Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bfa4ff9ec259c097c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 596 226 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03536 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I77X
AG
COUR D'APPEL DE NÎMES
28 septembre 2023 RG:22/01772
SARL KERGLEN
C/
[F]
[X]
Grosse délivrée
le 03/10/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Ludovic Para
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 28 septembre 2023, N°22/01772
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
La Sarl KERGLEN
RCS de Lisieux n° 524 687 084, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Poux Jalaguier, plaidant, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS A L'OPPOSITION :
Mme [P] [F]
née le 30 août 1989
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [B] [X]
né le 27 janvier 1988
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-Bagnoli & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 avril 2019, Mme [P] [F] et M. [B] [X] ont conclu avec la société Kerglen un contrat de privatisation du [Adresse 5] du 4 au 6 juillet 2020 en vue de leur mariage, au prix de 10 200 euros, dont 50% soit la somme de 5 100 euros versée à la signature et le solde deux mois avant l'entrée dans les lieux.
En raison de l'épidémie du Covid-19, la réception a été reportée du 5 au 7 juin 2021 par addendum du 19 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, M. [X] et Mme [F] ont mis en demeure la société Kerglen de leur restituer l'acompte puis l'ont par acte du 16 juillet 2021 assignée devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement rendu le 10 mai 2022 :
- les a déboutés de leurs demandes de résolution du contrat, de remboursement de la somme de 5 100 euros versée à titre d'acompte et de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- les a condamnés à payer à la société Kerglen les sommes de
- 5 100 euros en exécution du contrat litigieux,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- a rejeté toute autre ou plus ample demande,
- a rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [P] [F] et M. [B] [X] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes qui par arrêt de défaut du 28 septembre 2023 :
- a infirmé le jugement,
Statuant à nouveau
- a prononcé la résolution du contrat conclu le 27 avril 2019 et de l'addendum du 19 avril 2020,
- a condamné la société Kerglen à leur verser la somme de 5 100 euros outre celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société Kerglen à verser à Mme [P] [F] et M. [B] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cet arrêt a été signifié le 13 octobre 2023 à la société Kerglen qui a formé opposition à son encontre le 13 novembre 2023 sur le fondement des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la procédure a été clôturée le 28 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Kerglen demanderesse à l'opposition demande à la cour :
- de déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- de rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2023
statuant à nouveau
- de confirmer le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
- de débouter les consorts [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant
- de les condamner solidairement à lui restituer la somme de 15 962,26 euros, correspondant à l'intégralité des sommes perçues en exécution de l'arrêt annulé, avec intérêts à compter du 26 octobre 2023,
A titre subsidiaire
- d'infirmer ou tout au moins rétracter l'arrêt du 28 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
- de débouter les consorts [F] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse
- de les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'arrêt frappé d'opposition.
Elle soutient :
- que les conditions d'application de l'article 571 du code de procédure civile sont réunies, le jugement ayant été rendu par défaut et la preuve de sa qualité d'intimée défaillante ne faisant pas débat,
- que les éléments retenus par la cour ne permettent pas de qualifier les éléments de force majeure, dès lors qu'elle était à même de remplir ses obligations contractuelles, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un obstacle majeur à la réalisation de prestations présentant un caractère substantiel, que la force majeure ne peut être invoquée que par le débiteur et que les contraintes alléguées ne peuvent être qualifiées d'imprévisibles ni d'irrésistibles,
- que les appelants n'ont pas respecté leurs engagements alors que le contrat n'était pas résolu,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute et le préjudice allégué n'est pas justifié.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, Mme [F] et M. [X], défendeurs à l'opposition demandent à la cour :
A titre principal
- de rejeter l'opposition formée par la société Kerglen comme irrecevable pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire
- de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt frappé d'opposition,
Y ajoutant,
- de rejeter toutes les demandes formulées par la société Kerglen,
- de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils répliquent :
- que la société Kerglen ne justifie pas du bien-fondé de son opposition,
- que les conséquences des restrictions administratives et gouvernementales liées à l'épidémie de Covid-19 indépendantes de leur volonté ont constitué un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, rendant impossible l'exécution du contrat et justifiant sa résolution,
- que de ce fait, ils ne sont tenus au règlement d'aucune somme et doivent se voir restituer leur acompte,
- qu'en refusant d'y procéder, la société Kerglen a commis une faute, les ayant empêché d'investir cette somme auprès d'un autre prestataire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des articles 571, 473 et 474 du code de procédure civile, l'opposition n'est ouverte qu'au défaillant et tend à faire rétracter un jugement par défaut. Constitue un jugement par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution du défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne.
