Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c0a4ff9ec259c097c4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 679 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOU COUR DE CASSATION DE PARIS 17 janvier 2024 RG :32 F-D [N] C/ Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LANGUEDOC-R Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me BRIHI - Me ASTRUC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 SUR RENVOI APRES CASSATION Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Janvier 2024, N°32 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [N] née le 21 Septembre 1952 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [I] [N] a été engagée en qualité d'organisatrice cadre statistique, en 1975, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon de la Haute-Garonne, devenue l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, à laquelle son contrat de travail a été transféré. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait le poste de directrice départementale de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales et de responsable régionale de la fonction statistiques. Contestant la suppression d'un avantage en nature (véhicule) ainsi que le montant de la partie variable de sa rémunération, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 27 janvier 2014. Le 8 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, le 20 janvier 2015, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme [I] [N] a étendu la saisine de la juridiction prud'homale à la contestation de son licenciement. Le conseil des prud'hommes de Perpignan, par jugement contradictoire du 14 mars 2018, statuant en sa formation de départage, a : - Dit bien fondées les demandes de Mme [I] [N] au titre de l'avantage en nature d'un véhicule de fonction et des paiements au titre des parts variable dues sur les exercices 2013 et 2014 ; - Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement régulier et justifié ; En conséquence, - Condamné l'URSSAF du Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [N], les sommes suivantes : *3 089, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature véhicule ; *1 699, 14 euros brut au titre du paiement du reliquat de la part variable sur l'exercice 2013 ; *6 796, 56 euros brut au titre du paiement de la part variable sur l'exercice 2014 ; - Débouté la salariée de ses demandes au titre de rattrapage conversion de janvier 2013 et au titre des paiement de la part variable 2016 sur l'exercice 2015, ainsi que le paiement de l'incidence sur retraite de la part variable. - Débouté la salariée de ses demandes à titre de perte de salaires jusqu'à fin décembre 2017, pertes de versements retraite sur vingt ans, pertes de l'intéressement sur trois ans, pertes des avantages en nature et comité d'entreprise à savoir véhicule, avantage comité et titres restaurants, au titre de la perte de contribution de la mutuelle complémentaire. - Débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné l'URSSAF Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [N], la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et collecteurs des retraites de base et complémentaires pour l'ensemble des sommes allouées; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Statuant sur l'appel interjeté par Mme [I] [N], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 02 février 2022, a : - Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 14 mars 2018 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse : ; - Infirmé pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Débouté Mme [I] [N] de ses demandes au titre de l'avantage en nature et des primes variables ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi de Mme [I] [N], la Cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2024 cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [I] [N] de ses demandes d'indemnisation à ce titre, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants : '4. Aux termes du premier de ces textes, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 5. Selon le second, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 6. Il en résulte que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration, dans la mesure où l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu'une absence de résultats et en conclut que l'insuffisance professionnelle est établie. 8. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, tels son refus d'assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l'instance départementale d'instruction des recours amiables, ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son supérieur sur l'importance d'assister à ces réunions, ou encore ses absences aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT au cours de l'année 2014 alors que sa fiche de poste précisait qu'elle gérait la politique régionale, la cour d'appel, qui devait en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée, a violé les textes susvisés.' Par acte du 30 janvier 2024, Mme [I] [N] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, Mme [I] [N] demande à la cour de : - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 14 mars 2018 en ce qu'il a dit le licenciement pour insuffisance professionnel est parfaitement régulier et justifié ; En conséquence : - Condamner l'URSSAF de Languedoc Roussillon, à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes : *350.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'URSSAF de Languedoc Roussillon, aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELAS Brihi-Duval, société d'avocats inscrite au barreau des Pyrénées-Orientales, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la lettre de licenciement comportant des motifs de nature disciplinaire, il appartenait à l'employeur d'observer la procédure prévue par les articles R 123-51 du code du travail, R. 123-53 du code de la sécurité sociale et 30 de la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968, modifiée par le protocole d'accord du 22 juin 2015, - s'agissant d'une garantie de fond, cette inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu importe que la lettre de licenciement ne fasse référence qu'à une insuffisance professionnelle, - eu égard à son ancienneté, son préjudice est conséquent. En l'état de ses dernières écritures en date du 27 juin 2024 l'Urssaf de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Perpignan le 14 mars 2018 en ce qu'il a : condamné l'URSSAF à payer à Mme [I] [N] : -3 089,19 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature d'un véhicule, - 1 699,14 euros à titre de paiement de la prime variable sur l'exercice 2013, - 6 796,56 euros au titre du paiement de la part variable sur l'exercice2014. Le confirmer pour le surplus. Ce faisant : - Fixer à 50.000,00 euros net les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [I] [N] ; - Ramener à de plus justes, proportions le quantum sollicité par Mme [I] [N] au titre des frais irrépétibles ; - Débouter Mme [I] [N] de l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - l'article L. 1235-1 ancien du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoyait un barème indicatif permettant au juge de déterminer les indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la notion d'ancienneté au sens des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits, s'apprécie par référence à la date d'embauche dans l'entreprise, sans restriction au regard des périodes de suspension du contrat, or l'ancienneté de Mme [N], pour apprécier la situation spécifique de ses droits au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, doit être appréciée au regard de sa date d'embauche au sein de l'Urssaf LR, soit au 1er avril 1992, - les prétentions de Mme [N] sont exagérées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2024. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour L'Urssaf Languedoc Roussillon demande au dispositif de ses écritures de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 14 mars 2018 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] [N] les sommes de : -3 089,19 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de l'avantage en nature d'un véhicule, -1 699,14 euros à titre de paiement de la prime variable sur l'exercice 2013, -6 796,56 euros au titre du paiement de la part variable sur l'exercice2014. Or l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 renvoie devant la présente cour pour qu'il soit exclusivement statué sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au soutien du licenciement prononcé contre Mme [I] [N] et ses demandes d'indemnisation à ce titre, outre les dépens et la demande d'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui ont débouté Mme [I] [N] de ses demandes au titre de l'avantage en nature et des primes variables sont à présent définitives. Sur le licenciement de Mme [N] Eu égard aux termes de l'arrêt de renvoi, le caractère disciplinaire du licenciement de Mme [N] ne fait plus débat. L'Urssaf Languedoc Roussillon reconnaît que les dispositions conventionnelles instituant une procédure conventionnelle de licenciement n'ont pas été respectées. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur. Il n'est pas discuté que les articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 23-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, selon lesquels seul le conseil d'administration d'une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d'un agent de direction, après avis de la commission de discipline, n'ont pas été en l'espèce respectés privant Mme [N] de droits de sa défense. Il en résulte que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.» La discussion porte exclusivement sur l'indemnisation revenant à Mme [N]. L'Urssaf Languedoc Roussillon soutient qu'il ne faudrait tenir compte que d'une ancienneté remontant au 1er avril 1992. Elle explique que les Urssaf sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public organisées en réseau de 22 personnes morales distinctes, que l'Urssaf Languedoc Roussillon est inscrite sous le numéro SIREN 753 664 127, tandis que l'Urssaf de Midi Pyrénées (Lot) est inscrite sous le numéro SIREN 535 146 500, que la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale ne prévoit une reprise d'ancienneté au titre des postes occupés dans les différents organismes de sécurité sociale que pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. 16), que le contrat de travail et les différents avenants de Mme [N] ne prévoient pas de reprise d'ancienneté, qu'ainsi au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] présentait une ancienneté de 22 ans, acquise du 1er avril 1992 au 20 janvier 2015. Mme [N] observe que devant le conseil de prud'hommes de Perpignan, l'Urssaf Languedoc Roussillon mentionnait dans ses conclusions responsives du 10 mars 2016 « Madame [N] est salariée d'un organisme de sécurité sociale depuis 1975 », que devant la cour d'appel de Montpellier elle soutenait « Madame [N] est salariée d'un organisme de sécurité sociale depuis 1975 » et que devant la Cour de cassation, le mémoire en défense de l'Urssaf Languedoc Roussillon précisait « Mme [I] [N], a été embauchée par l'Urssaf de Haute-Garonne, en 1975, en qualité d'organisatrice cadre statistique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée » Elle rappelle que l'article 30 de la convention collective nationale des Organismes de Sécurité Sociale précise que « l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi », que par conséquent, c'est bien une ancienneté de 40 années et non de 22 années qui doit être retenue. Mme [N] présentait donc une ancienneté de 40 ans. Par ailleurs l'ancien barème prévu à l'ancien article L.1235-1 du code du travail n'était applicable qu'en cas d'accord intervenu lors de la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N] ( 7.746,63 euros), de son âge (62 ans), de son ancienneté (40 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 150.000,00 euros. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à payer à Mme [N] la somme de 3.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt de cassation du 17 janvier 2024, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement et statuant à nouveau de ce chef, - Juge le licenciement de Mme [I] [N] dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon à payer à Mme [I] [N] la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon à payer à Mme [I] [N] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Brihi-Duval, société d'avocats. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L 1235-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail narticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 30 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85c0a4ff9ec259c097c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel