Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c0a4ff9ec259c097d2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 5] N° RG 22/02054 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUMO Copies le : 03/10/24 à la SELARL DA COSTA - DOS REIS Me Emmanuel GONZALEZ Grosse le 03/10/24 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 03 OCTOBRE 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [I], [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 27 Avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS D'UNE PART, ET : [Y], [F] [V] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 03 OCTOBRE 2024, Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné M. [Y] [V] [H] à payer à M. [I] [B] la somme de 39 000 euros en capital avec intérêts de retard au taux légal, à la date du 6 juin 2020, date de mise en demeure, au titre du prêt conclu le 9 novembre 2018, - condamné M. [Y] [V] [H] au paiement de la somme de 800 euros à M. [I] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Y] [V] [H] au paiement des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration du 19 août 2022, M. [I] [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024, M. [Y] [V] [H] demande au conseiller de la mise en état de : Vu ce qui précède, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées au greffe de la cour d'appel d'Orléans, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [B], - condamner M. [I] [B] à verser à M. [Y] [V] [H] la somme de 2 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [B] aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 14 juin 2024, M. [I] [B] demande de : Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions d'incident signifiées par M. [Y] [V] [H] le 24 mai 2024, A titre subsidiaire, et en tout état de cause, - débouter M. [Y] [V] [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] [V] [H] à payer à M. [I] [B] une somme de 2 000 euros, - condamner M. [Y] [V] [H] aux entiers dépens. L'incident fixé à l'audience du 20 juin 2024 a été utilement évoqué à celle du 5 septembre 2024. SUR CE : M. [Y] [V] [H] fait valoir que M. [I] [B] a effectué le 19 août 2022 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans ; que M. [I] [B] a notifié ses conclsuions d'appelant par l'intermédiaire de son avocat auprès de la cour d'appel le 20 octobre 2022 ; que celui-ci n'a procédé à aucune signification de ses conclusions à M. [Y] [V] [H] avant le 19 décembre 2022 (délai de 3 mois augmenté d'1 mois) alors même que ce dernier n'avait alors pas constitué avocat ; que même après constitution d'avocat par l'intimé survenue le 22 décembre 2022, M. [I] [B] n'a pas notifié au conseil de l'intimé ses conclucions d'appelant ; que l'appel est caduc en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile. M. [I] [B] soulève l'irrecevabilité de l'incident au motif que M. [Y] [V] [H] n'a pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et que la tardiveté de ses premières conclusions d'intimé le prive de soulever tout moyen de défense ou incident d'instance. En l'espèce, M. [I] [B] a interjeté appel le 19 août 2022 et a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 20 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, l'appelant a été destinataire d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel le 21 octobre 2022 avant le 21 novembre 2022 et a procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. [Y] [V] [H] par acte du 25 octobre 2022, conformément à l'article 902 du même code. Par acte du 14 novembre 2022, M. [I] [B] a fait signifier à M. [Y] [V] [H] ses conclusions d'appelant, l'acte ayant été remis à son domicile à la personne de son épouse, soit dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. M. [Y] [V] [H] a constitué avocat le 22 décembre 2022, postérieurement à la signification des conclusions de l'appelant à partie, et aucun texte n'exige que l'appelant signifie ses conclusions au conseil de l'intimé constitué postérieurement à la signification à partie faite dans les délais de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile. En application de l'article 911 alinéa 2, la notification des conclusions faite à partie dans le délai prévu aux articles 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du même article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe, si bien que M. [Y] [V] [H], intimé, avait jusqu'au 14 février 2023 pour conclure. Il en résulte non seulement que les conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024 par M. [Y] [V] [H] sont irrecevables mais aussi, à titre surabondant, que l'appel de M. [I] [B] n'encourt pas la caducité. M. [Y] [V] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions d'incident de M. [Y] [V] [H], Disons en tout état de cause que l'appel de M. [I] [B] n'encourt pas la caducité, Condamnons M. [Y] [V] [H] aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fixons le calendrier de procédure suivant : * ordonnance de clôture le 19 décembre 2024 à 9 h 30 * plaidoiries à l'audience collégiale de la 2ème chambre de la cour (chambre commerciale) du 16 janvier 2025 à 14 h ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile M.article 909 du code de procédure civile pour conc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c0a4ff9ec259c097d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel