulte de ce texte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413). En l'espèce, le 19 mai 2021, la société [8] a déclaré l'accident dont aurait été victime M. [J] [F] le 18 mai 2021. Le 7 juin 2021, la CPAM de la Drôme a adressé à la société [8] un courrier l'informant du lancement des investigations, de la mise à disposition d'un questionnaire, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 06 août 2021 au 17 août 2021, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 26 août 2021. La société [8] indique que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier, alors que le certificat médical initial du 18 mai 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2021, et que le dossier n'a été laissé en consultation qu'à compter du 06 août 2021, soit 90 jours après l'accident. La CPAM de la Drôme ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à la disposition de la société [8]. Ceci étant, les certificats médicaux de prolongation n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à sa prise de décision. Contrairement à ce que soutient la société intimée, si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l'établissement de l'accident, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. Par ailleurs, il ressort de l'historique de consultation produit aux débats par la CPAM de la Drôme que la société [8] n'a pas consulté les pièces constitutives du dossier ; elle est donc malvenue de soulever une violation du contradictoire, étant donné qu'elle s'est elle-même placée en situation de ne pas être informée du contenu de la procédure de prise en charge de l'accident déclaré par M. [J] [F]. Enfin, la société [8] a indiqué oralement, lors de l'audience, que 'le certificat médical initial qui lui a été transmis lors de l'instruction ne mentionnait aucune lésion'. Force est de constater qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette prétention. Il résulte de ces constatations que la CPAM de la Drôme a respecté le principe du contradictoire et a mis en mesure la société [8] de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision de prise en charge. En conséquence, il convient de débouter la société [8] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] [F] sur ce fondement. La décision déférée ayant statué en sens contraire sera infirmée. Sur la matérialité de l'accident de M. [J] [F] en date du 18 mai 2021 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Aux termes de l'article R.441-8 I du code de la sécurité sociale ' lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.' En l'espèce, l'accident du 18 mai 2021 est décrit dans : - la déclaration d'accident du travail établie le 19 mai 2021 par Mme [Z] [O], assistant ressources humaines de la société [8], qui mentionne un accident survenu le 18 mai 2021 à 11h45, à la [7] [Adresse 5] [Localité 2] France qui correspond au lieu de travail occasionnel du salarié, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, dans les circonstances suivantes 'en tirant une palette à l'aide d'un transpalette, le salarié a ressenti une douleur au niveau du genou' ; la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident ' déchargement', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'aucun', du siège des lésions ' genou gauche', de la nature des lésions 'douleur', des éventuelles réserves motivées ' voir courrier de contestation en pièce jointe' ; l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 18 mai 2021 à 14h50 ; il est cité comme première personne avisée M. [X] [M], - la lettre de réserves de l'employeur du 19 mai 2021 : '... le salarié ne déclare pas de témoin alors qu'il ne se trouvait pas seul à ce moment là. En effet, d'autres salariés de la société '[7] - notre client' travaillent proche de lui mais personne n'a été témoin d'un moindre accident, personne n'est intervenue et personne n'a entendu Mr [F] [J] se plaindre d'avoir eu un accident du travail. Nous ne pouvons donc avec exactitude confirmer que Mr [F] [J] se soit blessé pendant son temps de travail et que sa douleur au genou ait un rapport avec son activité professionnelle.', - le questionnaire adressé par la CPAM de la Drôme à l'employeur que ce dernier a renseigné le 08 juin 2021, qui mentionne que ' Mr [F] [J] a pris contact par téléphone à 14h50 avec le service exploitation de l'agence pour informer qu'il s'était fait mal au genou. Il n'y a pas de témoin. Mr [F] ne se trouvait pas seul et pourtant aucun témoin n'a été identifié. Nous n'avons aucune preuve permettant de vérifier les dires du salarié', - le questionnaire adressé par la CPAM de la Drôme à M. [J] [F] que ce dernier a renseigné le 28 juin 2021, qui mentionne 'livraison d'une palette de 750kg. La sortie du camion à l'aide chario à main, la dépose sur le hayon, la remettre à l'intérieur du magasin donc monté un petit ''. A ce moment de la tirer (palette) '' du camion avec l'aide personne. J'ai senti une douleur dans la jambe gauche et une décharge électrique. J'ai continué la livraison et en poussant la palette j'ai senti une douleur derrière le genou et en remontant dans le camion '' presque plus de force à la jambe gauche'. Il résulte de ces éléments que M. [J] [F] a ressenti une douleur au genou gauche le 18 mai 2021 à 11h45 alors qu'il travaillait sur son lieu de travail occasionnel et pendant ses horaires de travail, et pendant qu'il était en train de tirer une palette de 750 kilogrammes avec un transpalette. Il convient par ailleurs de relever que les constatations médicales mentionnées au terme du certificat médical initial le 18 mai 2021, faisant état d'une 'entorse genou gauche', confirment les circonstances de l'accident décrites par M. [J] [F] et reprises par la société [8] aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 19 mai 2021. Il est enfin établi que l'employeur a eu connaissance de l'accident dans un temps proche, à savoir le jour même, à 14h50. Ainsi, la CPAM de la Drôme démontre, autrement que par les affirmations de M. [J] [F], que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail. Pour la combattre, la société [8] soutient qu'il n'existe aucun fait, mécanisme accidentel ou traumatique qui aurait joué un rôle causal, tel qu'un choc, une chute ou un coup dans l'apparition des lésions de M. [F]. Ceci étant, la survenue d'une lésion sur le lieu et au temps de travail, même en l'absence de mécanisme accidentel évident, est suffisante pour caractériser un accident du travail. La société [8] invoque également une information tardive, il n'en demeure pas moins que la déclaration a été effectuée dans le délai de 24 heures imparti par l'article R441-2 du code de la sécurité sociale. Le fait que M. [J] [F] ait continué à travailler ne remet pas en lui-même en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail. La circonstance selon laquelle les conditions de M. [J] [F] étaient habituelles ne constitue pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. De même, la circonstance qu'il n'y ait aucun témoin des faits allégués n'est d'aucun emport. Enfin, la société [8] fait valoir que l'instruction réalisée par la CPAM de la Drôme est insuffisante car cette dernière s'est basée sur les seules déclarations du salarié pour prendre en charge le sinistre. Il résulte des pièces produites par la CPAM de la Drôme, que celle-ci a adressé au salarié, ainsi qu'à l'employeur, des questionnaires, qu'ils ont complétés. La société [8] se borne à invoquer l'absence de témoin de l'accident de M. [J] [F] sans toutefois faire part des éléments mettant en cause la réalité de celui-ci, et notamment la nature des tâches que le salarié déclare avoir effectuées au moment de la survenue du fait accidentel. Les réserves exprimées par la société [8] n'étant pas suffisamment motivées, la CPAM de la Drôme a estimé à bon droit qu'elle disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [J] [F]. La SASU [8] n'apporte pas la preuve que l'accident dont a été victime M. [J] [F] le 18 mai 2021 résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Il convient, par conséquent, de déclarer opposable à la SASU [8] la décision de la CPAM de la Drôme du 23 août 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [J] [F] le 18 mai 2021. Sur les dépens : La SASU [8] , partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Statuant à nouveau Déclare opposable à la SASU [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [J] [F] a été victime le 18 mai 2021, Déboute la SASU [8] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SASU [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bfa4ff9ec259c097b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel