Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c0a4ff9ec259c097cc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDOX SI PRESIDENT DU TJ DE NIMES 15 novembre 2023 RG :23/00628 [K] C/ [P] NEE [K] Grosse délivrée le à Me Benezch SCP RD AVOCATS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 03 OCOTBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 15 Novembre 2023, N°23/00628 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [N] [K] né le 14 Mai 1944 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Guilhem BENEZECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mme [I] [P] NEE [K] née le 20 Mars 1947 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-robert NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & BAPTISTE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [K] est propriétaire d'une maison de ville ancienne, située [Adresse 11]. Sa soeur, Madame [I] [P] est propriétaire du bien limitrophe situé au [Adresse 6]. Les parties ont reçu leur parcelle respective de leurs parents, suivant donation en date du 7 septembre 1976. Monsieur [N] [K] a pris possession des lieux dès 1975, ayant procédé à des travaux de rénovation dela maison et d'aménagement de son jardin. Madame [I] [P] a, quant à elle, fait bâtir sa maison en 1980. Monsieur [N] [K] ayant subi une importante infiltration dans le salon de sa maison et le long du mur séparatif des deux propriétés, une expertise amiable était diligentée par son assureur, qui se tenait le 6 mars 2023, hors la présence de Madame [I] [P]. L'assureur de Monsieur [N] [K] adressait le 11 avril 2023 une mise en demeure à Madame [I] [P] de faire cesser les infiltrations et d'élaguer ses arbres, demande demeurée sans effet. Par assignation délivrée le 9 août 2023, Monsieur [N] [K] faisait citer Madame [I] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : - ordonné deux expertises, - commis pour procéder à la première expertise Monsieur [T] [F] afin de déterminer si les branches des arbres de Madame [I] [P] avancent sur la propriété de Monsieur [N] [K] et dans un tel cas, en constater les effets ainsi que déterminer les préjudices subis et les moyens d'y remédier, - condamné Monsieur [N] [K] à verser une provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, - commis pour procéder à la seconde expertise Monsieur [C] [L] avec pour mission de constater l'existence d'un appentis en appui sur un mur mitoyen pourvu d'une fenêtre coulissante, décrire la vue dans la propriété de Madame [I] [P] et déterminer les préjudices subis et les moyens d'y remédier, - condamné Madame [I] [P] à verser une provision de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, - rejeté les autres demandes principales, reconventionnelles, subsidiaires présentées par Monsieur [N] [K] et Madame [I] [P], - dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue le 23 février 2024, Monsieur [N] [K] a fait appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Par des conclusions notifiées le 22 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [N] [K], appelant, demande à la cour, de : - JUGER recevable l'appel relevé contre l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NIMES (RG n°23/00628). - INFIRMER l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (N°RG 23/00628) en ce qu'elle a : ORDONNE deux expertises : COMMIS pour procéder à la première expertise Monsieur [T] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de NIMES, [Adresse 5] (TEL : [XXXXXXXX01]- Port : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur place et faire toutes constatations utiles, - Déterminer si les branches des arbres de Madame [I] [P] avancent sur la propriété de Monsieur [N] [K] et dans un tel cas en constater les effets, - Déterminer alors les préjudices subis par Monsieur [N] [K] et rassembler les éléments propres à déterminer les moyens d'y remédier, DIT que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l''expert, les pièces demandées ou leurs observations, DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES, dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il est en adressera, à chaque partie une copie, DIT que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, DIT qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, DIT que l'expert sera remplacé sur requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 1500€ ; DIT que Monsieur [N] [K] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de NIMES cette provision, soit 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal judiciaire de NOMES dont les coordonnées sont les suivantes : FR76 1007 1300 000 0010 0265 740 ' BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du 23 dossier en référence du virement ; OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES. DIT qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque, conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DIT qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; RAPPELLE que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; COMMIS pour procéder à la seconde expertise : Monsieur [C] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de NIMES, SAS ELLYPSS [Adresse 10] (TEL : [XXXXXXXX02] - Port :[XXXXXXXX03]1 Mèl : [Courriel 12] ), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur place et faire toutes constatations utiles, - Constater la présence d'un appentis en appui sur un mur mitoyen (terrasse piscine) pourvue d'une fenêtre coulissante de la largueur de la façade ; décrire la vue dans la propriété de Madame [I] [P] ; - Déterminer les préjudices subis par Madame [I] [P] et rassembler les éléments propres à déterminer les moyens d'y remédier. DIT que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l''expert, les pièces demandées ou leurs observations, DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES, dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il est en adressera, à chaque partie une copie, DIT que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, DIT qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, DIT que l'expert sera remplacé sur requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 1500€ ; DIT que Madame [I] [P] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de NIMES cette provision, soit 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ; DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal judiciaire de NOMES dont les coordonnées sont les suivantes : FR76 1007 1300 000 0010 0265 740 ' BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES. DIT qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque, conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DIT qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; RAPPELLE que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; REJETE les autres demandes principales, reconventionnelles, subsidiaires présentées par Monsieur [N] [K] et Madame [I] [P], DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. ET STATUANT A NOUVEAU, - REJETER l'ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires de Madame [P], - DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge des référés avec mission habituelle en la matière, et notamment : - Se faire remettre tous les documents afférents au bien sis [Adresse 11] et au bien sis [Adresse 6], - Se rendre sur place au [Adresse 11] et [Adresse 6] et faire toutes constatations utiles, - Rechercher les causes et les origines des infiltrations d'eau affectant la propriété de Monsieur [N] [K] au [Adresse 11], en précisant notamment les responsabilités des parties dans l'existence de ces écoulements, - Décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et en évaluer le coût, à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, - Déterminer les préjudices subis par Monsieur [N] [K] et rassembler les éléments propres à en établir le montant, - S'expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura préalablement recueillis après leur avoir fait part de son projet de pré-rapport ou de ses pré-conclusions, - Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, - STATUER ce que de droit sur la consignation, - RESERVER les dépens, Monsieur [N] [K] considère que c'est à tort qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'expertise tendant à voir déterminer les causes d'infiltration sur sa propriété, ayant un motif légitime. Il expose que Madame [I] [P] a bien été convoquée à l'expertise amiable mais qu'il existe des difficultés pour connaître son adresse, le commissaire de justice ayant eu du mal à lui remettre l'assignation en justice. Il ajoute qu'elle ne s'est pas présentée à l'expertise mais qu'elle était prévenue de celle-ci. Il déplore par ailleurs que le premier juge ait considéré qu'il n'établissait pas les causes de son sinistre, ce que tend à démontrer l'expertise demandée, rappelant que l'expert n'a pu se rendre dans le domicile de Madame [I] [P], n'ayant pu émettre que des hypothèses. Il fait valoir qu'il n'est pas contesté l'existence d'infiltrations sur le mur séparatif venant nécessairement de chez Madame [I] [P] et conteste le fait que le sinistre qu'il a eu en 2021 soit lié à un événement exceptionnel. Il expose produire de nombreuses pièces pour prouver les infiltrations qu'il subit régulièrement depuis 2021 par la production de photographies et d'attestations. Il ajoute enfin avoir sollicité une nouvelle expertise amiable à laquelle Madame [I] [P] a refusé de participer qui a émis l'hypothèse d'un problème d'étanchéité de la terrasse de sa voisine, à l'origine des infiltrations. S'agissant des arbres sur la propriété de Madame [I] [P], il indique que cette dernière a coupé les branches depuis la précédente décision et que dès lors, la demande d'expertise à ce titre est devenue caduque, ne sollicitant plus de mesure de ce chef. Quant à l'expertise sur la vue de son appentis ordonnée à la demande de l'intimée, il indique que la vue est oblique et ajoute que les dispositions légales ont été respectées, opposant la prescription acquisitive. Il considère qu'il n'existe aucun motif légitime à voir ordonner une telle mesure. Il conclut, par ailleurs, à la confirmation de la décision ayant rejeté les demandes de Madame [I] [P] tenant à faire cesser deux servitudes dont elle se plaindrait en l'absence de démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Par des conclusions notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [I] [P], intimée, demande à la cour, de : - RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans la décision du Juge des référés page 3 qui mentionne l'adresse de Madame [P] au [Adresse 11] au lieu du 10 A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER que [N] [K] abandonne sa demande d'expertise au titre des débordements des arbres - En conséquence, REFORMER la décision en ce qu'elle avait ordonné une expertise sur ce point et désigné Monsieur [T]. - CONFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté [N] [K] de sa demande d'expertise concernant les causes des infiltrations d'eau ACCUEILLANT l'appel incident de [I] [P] - INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté [I] [P] de sa demande tendant à voir condamner [N] [K] à faire cesser la servitude de vue créée STATUANT A NOUVEAU - CONDAMNER [N] [K] à faire cesser la servitude de vue indûment créée dans le mois qui suivra la décision de justice et à l'issue du délai avec une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard TRES SUBSIDIAIREMENT - ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : ' Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' Se rendre sur les lieux, au [Adresse 11] et [Adresse 6], de part et d'autre du mur de la serre , objet d'infiltration . ' Rechercher l'origine des fissurations et infiltrations sises sur le mur Est de la serre. ' Rechercher si [I] [P] a effectué des remblais de terre contre le mur de la serre. ' Préciser la destination du tuyau PVC longeant le mur séparatif ' Rechercher si une ou des déclaration de catastrophe naturelle ont été effectuées ' Rechercher l'utilité du tuyau PVC perpendiculaire sis à l'arrière de la maison de [N] [K] ' Déterminer les préjudices subis par les parties et rassembler les éléments utiles à en établir le quantum ' Eventuellement, donner tous éléments pour qualifier la servitude de vue crée par [N] [K] Le tout aux frais avancés de [N] [K], demandeur à l'instance. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER [N] [K] à porter et payer à [I] [P] une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC - LE CONDAMNER aux entiers dépens S'agissant de la demande d'expertise au titre des infiltrations, Madame [I] [P] rappelle le caractère non contradictoire de l'expertise de l'assureur de Monsieur [N] [K], produite en première instance, son adresse étant connue de son frère et ressortant de nombreux actes officiels et courriers. Elle conteste tout autant le fait que ce dernier l'ait contactée afin de l'aviser de la venue de l'expert. Elle rappelle que l'appelant a fait une déclaration de catastrophe naturelle en 2021 et que dès lors, toute demande en recherche de responsabilité est irrecevable. Elle ajoute que depuis son sinistre, Monsieur [N] [K] n'a de cesse de vouloir lui imputer la responsabilité d'infiltrations ou de dégradations de son mur. Elle précise que l'existence d'infiltrations sur le terrain de l'appelant n'implique pas nécessairement qu'elles proviennent de son fonds. Revenant sur les constatations du premier expert, elle conteste avoir procédé au moindre remblai ou apport de terre sur son terrain. Quant à la vidange de sa piscine, elle expose que l'évacuation se fait dans le vide sanitaire et qu'elle a en outre veillé à installer un système d'écoulement des eaux pluviales à plusieurs mètres de l'habitation de son frère. S'agissant de la nouvelle expertise produite en appel, elle déplore que l'expert ait affirmé de manière péremptoire que la cause des infiltrations résultait d'un problème d'étanchéité de sa terrasse et rappelle les travaux initiés par l'appelant sur son terrain et le fait que la maison de son frère est à flanc de colline. Elle indique que des travaux ont été initiés par le propriétaire du fonds dominant ayant pu aggarver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales. Elle ajoute que la construction de son frère est directement bâtie sur la terre et qu'il a supprimé des rochers et plantations. Elle estime qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à voir ordonner une telle mesure. Elle prend acte de l'abandon par Monsieur [N] [K] de sa demande relative à l'expertise concernant ses arbres et sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée de ce chef, la demande étant devenue sans objet. Madame [I] [P] forme appel incident, Monsieur [N] [K] ayant créé des servitudes lors de travaux en 1975. Elle fait état de l'installation d'un tuyau en PVC sur sa propriété apparu une fois taillée la haie de cyprès et dont elle ignore l'utilité, l'appelant ne la précisant pas. Elle évoque également une servitude de vue à laquelle il doit être mis un terme, contestant qu'il s'agisse d'une vue oblique, cette situation occasionnant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point 1) Sur la demande de rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Madame [I] [P] sollicite la rectification d'une erreur matérielle à la page 2 de l'ordonnance qui a indiqué que la convocation de cette dernière en vue de la tenue de l'expertise a été 'envoyée au [Adresse 8] alors qu'elle demeure au [Adresse 11]', son adresse n'étant pas le 4 mais le 10. Il est constant que cette mention, certes erronée, n'a de fait eu aucune incidence sur la décision du premier juge qui a constaté que cette dernière n'avait pas été convoquée à son adresse et qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré que l'expertise était contradictoire. Il est indéniable qu'en page 1 de l'ordonnance reprenant l'identité des parties, l'adresse de Madame [I] [P] a été correctement renseignée. En l'absence de grief, la raison commande de ne pas faire droit à la demande sollicitée à ce titre qui sera rejetée. 2) Sur l'expertise ordonnée s'agissant des arbres Monsieur [N] [K] n'entend pas, en cause d'appel, maintenir sa demande d'expertise relative aux branches des micocouliers de Madame [I] [P] qui dépasseraient sur sa propriété, à laquelle il avait été fait droit devant le premier juge, exposant que cette dernière a procédé à leur élagage, la demande de ce chef étant devenue sans objet. 3) Sur les infiltrations et la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le premier juge a débouté Monsieur [N] [K] de sa demande d'expertise relative à des infiltrations dans le mur séparatif des deux propriétés, ayant estimé que le rapport d'expertise communiqué ne pouvait être considéré comme contradictoire, Madame [I] [P] n'ayant pas reçu la convocation et qu'il était en outre lacunaire, l'expert ayant procédé par affirmation quant à un apport de terre par Madame [I] [P] le long du mur ou encore d'un acte de vidange de la piscine, un procès-verbal d'un commissaire de justice ayant contredit l'apport de terre. Il a ainsi estimé l'absence de motif légitime à voir ordonner une telle expertise. Monsieur [N] [K] se prévaut de désordres affectant sa propriété, avec des infiltrations et traces d'humidité sur un mur séparatif, entre sa propriété et celle de Madame [I] [P], souhaitant une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de ces désordres et que soient évalués les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme. Il fait ainsi état : - d'un rapport d'expertise de SARETEC en date du 14 mars 2023, l'expert ayant relevé 'des venues d'eau en pied de mur de la serre entrainant des venues d'eau dans le salon, qui se sont également produites dans le placard de l'entrée puis la cave' et ayant conclu que 'l'humidité permanente constatée ... est la conséquence de l'apport de terre sur le mur et que les différentes venues d'eau semblent liées à la vidange de la piscine et au tuyau déplacé par Madame [I] [P]', - de photographies non datées sur lesquelles il apparaît des traces de moisissures et une fissure sur le mur séparatif dit de la serre, ainsi que des fissures et coulures foncées sur l'autre mur y attenant, se trouvant sous la salle de sport de ce dernier, - des attestations de trois personnes dont deux font état d'infiltrations d'eau lors de pluie sur le mur de la serre (ou du mur nord séparatif) et une trace d'humidité constante avec ou sans pluie, sans précision de date, la dernière attestation de Monsieur [J] indiquant avoir constaté des 'traces d'humidité persistantes dans la serre sur le mur séparatif et à l'angle de la serre lors d'une visite du 28 novembre au 4 décembre 2023", - des échanges de mails entre les parties, le 31 janvier 2022 de Monsieur [N] [K] à Madame [I] [P] quant à une proposition de désigner un expert pour des problèmes récurrents d'infiltration au niveau du mur séparatif de leurs deux propriétés et un autre du 28 février 2022 dans lequel il expose le problème concernant l'humidité visible depuis quelque temps et accentuée par les pluies abondantes de 2021 sur le mur séparatif de la serre, souhaitant avoir l'autorisation de pénétrer chez elle pour installer une plaque d'étanchéité sur environ 1 m depuis la base du mur reconstruit jusqu'au niveau de la terre, - une note technique du 21 juin 2024 réalisée par un cabinet d'expertise LCS qui a relevé des infiltrations dans les murs nord (mur de la serre) et est, avec des microfissures et infiltrations par ces fissures qui 'proviennent de toute évidence des masses de remblais sous la salle de sport et sous la terrasse voisine', l'expert concluant qu'elles trouveraient leur origine dans un défaut probable de l'étanchéité de la terrasse du fond de Madame [I] [P]. Madame [I] [P] ne conteste pas l'existence d'infiltrations et de traces d'humidité chez Monsieur [N] [K] mais conteste la moindre responsabilité dans leur survenance, remettant en cause les conclusions des deux expertises réalisées hors sa présence, les désordres pouvant être liés à d'autres causes et l'appelant ne justifiant dès lors d'aucun motif légitime à ce que soit ordonnée une telle mesure. Elle produit : - un constat d'huissier en date du 25 août 2023 pour contester l'apport de terre le long du mur et justifier de la mise en place de canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales mais également des eaux de la piscine, sur son terrain, l'état du mur séparatif visible sur son fonds, étant décrit, - des échanges de courriers et mail avec son frère, dont un courrier du 15 février 2022 dans lequel elle estime ne pas être à l'origine des traces d'humidité, n'ayant effectué aucun travaux ni modification contre le mur ainsi qu'un mail du 5 août 2023 où elle conteste le moindre apport de terre sur le mur, la semelle du mur de plus de 20 cm au dessus des terres étant visible au vu de photographies, - une attestation de Monsieur [A], architecte, du 16 mai 2024 qui indique avoir eu la charge de travaux à réaliser chez Madame [I] [P] en 2005/2006 pour organiser l'accès à la terrasse haute où se trouve la piscine, aucun apport de terre n'ayant été effectué. Il précise que pour préserver le parement en pierre, il a été créé au niveau supérieur une pissette à 2m de la propriété voisine pour canaliser les eaux pluviales de la partie sud est de la terrasse supérieure et que ces eaux sont récupérées dans une rigole en béton, - un mail du directeur général de la SPAP du 27 juin 2024 qui confirme la réalisation de travaux conséquents ces dernières années pour adapter leur terrain et collecter les eaux de ruissellement, le fonds se trouvant au vu des images satellite produites au dessus des fonds des parties. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contesté que depuis plusieurs années, Monsieur [N] [K] se plaint d'infiltrations affectant le mur séparatif entre sa propriété et celle de sa soeur, ce que cette dernière n'ignore pas, les parties ayant pu échanger sur ce point. Il est également établi que ces désordres persistent, au vu d'attestations et constatations réalisées. Il ressort des pièces produites que plusieurs hypothèses sont émises, de part et d'autre quant à l'origine de ces infiltrations (étanchéité du mur séparatif du côté de la propriété de Madame [I] [P], écoulement des eaux par les masses de remblais sous la salle de sport et sous la terrasse voisine, étanchéité de la terrasse, aggaravation de la servitude des eaux pluviales du fonds dominant). Tenant ces éléments et tenant la nécessité pour Monsieur [N] [K] de connaître avec précision les causes des infiltrations affectant sa propriété et ce afin de pouvoir obtenir la réalisation de travaux nécessaires pour les faire cesser dans le cadre d'une action au fond, il convient de dire que Monsieur [N] [K] justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert dont la mission sera indiquée au dispositif, étant précisé qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas de la décision au fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert. La décision critiquée est infirmée de ce chef. 4) Sur les mesures conservatoires ou de remise en état En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de Madame [I] [P], ayant formé appel incident de la décision critiquée, ne figure aucune demande au titre du retrait du tuyau, installé au dos de la maison de Monsieur [N] [K] et visible de son terrain, sa seule demande ayant trait à la servitude de vue. Ce chef de l'ordonnance critiquée est donc abandonné, la cour n'en étant pas saisie. Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. Quant au dommage imminent, il s'entend d'un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il suppose une illicéité ou à tout le moins que ce dommage imminent apparaisse comme potentiellement illicite. Pour débouter Madame [I] [P] de sa demande tendant à faire cesser une servitude de vue, le premier juge a relevé que l'existence du caracère manifestement illicite du trouble n'était pas établi en ce que, s'il résultait du constat du commissaire de justice du 25 août 2023 la construction par Monsieur [N] [K] d'un appentis en appui sur le mur mitoyen dont la fenêtre créerait une servitude de vue, Monsieur [N] [K] aurait avancé des arguments relatifs aux vues en oblique. Madame [I] [P] demande la condamnation de Monsieur [N] [K] à faire cesser la servitude de vue qu'il a créé par la pose d'une baie coulissante sur la largeur de la façade de l'appentis donnant directement sur sa propriété, les dispositions légales n'ayant pas été respectées, le trouble étant dès lors établi. Monsieur [N] [K] ne conteste pas avoir posé une baie coulissante mais conteste avoir une vue directe et plongeante sur le fonds de sa voisine, maintenant avoir une vue oblique et avoir respecté les dispositions légales, l'illicéité n'étant selon lui pas établie. Il est justifié aux débats tant par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 août 2023 que par la remise de photographies prises par Monsieur [N] [K] de l'intérieur de son appentis, qu'il existe sur cette structure une baie coulissante sur une grande partie de la longeur de la construction. Cette ouverture permet, au regard des photographies, la vue sur le fonds voisin étant rappelé que la propriété voisine est contigüe, cette servitude de vue étant dès lors régie par les dispositions des articles 678 et suivants du code civil. Madame [I] [P], non contredite par Monsieur [N] [K], indique que cette fenêtre aurait été posée en 2007. Il n'est dès lors aucunement démontré par Madame [I] [P] l'existence d'un dommage imminent ou à venir, justifiant de faire cesser cette situation, qui existe depuis 17 ans, l'ouverture étant apparente. Quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite, il existe un désaccord entre les parties quant à la nature de la servitude et dès lors, des conditions légales requises quant à la validité de l'ouverture pratiquée. Or, il n'est produit que des photographies et aucun relevé technique ou même un plan avec les côtes concernant l'appentis et la fenêtre, permettant d'établir une violation des règles édictées. Faute pour Madame [I] [P] de justifier que les distances ne seraient pas respectées, il n'est pas justifié d'un manquement à la règle de droit et dès lors d'un trouble illicite dont elle pourrait solliciter qu'il y soit mis un terme. C'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame [I] [P] de sa demande de ce chef. La décision critiquée à ce titre est confirmée. 5) Sur la demande d'expertise Madame [I] [P] demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire. Monsieur [N] [K] sollicite l'infirmation de la décision ayant ordonné une mesure expertale afin de déterminer notamment la nature de la vue, en l'absence de motif légitime. Monsieur [N] [K], outre qu'il conteste un manquement aux dispositions légales de son fait, soulève la prescription acquisitive, disposant de cette vue depuis plus de 30 ans et produisant notamment une photographie prise de la terrasse sur laquelle a été construit l'appentis. [M] [I] [P] oppose, quant à elle, que les dispositions prévues aux articles 678 et suivants relatifs aux servitudes de vue ne sont applicables qu'aux constructions. Il est constant qu'aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n'est pas recevable à agir au fond, si l'action envisagée pour justifier sa demande de mesure d'instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer. Une difficulté se pose quant au point de savoir depuis combien d'années Monsieur [N] [K] bénéficie d'une servitude de vue et si Madame [I] [P] peut en demander, dans le cadre d'une action en justice la suppression, une telle question ne pouvant être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence mais relevant de la compétence du juge du fond. Il n'apparaît, dès lors, aucunement justifié, en l'état, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dont l'utilité n'apparaît pas démontrée et au vu du coût qu'elle représente. Madame [I] [P] est déboutée de sa demande de ce chef. La décision est infirmée à ce titre. 6) Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [I] [P] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [N] [K] à l'origine de la demande de référé-expertise. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle, Constate que la demande d'expertise relative aux arbres est devenue sans objet, Dans la limite de sa saisine, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise, Commet en qualité d'expert : Monsieur [X] [W] [Adresse 7] mèl : [Courriel 14] avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux aux [Adresse 11] et [Adresse 6] et faire toutes les constatations utiles, - Convoquer les parties, entendre leurs explications sur l'état du bien, objet du litige, - Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission, - Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant les infiltrations d'eau affectant la propriété de Monsieur [N] [K] au [Adresse 11], - Fournir tout élément technique pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues à l'origine des dommages subis par le requérant, - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réfection et en évaluer le coût ainsi que leur durée prévisible, - Décrire les dommages et les préjudices subis par Monsieur [N] [K] et rassembler les éléments afin de les chiffrer, - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties, qu'il aura recueillies après avoir fait part de ses pré-conclusions ; - rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs, - apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après ; Dit que Monsieur [N] [K] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, Déboute Madame [I] [P] de sa demande en cessation des servitudes, Déboute Madame [I] [P] de sa demande d'expertise portant sur la servitude de vue, Y ajoutant, Déboute Madame [I] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et Madamearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 173 du code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civile et privée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85c0a4ff9ec259c097cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel