Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bfa4ff9ec259c097bc
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 18 août 2023 RG :23/00033 S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me GUILLEMIN - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 18 Août 2023, N°23/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [V] [G] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Employé par la SAS [5], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [6], en qualité de tireur de câbles, M. [B] [D] [M] a été victime d'un accident de travail survenu le 16 juillet 2021 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 19 juillet 2021: 'M.[D] [M] rejoignait son poste de travail après sa pause déjeuner. Il a marché sur un remblais non stabilisé et s'est blessé à la cheville gauche.' Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le docteur [W] [I] mentionne 'entorse de la cheville gauche'. Par courrier du 12 août 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [B] [M] a été victime, au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [B] [M] a bénéficié d'indemnités journalières du 17 juillet 2021 au 15 février 2023 et a déclaré consolidé le 30 avril 2024. Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 26 août 2022, la SAS [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours. Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [B] [M] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une mesure expertise médicale judiciaire. Par jugement du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a: - débouté la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [M] à la suite de son accident de travail du 16 juillet 2021, - débouté la société [5] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, - condamné la société [5] au paiement des dépens. Par lettre recommandée reçue à la cour le 15 septembre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 18 août 2023 en toutes ses dispositions, Ainsi, juger à nouveau A titre principal : - juger que les dispositions des articles R142-8-2, R142-8-3 et L142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en oeuvre, - juger que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions légales applicables, - juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, - juger par conséquent inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [M] des suites de l'accident du travail du 16/07/2021. A titre subsidiaire : - juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [B] [M] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16/07/2021. A cette fin, avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de M. [B] [M] et dire si l'ensemble des lésions de M. [B] [M] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16/07/2021, * dire si l'évolution des lésions de M. [B] [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 16/07/2021 dont a été victime M. [B] [M], * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [B] [M] suite à son accident du travail du 16/07/2021, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] [M] à l'expert qui sera désigné par nos soins ainsi qu'au docteur [X]. La SAS [5] soutient que : A titre principal : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté. - la CMRA n'a pas communiqué le rapport médical de M. [B] [M] à son médecin conseil, le docteur [X]. - en l'absence d'éléments médicaux transmis, rien ne permet de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés par des lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 16 juillet 2021. - le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions légales. A titre subsidiaire : - après s'être à tort abstenue de transmettre les éléments médicaux en phase amiable, la CPAM n'est pas recevable à se prévaloir d'une présomption d'imputabilité. - elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire au regard de la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrite. - en l'absence de décision de la CMRA, elle s'est vue privée de la possibilité de l'examen du dossier de M. [B] [M] par un médecin indépendant. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention ; - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - dire et juger que la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] [M] à la suite de l'accident du travail du 16 juillet 2021 est opposable à la société [5] ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. L'organisme fait valoir que : Sur le respect du principe du contradictoire : - l'article L142-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que les contestations relatives au taux d'incapacité permanente, et ne saurait s'appliquer à une contestation de la durée des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle. - le rapport invoqué par l'employeur au moyen de ce texte est un rapport qui évalue les séquelles d'un sinistre professionnel et uniquement cela, sans lien avec la durée des arrêts de travail. - la prétendue violation du contradictoire doit être écartée pour défaut de recevabilité. - par ailleurs, l'absence de transmission du « rapport », en l'occurrence des certificats médicaux dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. - seules les règles de fonctionnement de la CMRA n'ont pas été respectées. Elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge. - la décision implicite de rejet est parfaitement régulière même en l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Sur la prise en charge des arrêts de travail : - M. [M] bénéficie d'arrêts de travail depuis le 16 juillet 2021, - dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. - la continuité des arrêts de travail de M. [M] ne peut pas être contestée, - elle produit le relevé d'indemnités journalières versées à M. [M] jusqu' au 30 avril 2024 et rapporte ainsi la preuve de la continuité d'arrêts de travail - l'employeur ne fournit aucun élément de preuve sérieux susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts au sinistre initial. Dès lors sa demande d'expertise doit être rejetée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins en l'absence du respect du principe du contradictoire : Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'. Selon l'article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du même code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.' Aux termes de l'article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'. Aux termes de l'article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'. Aux termes de l'article R.142-8-5 alinéa du même code de la sécurité sociale 'L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.' Enfin, aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'. Il résulte de ces textes qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais impartis par ces articles, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. À l'appui de sa demande en inopposabilité portant sur l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail initial, la SAS [5] fait valoir que le dossier médical de M. [B] [M] n'a pas été communiqué à son médecin conseil, le docteur [X], qu'elle n'a jamais eu accès aux pièces médicales du dossier de M. [B] [M] que ce soit dans le cadre du recours préalable ou dans le cadre du recours judiciaire et qu'une telle abstention constitue une violation du principe contradictoire entraînant l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail. Elle ajoute que la CPAM de l'Ardèche s'abstient de produire dans le cadre de la phase contentieuse les pièces visées par l'article R142-1A§5 du code de la sécurité sociale et que par conséquent, rien ne permet de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés par des lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 16 juillet 2021. Enfin, elle estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions légales en retenant que le rapport cité à l'article L.142-6 fait référence au rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil lorsqu'il fixe le taux d'incapacité de la victime d'un accident du travail. La CPAM de l'Ardèche réplique que l'article L142-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que les contestations relatives au taux d'incapacité permanente, et ne saurait s'appliquer à une contestation de la durée des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle ajoute que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l'équité du procès ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Elle précise que l'employeur dispose d'un recours effectif devant la juridiction sociale. En l'espèce, par courrier du 26 août 2022 réceptionné le 29 août 2022, la SAS [5] a indiqué à la CMRA Auvergne-Rhône-Alpes qu'elle avait désigné le docteur [S] [X] comme médecin-conseil afin qu'il reçoive l'entier dossier médical de l'assuré et notamment une copie du rapport médical. S'il apparaît que le secrétariat de la CMRA Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas communiqué au médecin désigné par l'employeur le rapport médical de M. [B] [M], aucune sanction n'est toutefois prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation. Par ailleurs, il n'existe pas de texte instaurant, du simple fait qu'un recours contentieux ait été engagé, un droit général pour l'employeur à la communication du dossier médical de l'assuré. La SAS [5] ne peut obtenir, sur ce fondement, l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [M] au titre de l'accident du 16 juillet 2021. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée s'agissant de ce chef. Sur l'imputabilité des arrêts de travail de M. [B] [M] à l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2021 : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [M] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2021, constaté par certificat médical initial du même jour diagnostiquant une 'entorse de la cheville gauche', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de l'Ardèche . La CPAM de l'Ardèche indique dans ses conclusions que la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [M] a été fixée au 30 avril 2024. La CPAM de l'Ardèche invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [M] dans les suites de son accident du travail du 16 juillet 2021 et produit en ce sens le certificat médical initial qui comporte une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2021 et, deux attestations de paiement d'indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l'accident du travail du 16 juillet 2021, pour les périodes du 17 juillet 2021 au 13 août 2021, du 14 août 2021 au 15 février 2023 et du 15 février 2023 au 30 avril 2024. La preuve d'une continuité de soins et symptômes depuis l'accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. Pour combattre la présomption des soins et symptômes résultant de l'accident de travail dont M. [B] [M] a été victime le 16 juillet 2021, la SAS [5] soutient que la CPAM se limite à la transmission du certificat médical et du relevé d'indemnités journalières au stade contentieux, qu'après s'être abstenue à tort de transmettre les éléments médicaux en phase amiable, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, que la durée des arrêts de travail est importante et manifestement disproportionnée compte tenu de la lésion déclarée, et que la CMRA n'ayant pas rendu de décision, elle s'est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de M. [B] [M] sans avoir à renverser la présomption d'imputabilité des soins. Force est de constater que la SAS [5] n'émet que de simples hypothèses et ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Le fait que la CPAM de l'Ardèche se limite à la transmission du certificat médical et du relevé d'indemnités journalières, alors qu'il n'est pas contesté qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite immédiate de l'accident, n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux. Par ailleurs, la seule durée des arrêts de travail au regard de la lésion déclarée ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la CPAM de l'Ardèche et à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel, étant observé que la SAS [5] ne produit aucune pièce médicale se rapportant à la situation du salarié. La SAS [5] n'apporte aucun élément de nature à faire échec à l'application de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [M] suite à son accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2021. Ainsi, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la SAS [5]. Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Privas, Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bfa4ff9ec259c097bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel