Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c0a4ff9ec259c097c8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 11 502 338 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNF YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 23 janvier 2024 RG :F 22/00600 S.A.R.L. EQUALIA C/ [L] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me SARDAIS - Me ABDELLAOUI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Janvier 2024, N°F 22/00600 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. EQUALIA [Adresse 3] [Localité 4] / France Représentée par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [P] [L] né le 17 Juin 1993 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [P] [L] a été engagé par la SARL Equalia à compter du 03 mai 2013 jusqu'au 05 mai 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'agent d'entretien, emploi dépendant de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Par la suite, se succédaient quatre contrats à durée déterminée, avant que M. [P] [L] ne soit engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2013. Le contrat précisait que M. [P] [L] 'sera amené à respecter un planning comportant les horaires tournants incluant le week-end et jours fériés.' À compter du 29 août 2013 et ce jusqu'au 09 juin 2015, 12 avenants se succéderont, modifiant successivement les horaires de travail de M. [P] [L], pour des semaines précises. Le 19 janvier 2015, la société notifiait à M. [P] [L] un avertissement pour absence injustifiée. Le 19 mars 2015, M. [P] [L] recevait une notification de mise à pied de deux jours. M. [P] [L] était ensuite convoqué, par lettre du 31 juillet 2015, à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 11 août 2015, puis licencié pour faute grave par lettre du 17 août 2015. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, le 18 septembre 2015 M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 6 août 2018 le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire du 19 mars 2015, et déclaré nul le licenciement opéré par la SARL Equalia à l'encontre de M. [L] en prononçant sa réintégration sur le poste occupé. Par acte du 6 septembre 2018 la SARL Equalia a fait appel de ce jugement, et, par ordonnance du 11 janvier 2019, le conseiller de la mise en état constatait le désistement de l'appelant. En l'absence d'exécution dudit jugement, par requête reçue le 16 décembre 2022, M. [L] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, a : - Constaté que le jugement de départage du Conseil des Prud'homme de Nîmes du 6 août 2018 a prononcé la nullité du licenciement de M. [P] [L] et a ordonné la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia ; - Constaté que la société Equalia n'a pris aucune initiative dès la notification du jugement pour procéder à la réintégration de M. [P] [L], ni même dès réception du courriel du conseil de M. [P] [L] en date du 12 février 2019 ; - Ordonné en conséquence la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Condamné la société Equalia au paiement des salaires de M. [P] [L] depuis le 12 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, soit la somme de 68 414.49 euros bruts outre les congés payés d'un montant de 6 841.44 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 12 février 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 1 678,98 euros ; - Ordonné l'exécution provisoire de plein droit (article R 1454-28 du code du Travail) - Condamné la société Equalia à payer à M. [P] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) ; - Ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde (article R 1235-2 du code du travail) - Débouté M. [P] [L] de l'ensemble de ses autres demandes. - Débouté la société Equalia de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes - Condamné la société Equalia aux entiers dépens Par acte du 26 février 2024, la SARL Equalia a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la société Equalia demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 janvier 2024 en ce qu'il a : - constaté que le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 6 août 2018 a prononcé la nullité du licenciement de M. [P] [L] et a ordonné la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia ; - constaté que la société Equalia n'a pris aucune initiative dès la notification du jugement pour procéder à la réintégration de M. [P] [L], ni même dès réception du courriel du conseil de M. [P] [L] en date du 12 février 2019 ; - ordonné la réintégration de M. [P] [L] dans la société Equalia sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société Equalia au paiement des salaires de M. [P] [L] depuis le 12 février 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, soit la somme de 68.414,49 euros bruts, outre les congés payés d'un montant de 6.841,44 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné la remise des bulletins de paie depuis le 12 février 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours pour l'exécution, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 1.678,98 euros ; - condamné la société Equalia à payer à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié ; - condamné la société Equalia aux entiers dépens. Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : A titre principal : - Déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents formée par M. [P] [L] ; A titre subsidiaire : - Débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes financières ; En tout état de cause : - Donner acte à la société Equalia qu'elle a manifesté sa volonté de réintégrer M. [P] [L] à son poste et qu'elle est toujours disposée à le réintégrer ; - Condamner M. [P] [L] à payer à la société Equalia la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [L] aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande de rappel de salaire au titre de la réintégration formée par M. [L] est irrecevable à un double titre : elle se heurte à l'autorité de la chose jugée et elle se heurte au principe de l'unicité de l'instance, applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, - M. [L] ' qui n'a travaillé que deux ans au sein de la société - sollicite 81 mois de salaire correspondant à la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022 (soit 6 ans et demi de salaire) or, une telle demande est manifestement infondée, - M. [L] ne s'est jamais, depuis le 6 août 2018, tenu à la disposition de son employeur pour reprendre son poste ; si l'établissement Aquatropic est désormais fermé, la société Equalia lui a proposé de reprendre son poste dans l'un quelconque de ses autres établissements ouverts et notamment ceux situés à [Localité 5], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7] ou à [Localité 10] toutefois M. [L] n'a jamais répondu à ces courriers et n'a jamais contacté le directeur des ressources humaines afin de convenir des modalités pratiques de sa réintégration. Par ordonnance du 14 juin 2024, le président de la chambre sociale a déclaré irrecevables les conclusions en date du 21 mai 2024 de M. [P] [L]. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande de réouverture des débats Par courrier adressé par RPVA le 8 juillet 2024, le conseil de M. [L] a sollicité la réouverture des débats aux motifs que le conseil de la SARL Equalia avait transmis un nouveau jeu de conclusions le 1er juillet 2024 soit peu de temps avant l'audience. Or, les conclusions de M. [L] ayant été déclarées irrecevables, ce dernier était tout aussi irrecevable à conclure pour répondre aux dernières écritures de l'appelante. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de rouvrir les débats. Sur l'irrecevabilité des demandes financières La SARL Equalia, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail, applicable pour les instances intentées avant le 1er août 2016, rappelle que le juge départiteur dans sa décision du 6 août 2018 a fait droit à la demande de rappel de salaires tout en limitant la période de rappel de salaire à celle demandée par le salarié, soit jusqu'au 1er avril 2016, de sorte que le chef de dispositif ayant limité le montant de la condamnation au titre des salaires perçus entre la rupture du contrat et le 1er avril 2016 est devenu définitif et que la nouvelle demande formulée à ce titre est irrecevable. Elle souligne que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour la première fois le 18 septembre 2015 lorsque le principe de l'unicité de l'instance était applicable de sorte que les nouvelles demandes de rappel de salaire formulées par M. [L] concernent les mêmes parties et dérivent de la même relation de travail que celles formulées devant le conseil de prud'hommes de Nîmes dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 août 2018, qu'à cette époque, M. [L] avait décidé de limiter sa demande de rappel de salaire pour la période allant jusqu'au 1er avril 2016 alors même qu'il était en mesure de solliciter le paiement des salaires pour la période postérieure. Effectivement, le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans son jugement du 6 août 2018, a limité, à la demande de M. [L], le paiement des salaires jusqu'au 1er avril 2016. Il appartenait donc à M. [L] s'il entendait percevoir les salaires pour la période postérieure d'en faire la demande devant le conseil de prud'hommes déjà saisi. Sa demande présentée lors de la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2022 tendant au paiement des salaires dus après le 1er avril 2016 jusqu'au 6 août 2018 se heurte à la fin de non recevoir prévue à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail pour ne pas avoir été présentée dans le cadre de la précédente instance. En tout état de cause, M. [L] ayant été débouté de sa demande en paiement de ses salaires pour la période d'avril 2016 jusqu'au 12 février 2019 et ses conclusions par lesquelles il demandait à la cour de : - infirmer le jugement du 23 janvier 2024, en ce qu'il n'a condamné l'employeur au paiement des salaires qu'à compter du 12 février 2019 et non du 1er avril 2016, - condamner la Sté EQUALIA au paiement de salaire depuis le 1er avril 2016, date à laquelle le jugement du 06 août 2018 a arrêté le paiement des salaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, - condamner la Sté EQUALIA, à payer à M. [L] la somme de 115 023,38 € bruts et 11502,34 € sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022 au titre de l'indemnité de congés payés ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun appel incident et donc d'aucune demande tendant au paiement des salaires échus d'avril 2016 à février 2019. Par contre pour la période postérieure, et notamment pour la période visée par le jugement dont appel du 12 février 2019 au 31 décembre 2022, la fin de non recevoir n'avait plus vocation à s'appliquer, le fondement de la demande - soit la non réintégration effective suite au jugement du 6 août 2018- étant né postérieurement et M. [L] était recevable à solliciter le paiement des salaires échus. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la réintégration du salarié La SARL Equalia indique ne s'être jamais opposée à la réintégration effective de M. [L] mais que celui-ci ne l'a jamais contactée en vue de reprendre son poste de travail, que si des échanges sont intervenus entre les avocats des parties sur ce point en 2019, l'avocat de M. [L] n'a, ainsi que cela ressort de ses propres pièces et écritures, jamais répondu à son avocat qui l'interrogeait, le 1er juillet 2019, sur le souhait de M. [L] de reprendre ou non son poste de travail, que celui-ci ne s'est jamais, depuis le 6 août 2018, date du prononcé du jugement ordonnant la réintégration, tenu à la disposition de son employeur pour reprendre son poste, qu'il a donc attendu près de cinq ans pour saisir à nouveau la juridiction prud'homale sans même solliciter, auparavant, cette réintégration auprès de la société Equalia, qu'il s'en évince que le salarié n'a jamais réellement souhaité être réintégré à son poste de travail. Elle ajoute que si l'établissement Aquatropic est désormais fermé, la société Equalia a proposé à M. [L] de reprendre son poste dans l'un quelconque de ses autres établissements ouverts et notamment ceux situés à [Localité 5], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 7] ou à [Localité 10]. Aucune pièce versée aux débats ne fait état de ces propositions. Elle rappelle avoir invité M. [L] à prendre attache directement avec le directeur des ressources humaines, M. [J], afin de préciser la date à compter de laquelle il était disponible pour reprendre son poste et convenir des modalités pratiques de sa reprise, que cette proposition a été matérialisée : - dans les conclusions de première instance notifiées le 6 juin 2023 ; - dans un courrier du 12 septembre 2023 ; - dans un nouveau courrier du 21 mars 2024. Elle constate que M. [L] n'a jamais répondu à ces courriers et n'a jamais contacté le directeur des ressources humaines afin de convenir des modalités pratiques de sa réintégration alors qu'elle demeure disposée à le réintégrer à son poste de travail. Or la cour constate que par courriel du 12 février 2019 le conseil de M. [L] appelait l'attention du conseil de la société Equalia sur la nécessité de réintégrer M. [L]. Selon courriel de Me Abdellaoui, avocat de M. [L] du 1er juillet 2019 il était à nouveau sollicité la réintégration du salarié. Or le conseil de prud'hommes ayant ordonné la réintégration de M. [L], il incombait à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette décision sans attendre que M. [L] en fasse expressément la demande, cette demande ayant été au demeurant suffisamment exprimée lors de l'instance prud'homale. Ce n'est en définitive que par courrier du 21 mars 2024 que la SARL Equalia a concrètement proposé à M. [L] sa réintégration. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le conseil de prud'hommes a ordonné à tort le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi - devenu France Travail - de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) alors que d'une part ce remboursement n'était à l'époque par prévu pour les licenciements nuls et d'autre part un tel remboursement n'est pas davantage prévu en l'absence de réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Dit n'y avoir lieu de rouvir les débats, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : - Ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) ; - Ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde (article R 1235-2 du code du travail) - Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - Confirme le jugement pour le surplus, - Condamne la SARL Equalia aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85c0a4ff9ec259c097c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel