Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c1a4ff9ec259c097d6
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Gaëlle DUPLANTIER la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL ARRÊT du : 02 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 23/00901 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYM5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 24 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé: exonération Madame [B] [L] veuve [X] représentée par le préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4], demeurant Service de Protection des Majeurs, mail Pierre Charlot-41016 née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (41) Centre Hospitalier [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1309 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285613877503 S.C.I. L'ILE D'AVARA, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 483 836 193, prise en les personnes de Monsieur [G] [H], [T] [D], Mademoiselle [C] [Z] et Monsieur [P] [Y], ès-qualité d'associé gérant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me RANDELLI substituant Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 31 Mars 2023 ' Ordonnance de clôture du 28 mai 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 03 JUILLET 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d'appel de céans rendait un arrêt dont le texte suit : « Par une ordonnance en date du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait in solidum [N] [X] et [B] [X] à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert [W] en son rapport d'expertise judiciaire du 21 février 2020 afin de permettre l'écoulement des eaux de toiture et ainsi mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par la SCI L'Ile d'Avara , sous astreinte de 100 € par jour de retard après un délai d'un mois suivant la signification de ladite ordonnance, et leur ordonnait d'avoir à justifier de la réalisation de ces travaux dans un délai de trois mois, le président du tribunal judiciaire d'Orléans se réservant le droit de liquider l'astreinte. [N] [X] décédait le [Date décès 6] 2020. Par acte en date du 8 février 2022, la SCI L'Ile d'Avara assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans [B] [X] et l'Union Départementale des Associations Familiales du Loiret en qualité de mandataire judiciaire de [B] [X] , et ce aux fins de voir liquider l'astreinte, sollicitant à ce titre l'allocation de la somme de 42'700 €et demandant la fixation d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard ; elle réclamait également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 68'936,19 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi. Le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] se constituait aux lieu et place de l'UDAF suivant acte de procédure notifié le 13 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [B] [X] représentée par l'Union Départementale des Associations Familiales du Loiret à verser à la SCI L'Ile d'Avara la somme de 42'700 €, avec une astreinte définitive 200 € par jour de retard dans le délai d'un mois après la signification de cette décision pour une période de trois mois, la condamnant également au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 31 mars 2023, [B] [X] interjetait appel de cette ordonnance. Cette déclaration mentionne que [B] [X] était alors représentée par le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] demeurant Service de la Protection des Majeurs Centre Hospitalier à [Localité 4]. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, l'aide juridictionnelle était accordée à l' UDAF du Loiret en qualité de tuteur de [B] [X] . Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, [B] [X] , représentée par le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4], sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, demandant à la cour, à titre principal, de juger que l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020 est irrégulière en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'égard de [B] [X] concernant un bien ne lui appartenant pas et qu'elle n'occupait pas, et à titre subsidiaire, de juger de cette ordonnance ne lui a pas été régulièrement signifiée, si bien qu'elle n'aurait pu faire courir une quelconque astreinte. À titre très subsidiaire, [B] [X] demande qu'il soit jugé qu'elle n'a pu exécuter les termes de l'ordonnance du 18 septembre 2020 en raison d'une cause étrangère du fait de la difficulté sérieuse existante quant à succession de [N] [X], et dès lors quant à la personne à qui incombent les obligations résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2020. Elle demande à la cour par voie de conséquence de débouter la SCI L'Ile d'Avara de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 €sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions, la SCI L'Ile d'Avara sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner [B] [X] à lui payer la somme de 68'936,19 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 7 novembre 2023. SUR QUOI : Attendu que [B] [X] reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas été relevé appel de l'ordonnance du 18 septembre 2020, alors même que la signification de ladite ordonnance est remise en cause, et que cette remise en cause de la signification était vaine, ladite ordonnance ayant été signifiée à étude conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; Qu'elle déclare que l'adresse figurant sur l'assignation du 22 juin 2020 était [Adresse 5] à [Localité 10], mais qu'elle ne résidait plus à cet endroit au moment de l'intervention de l'ordonnance, puisqu'elle avait été admise le 9 juillet 2020 à l'EHPAD [7] à [Localité 9], mais que l'huissier instrumentaire a pu légitimement constater que son nom figurait sur l'interphone, puisqu'il s'agissait du nom de son époux demeurant toujours à cette adresse ; Qu'elle considère que l'ordonnance entreprise ne peut servir à l'exécution d'une décision irrégulière selon elle, et signifiée, toujours selon elle, irrégulièrement ; Qu'elle déclare qu'à l'appui de ses conclusions devant le juge des référés, son tuteur a fait valoir que l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020 n'avait pas été valablement été signifiée, si bien qu'elle n'était pas définitive à son égard ; Attendu que l'ordonnance entreprise a été rendue à l'encontre de [B] [X] et de l'UDAF du Loiret intervenant en qualité de tuteur de [B] [X] ; Que la déclaration d'appel a été faite au nom de [B] [L] représentée par Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; Que les écritures du 24 octobre 2023 portent à leur tête le nom de [B] [L] veuve [X] représentée par le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; Que l' UDAF, qui a obtenu l'juridictionnelle en vue d'intervenir dans la présente procédure n'a pas à ce jour formé d'intervention volontaire ; Attendu qu'il est à l'évidence nécessaire de clarifier la situation de [B] [L] veuve [X] , la cour ne pouvant statuer en l'état sans avoir une connaissance exacte de la personne qui exerce la mesure de protection dont bénéficie la partie appelante ; Attendu qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit au fond, Révoque l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2023, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie la cause et les parties à la mise en état du mardi 13 février 2024 à 10 heures, Réserve les dépens. » Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, [B] [L] veuve [X], représentée par le Préposé du Centre Hospitalier de Blois (Service de Protection des Majeurs) sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 24 février 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 septembre 2020 est irrégulière en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de [B] [L] veuve [X] concernant un bien ne lui appartenant pas et qu'elle n' occupait pas. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020 ne lui a pas été régulièrement signifiée, si bien qu'elle n'a pu faire courir une quelconque astreinte. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé qu'elle n'a pu exécuter les termes de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2000 en raison d'une cause qui lui est étrangère du fait de la difficulté sérieuse qui existe entre la succession de son époux et dès lors quant à la personne à qui incombent les obligations résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2020. Par voie de conséquence, elle demande la cour de débouter la SCI L'Ile d'Avara de l'ensemble de ses demandes. Elle réclame le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991. La SCI L'Ile d'Avara ne concluait pas après réouverture des débats. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mai 2024. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu la régularité ou non de la signification faite à [B] [L] veuve [X] de l'ordonnance du 18 septembre 2020, puisque, dans l'hypothèse selon laquelle cette signification aurait été faite irrégulièrement, l'astreinte n'aurait pas couru, alors que dans l'hypothèse inverse, et quelles que soient les critiques formulées envers cette même ordonnance de référé, celle-ci serait devenue définitive à l'expiration du délai d'appel ouvert par cette signification ; Attendu que le placement de [B] [L] veuve [X] sous le régime de la tutelle exercée par l'UDAF a été ordonné par jugement du 14 décembre 2020, soit postérieurement à la signification de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020, laquelle a eu lieu le 5 octobre 2020; Attendu que l'acte de signification du 5 octobre 2020 mentionne que l'officier ministériel qui y a procédé a mentionné que « le domicile étant certains, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur l'interphone ; le nom est inscrit sur la boîte aux lettres » ; Attendu que selon la jurisprudence, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur sa boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité du domicile, et ce en l'absence d'autres mentions ; Que ce principe contraint le commissaire de justice instrumentaire à porter sur l'acte au moins une autre mention, ce qui a été faire la cause, puisque le nom de la destinataire figurait sur l'interphone, le recoupement des deux mentions confirmant la réalité du domicile ou de la résidence ; Attendu qu'il échet de considérer que la signification du 5 octobre 2020 a été valablement faite ; Attendu ainsi que, dès l'expiration du délai d'appel, l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020 était devenue définitive, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti par cette décision, soit un mois ; Attendu que le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] a été désigné en qualité de tuteur de [B] [L] veuve [X] aux lieu et place de l'UDAF ; Que l'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, ayant abouti à l'ordonnance de référé du 24 février 2023, assignation faite le 8 février 2022 à [B] [L] veuve [X] et à l'organisme alors chargé de sa tutelle est donc régulière ; Que nous le nouveau tuteur, soit le Préposé du Centre Hospitalier de [Localité 4] s'est constitué en lieu et place de l'UDAF le 13 octobre 2022, de sorte que [B] [L] veuve [X] a été régulièrement assistée tout au long de la procédure ayant abouti à ladite ordonnance de référé ; Attendu que l'argumentation relative à l'irrégularité alléguée de l'ordonnance entreprise est inopérante ; Attendu que la déclaration d'appel a été faite par [B] [L] veuve [X] représentée par son tuteur actuel qui a continué de l'assister tout au long de la présente procédure; Attendu que les contestations de [B] [L] veuve [X] , représentée par son tuteur au regard de la propriété du bien litigieux ne sont pas fondées eu égard au caractère définitif de la décision ayant prononcé l'astreinte ; Que, l'ordonnance querellée n'ayant pas été prise dans le but de faire cesser un trouble manifestement illicite ou d'ordonner l'exécution d'une obligation incontestable mais seulement dans le cadre d'une liquidation d'astreinte dont le juge des référés, auteur d'une décision définitive, s'était réservé le pouvoir, [B] [L] veuve [X] n'est pas fondée à invoquer une contestation sérieuse sur ce point ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise relativement à la liquidation de l'astreinte; Attendu que pour rejeter la demande de provision, l'auteur de l'ordonnance de référé du 24 février 2023, observant qu'il était de fait que les désordres constatés en février 2020 ont causé un préjudice à la SCI L'Ile d'Avara , notamment par l'impossibilité de louer le bien acquis et par la non réalisation des travaux préconisés, alors que les montants chiffrés par le rapport d'expertise du 21 février 2020, soit 33'054,40 €et 35'881,71 € n'étaient pas contestées par [B] [L] veuve [X] et son tuteur , a cependant considéré que de tels préjudices sont l'objet de la première procédure qui a donné lieu à ordonnance de référé du 18 septembre 2020, décision toujours exécutoire, ce qui constituait selon lui une contestation sérieuse ; Que l'ordonnance du 18 septembre 2020, certes exécutoire, ne prévoyait aucune indemnisation qui ferait double emploi avec la demande de provision aujourd'hui présentée par la SCI L'Ile d'Avara , alors que par ailleurs le juge des référés n'avait pas à l'époque été saisi d'une telle demande ; Que la décision querellée, ainsi qu'il a été rappelé supra, mentionne que [B] [L] veuve [X] ne conteste l'existence du préjudice et la réalité des travaux, de sorte qu'il ne peut être considérée qu'il existerait une contestation sérieuse nature à s'opposer au versement d'une provision ; Attendu qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point et de faire droit aux prétentions de la SCI L'Ile d'Avara ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI L'Ile d'Avara l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SCI L'Ile d'Avara , Statuant à nouveau sur le point infirmé, CONDAMNE [B] [L] veuve [X], représentée par son tuteur le Préposé du Centre Hospitalier de Blois (Service de Protection des Majeurs) à payer à la SCI L'Ile d'Avara la somme de 68'936,19 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code procédure civile.
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