Selon l'article 573, l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l'espèce, l'arrêt du 28 septembre 2013 a nécessairement été rendu en dernier ressort, et a été rendu par défaut.
Il est donc susceptible d'opposition de la part de l'intimé défaillant, en l'occurrence la société Kerglen.
La demanderesse à l'opposition a exposé dans son acte d'opposition n'avoir jamais été représentée devant la cour pour la raison que son conseil en première instance, en dépit de ses obligations, n'avait pas pris les dispositions permettant d'assurer sa représentation et ne l'a pas informée qu'il lui incomberait de se manifester après la signification de la déclaration d'appel, précisant qu'elle n'a pas été touchée à personne par les actes de procédure en appel.
Le motif de l'opposition, à savoir le défaut de diligences du conseil de l'intimée, est ainsi parfaitement exprimé, et les défendeurs à l'opposition ne peuvent valablement exciper d'un défaut de motivation de celle-ci.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et l'opposition déclarée recevable.
Sur la rétractation de l'arrêt
En application de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1341 et 1351-1.
Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. (Civ. 1ère 8 mars 2023 pourvoi n°21-24.783).
En l'espèce, les prestations prévues au contrat initial étaient les suivantes :
« Privatisation du [Adresse 5] et hébergement
Mise à disposition des espaces suivants :
Réception
- le Domaine, ses terrasses et ses pelouses pour les réceptions extérieures
- la Grange, salle de réception de 150 m2 pour les réceptions intérieures
- la Piscine en contrebas de la Magnanerie pour détente et brunch le lendemain du mariage
Hébergements
- [Adresse 7], Petit Mas raffiné dédié exclusivement aux mariés
- [Adresse 6], Mas pouvant héberger 6 personnes
- [Adresse 8], Mas pouvant héberger jusqu'à 22 personnes
Détails des prestations
- L'hébergement pour 2 nuits (04 et 05 juillet 2020)
(')
Tarif
Pour les prestations détaillées ci-dessus, le tarif est de 10 200 € TTC. »
Le règlement des lieux, intégré au contrat, prévoit en page 4 « concernant la soirée de mariage en extérieur, la musique devra être baissée à 75 décibels à partir de 03h du matin ('). En revanche concernant la soirée dans la « Grange » (à l'intérieur) il n'y a aucune restriction. »
L'addendum prévoit que le mariage est reporté du samedi 5 juin au lundi 7 juin 2021, et que « l'ensemble des termes et clauses du contrat initial font foi et restent inchangés, exception faite de la date du règlement du solde de la prestation, en lien avec le changement de date de mariage précisé dans cet addendum ».
M. [X] et Mme [F] sollicitent la résolution du contrat au motif que la société prestataire n'était pas, en raison de l'épidémie de Covid-19, en mesure d'exécuter la prestation objet de son obligation.
Cette société étant débitrice de cette obligation, les appelants peuvent invoquer la force majeure, contrairement à ce que celle-ci soutient.
A la date de conclusion du contrat, le 29 avril 2019, la pandémie de Covid-19 était inconnue et même inexistante, cet évènement ne pouvait donc raisonnablement être prévu et échappait au contrôle du débiteur.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a instauré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, délai prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a interdit « tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ».
C'est pour ce motif que l'addendum du 19 avril 2020 a reporté l'exécution de la prestation du 5 au 7 juin 2021.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat synallagmatique, en exécution duquel le bailleur est tenu de fournir une prestation déterminée et le preneur de payer le prix de la location.
Il ressort de ce contrat et de la page Facebook du [Adresse 5] produite que ce dernier y est décrit comme une « propriété de prestige », le « lieu idéal pour célébrer un mariage ou une fête de famille » et « un décor magique pour un mariage incroyable au sein d'un domaine d'exception pour 80 à 100 personnes », «où vous pourrez danser jusqu'au bout de la nuit ». Il comporte pour la réception des terrasses et pelouses, une piscine doublement protégée avec chaises longues et parasols et une salle de 150 m2 pour les réceptions intérieures, 30 couchages en mas sur place avec collation le dimanche matin avant le brunch.
Le domaine a été loué pour trois jours par les futurs époux afin d'accueillir les festivités de leur mariage, et à ce titre, l'obligation du bailleur ne se limitait pas, comme il le prétend, à mettre le domaine à la disposition des preneurs, le fait de pouvoir accueillir une centaine d'invités, d'utiliser la grange et de pouvoir danser jusqu'à au moins 3 heures du matin étant entré dans le champ contractuel.
Or, en 2021, une nouvelle période de confinement a été décidée pour la période du 3 avril au 3 mai, suivie d'un calendrier de déconfinement en plusieurs étapes.
Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 a prévu qu'à compter du 19 mai 2021 et jusqu'au 8 juin 2021, les mesures suivantes étaient en vigueur :
- couvre-feu à 21 heures,
- service à table uniquement et à l'extérieur,
- les pistes de danse doivent respecter les gestes barrière, être en extérieur et fermer à l'heure du couvre-feu.
Il en résulte qu'à la nouvelle date prévue pour le mariage, le [Adresse 5] ne pouvait accueillir que 35 personnes au lieu des 100 contractuellement prévues, que la grange ne pouvait être utilisée, ni pour le repas ni comme piste de danse, et que les festivités devaient se terminer à 21 heures, que les invités restent dormir sur place ou non.
La prestation prévue et reportée ne pouvait donc toujours pas être exécutée dans les termes du contrat, et la société Kerglen se trouvait bien dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, peu important que d'autres couples aient décidé de maintenir les festivités de leur mariage en y apportant certains aménagements (en journée autour d'un buffet moitié cocktail moitié repas).
Aucune clause du contrat ne prévoit la possibilité d'un report des prestations en cas d'impossibilité d'exécuter de la part de l'une ou l'autre des parties au contrat.
Il s'ensuit que la date de la réception fixée du 5 au 7 juin 2021 était une condition ferme et essentielle de la convention.
La société Kerglen a d'ailleurs reconnu l'existence de cet élément déterminant, dans un courrier électronique adressé aux futurs mariés le 6 mai 2021 rédigé en ces termes : « depuis les annonces gouvernementales récentes, les mariages peuvent se tenir. La décision de reporter votre mariage en 2022 est tout à fait possible. Annuler votre mariage en 2021 sera donc votre décision. Dans ce cas il s'agira d'une nouvelle réservation avec nouveau contrat ».
Elle a ainsi exprimé sans équivoque que tout changement de date entraînerait la résolution du contrat initial et nécessiterait la conclusion d'un nouveau contrat.
Il s'ensuit que la réception prévue pour le mariage de Mme [F] et M. [X] ne pouvait être organisée dans les termes du contrat au regard des règles applicables qui constituaient un événement irrésistible pour la société Kerglen.
Il ne peut être considéré que l'empêchement d'exécuter était seulement temporaire, l'accord éventuel des parties pour le report de la prestation nécessitant la conclusion d'un nouveau contrat.
L'empêchement d'exécuter le contrat pour la période convenue était donc définitif, de sorte qu'en application de l'article 1218 alinéa 2 du code civil, le contrat devait être considéré comme résolu de plein-droit, et la société Kerglen condamnée à restituer à Mme [F] et M. [X] la somme de 5100 euros correspondant au montant de l'acompte perçu.
En conséquence, la cour rejette l'opposition à son arrêt de défaut du 28 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'impossibilité pour la société Kerglen d'exécuter la prestation contractuellement convenue résultant de la force majeure, elle n'est pas responsable du préjudice moral allégué par les appelants du fait de l'obligation de reporter à deux reprises les festivités liées à leur mariage.
Elle a néanmoins commis une faute en refusant de restituer l'acompte perçu alors qu'elle était dans l'impossibilité de respecter ses engagements, occasionnant un préjudice constitué par le fait d'avoir été empêchés de disposer cette somme.
Elle sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, par voie de rejet de l'opposition à l'arrêt de défaut du 28 septembre 2023 sur ce point.
Sur les autres demandes
L'opposante déboutée de son opposition sur le fond sera déboutée également en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'opposition et à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'opposition de la société Kerglen à l'arrêt de défaut de cette cour du 28 septembre 2023 RG 22/01772,
La rejette et confirme cet arrêt en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Kerglen aux dépens de l'opposition,
Condamne la société Kerglen à payer à Mme [P] [F] et M. [B] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1218 alinéa 2 du code civilarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 805 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 571 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85bfa4ff9ec259c097c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel