Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c1a4ff9ec259c097da
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 107 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES- SELARL ETHIS AVOCATS la SARL ARCOLE - Me Angela VIZINHO-JONEAU - Me Nelly GALLIER ARRÊT du : 02 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5VF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 28 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°:1265302831118416 S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 14] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS sous le n°834 157 513, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC [Adresse 8] [Localité 12] représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sophie TOURAILLE - AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°:1265302834365394 AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société MARCHAND [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS , avocat plaidant au barreau de TOURS timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303538143947 S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] S.A.S. MARCHAND immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 441 859 618, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 19] [Adresse 9] [Localité 5] représentées par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304785175559 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice la société CO.GE.CO, inscrite au RCS de Blois sous le n°595 820 242 dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS timbre fiscal dématérialisé n°:1265301539484070 S.A. EUROMAF La société EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société anonyme au capital de 1 074 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] représentées par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Guillaume BARDON, avocat plaidant du barreau de TOURS timbre fiscal dématérialisé n°:1265303870929995 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société MARCHAND [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS, ' Déclaration d'appel en date du 10 Janvier 2024 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 03 JUILLET 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La Société civile de Construction Vente SCCV [Adresse 16] faisait ériger une résidence, à [Adresse 17], soumise ensuite au régime de la copropriété. Pour l'érection de cette résidence, elle souscrivait une assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA Allianz IARD, et faisait appel en particulier à l'Architecte [P], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes français au titre de la maîtrise d''uvre, à la société Marchand assurée auprès de la compagnie Axa au titre du lot « gros 'uvre », à la société Centre Enduits, assurée auprès de la MAAF au titre du lot « ravalement », à la société Griveau, assurée auprès de la SMA BTP au titre du lot « charpente/couverture », à la société Assistance Étanchéité, assurée auprès de la SMA BTP au titre du lot « étanchéité », à la société CPS, assurée auprès de la MAAF au titre du lot « plomberie/sanitaire », à la société Screg devenue Colas, assurée auprès de la SMA BTP au titre du lot « VRD/terrassements/clôtures » au bureau de contrôle Socotec assuré auprès d' Axa France IARD et au bureau d'études Structures [S], (lequel cèdait son fonds le 23 juillet 2014 à la société 3 Ingénieurs Associés ' 3IA) assuré auprès de la compagnie Euromaf. Déclarant avoir découvert la présence de fissures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] déclarait un premier sinistre 5 octobre 2012 à la société AGF aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Allianz IARD. Il sollicitait une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois le 23 décembre 2014 ; plusieurs ordonnances intervenant pour rendre commune et opposable aux autres parties les opérations de l'expert [H], lequel déposait son rapport le 18 novembre 2020. Diverses assignations ayant été faites par devant le tribunal judiciaire de Blois, des jonctions étaient ordonnées. Par conclusions d'incident, la SCCV [Adresse 16] et la SAS Imedeus saisissaient le juge de la mise en état et ce aux fins de voir mettre hors de cause la société Imodeus, assignée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18], devoir maintenir dans la cause Axa en sa double qualité d'assureur des sociétés Marchand Construction et Socotec à l'égard de la demande de garantie dirigée à son encontre par la SCCV [Adresse 16], demandant qu'il soit statué ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par Socotec et Axa à l'encontre de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], qu'il sit tiré toutes conséquences de l'absence de demande dirigée à l'encontre de la SCCV [Adresse 16] dans le cadre de la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence, la SCCV sollicitant à titre subsidiaire le rejet de cette demande de provision et à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner son assureur Allianz à la garantir. La SA Euromaf et la Mutuelle des Architectes Français demandaient au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], et subsidiairement de déclarer prescrites les demandes de ce syndicat ayant trait aux désordres relatifs au défaut de ferraillage des balcons, et de le débouter de ses demandes dirigées à leur encontre, demandant également au juge de la mise en état de débouter les sociétés Marchand et Allianz de leurs appels en garantie dirigés contre elles. Elles sollicitaient également la condamnation des sociétés Socotec Construction, AXA France IARD, Marchand et Allianz allait garantir de toute condamnation. La SAS Socotec Construction et son assureur AXA France IARD demandaient au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au regard des dispositions du règlement de copropriété, de le voir déclarer prescrit en son action dirigée à leur encontre et engagée plus de 10 ans après réception des travaux, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande de condamnation à titre provisionnel pour le procès correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire, et de se déclarer dans ces conditions incompétents pour statuer sur les demandes de garantie ; de la même manière, elles concluaient au débouté d'Allianz IARD et de la société Marchand de leurs demandes de garantie formée à l'encontre du contrôleur technique. Elles demandent la condamnation in solidum de la Mutuelle des Architectes Français, de [Y] [S] et son assureur Euromaf, et de la société Marchand, allait garantir de toute condamnation éventuelle. La SAS Marchand et la SA Allianz IARD demandaient au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevable à agir en son action dans le cadre de la présente procédure pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de provisions dirigées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, la société Allianz pour les désordres 2,3 et 4, de condamner Socotec Construction, et Axa France en qualité d'assureur de Socotec et en qualité d'assureur de la société Marchand, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Euromaf à garantir la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage de toute condamnation, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision comme étant contestable, de condamner Axa France à garantir la société Marchand, son assuré, de toute condamnation, de condamner Socotec Construction, AXA France en qualité d'assureur de la société Marchand et de la société Socotec Construction, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Euromaf à garantir la société Marchand de toute condamnation. Elles demandaient au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme forclos en ses demandes le syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs aux travaux de renforcement des balcons et aux travaux de reprise de l'enrobage des balcons, au titre des travaux de reprofilage des balcons et au titre des travaux de reprise du joint de dilatation, dirigées à l'encontre de la société Marchand et de la société Allianz, et en conséquence de débouter ce syndicat de toute demande au titre de ces désordres. Elles sollicitaient la condamnation de la société AXA France à les garantir de toute condamnation et de condamner Socotec Construction, AXA France en qualité d'assureur de la société Marchand et de la société Soctec, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Euromaf à garantir à hauteur de 90 % la société Marchand au titre des désordres relatifs aux travaux de renforcement des balcons, et aux travaux de reprise de l'enrobage des balcons, au titre des travaux de reprofilage des balcons et au titre des travaux de reprise du joint de dilatation pour toute condamnation susceptible d'être prononcé à ce titre à son dans le je encontre. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demandait au juge de la mise en état de déclarer recevable son action, de rejeter la demande de mise en cause la société Axa et de la société Socotec Construction, et de rejeter comme prématurée la demande de mise hors de cause de la SAS Imodeus. Il déclarait se désister de sa demande à l'égard de la société 3 Ingénieurs Associés. Il sollicitait la condamnation de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 1'832'328,02€ à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise propre à remédier aux désordres à caractère décennal, et à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 1'104'417,05 €à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fondations et de condamner in solidum la société Marchand, la société AXA France, la Mutuelle des Architectes Français, la société Socotec Construction et la SCCV [Adresse 16] à lui payer la somme de 727'910,97 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise de tous les balcons du bâtiment D. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation in solidum de la société Allianz, la société Marchand, de la société Socotec Construction, de la société AXA France en sa double qualité d'assureur RCP la société Socotec et de la société Marchand ainsi que [Y] [S], la Mutuelle des Architectes Français et la société Euromaf à lui payer la somme de 62'772,24 € à titre de provision pour le procès correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire. [Y] [S] ne constituait pas avocat. Par une ordonnance en date du 28 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois constatait que le désistement d'instance syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à l'encontre de la société 3 Ingénieurs Associées est parfait. Il rejetait la demande de mise hors de cause de la SAS Imodeus. Il déclarait irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] portant sur les désordres affectant le seul bâtiment D, en lien avec le joint de dilatation. Il rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir concernant toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires. Il rejetait la fin de non recevoir pour défaut de déclaration préalable soulevée par la société Allianz. Il déclarait irrecevable comme forclos action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la société Marchand . Il rejetait, faute de preuve de la date de la réception et donc du point de départ du délai de forclusion, les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Mutuelle des Architectes Français (assureur de [Y] [P]), par la société Euromaf (assureur du BET [S]), par la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France, ainsi que par la SA Allianz, assureur dommages ouvrage. Il rejetait les fins de non-recevoir tiréees la prescription soulevées par la société Axa en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchand à l'encontre de son assuré et à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf. Il rejetait l'ensemble des demandes provision et l'ensemble des demandes de garantie ainsi que l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 10 janvier 2024, la SA AXA France et la SAS Socotec Construction interjetaient appelle de cette ordonnance, intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] déposait également une déclaration d'appel, intimant la SA Allianz, la SAS Marchand, la SAS Socotec Construction et la SA AXA France, ainsi que la SA Eurosmaf et la Mutuelle des Architectes Français. La SA Allianz IARD et la SAS Marchand interjetaient également appel de cette ordonnance, intimant la SA AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Socotec Construction et la SA Euromaf. La Mutuelle des Architectes Français et la société Euromaf déposaient également une déclaration d'appel, intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]. Par ordonnances des 5 mars 2024, 27 mai 2024 et 11 juin 2024, était ordonnée la jonction de ces quatre procédures. Par leurs dernières conclusions, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 28 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté leurs fins de non recevoir tirées de la prescription, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevables comme prescrit en son action dirigée à leur encontre. Elles sollicitent la confirmation pour le surplus de l'ordonnance entreprise. À titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de la Mutuelle des Architectes français, de [Y] [S], d'Euromaf et de la société Marchand à les relever de toute condamnation. Elles sollicitent l'allocation de la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par ses adversaires, mais son infirmation en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir pour les désordres affectant le seul bâtiment D, en lien avec le joint de dilatation, en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose son action à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Marchand, et en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et ses demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile , demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable son action concernant les désordres affectant le bâtiment D en lien avec le joint de dilatation, ainsi que son action à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Marchand, et de la condamner à lui payer la somme de 1'832'328,02 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise propre à remédier aux désordres à caractère décennal. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 1'104'417,05 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fondations , et de condamner in solidum la société Marchand, la société Axa France IARD, la Mutuelle des Architectes français ,la société Euromaf etla société Socotec Construction à lui payer la somme de 727'910,97 €à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise de tous les balcons et du bâtiment D. En tout état de cause, il demande la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 62'772,24 € à titre de provision pour le procès et correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire. Il demande la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 27 mai 2024, la SA Allianz et la SAS Marchand sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 28 décembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir concernant toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir pour défaut de déclaration préalable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la société Allianz, et ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de garantie et l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] irrecevable à agir pour défaut de qualité, de irrecevable comme forclos en ses demandes au titre de désordres relatifs aux balcons et au titre des travaux de reprise des joints de dilatation, de le déclarer irrecevable en ses demandes de provision dirigées à son encontre pour les désordres 2,3 et 4 absences de déclaration de sinistre préalable et en raison de la forclusion de l'action décennale, et de le déclarer irrecevable en ses demandes au fond pour les désordres 2,3 et 4 en raison de la même forclusion. À titre subsidiaire, elles demandent la condamnation de la société Socotec Construction , d'Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Marchand et de la société Socotec Construction, de la Mutuelle des Architectes français société Euromaf à garantir la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage de toute condamnation . Elles réclament le paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, la société Euromaf et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent l'infirmation de la décision dont appel, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevablee et à tout l'moins prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], et à titre subsidiaire de déclarer prescrites les demandes de ce syndicat ayant trait aux désordres relatifs au défaut de ferraillage des balcons. Elles sollicitent la location de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par ses dernières conclusions, la société AXA France , en sa qualité d'assureur de la société Marchand, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir concernant les autres demandes du syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par elle-même en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchand à l'encontre de son assuré, et en ce qu'elle a jugé recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] formées à son encontre, autres que celles portant sur le bâtiment D, outre tous les chefs de décisions indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] pour cause de défaut et de qualité à agir en ses demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société Marchand, et subsidiairement, de le déclarer irrecevable pour cause de forclusion ou en toute hypothèse pour cause de prescription. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires : Attendu que le juge de la mise en état a considéré que les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables, en raison de l'existence d'un intérêt et d'une qualité pour agir s'agissant des désordres généralisés affectant tous les bâtiments, à l'exception de ses demandes concernant les désordres affectant le seul bâtiment D, au titre des désordres relatifs aux joints de dilatation ; Attendu que pour retenir sur ce point la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat principal, il a considéré, après avoir rappelé les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du règlement de copropriété relatives au syndicat principal et aux syndicats secondaires, que, selon les dispositions relatives aux syndicats secondaires, seul le représentant légal du syndicat secondaire peut agir en justice en son nom aux fins d'assurer la défense des intérêts relevant du bâtiment seul ; Attendu que pour contester sur ce point l'ordonnance entreprise, le syndicat des copropriétaires déclare que les murs du bâtiment D affectés de désordres structurels en lien avec le joint de dilatation font partie du gros 'uvre et des parties communes générales ; Qu'il explique que l'article 1.1.1.a ii du règlement de copropriété (pièce 18 page 82) précise que les parties communes générales comprennent notamment la totalité du sol bâti ou non bâti, les clôtures, murs ou murs séparatifs de propriété en tant qu'ils existent et dépendent de la copropriété, prétendant que ces parties communes générales sont à distinguer des parties générales spéciales (pièce 18 page 81) qui portent exclusivement sur les dépenses entraînées par l'entretien et les réparations de l'escalier, de saccage du palier d'accès ainsi que tous les autres frais s'y rapportant ; Qu'il considère donc que la constitution du syndicat secondaire laisse intact le syndicat principal,et que la mission de son syndic est de gérer les parties communes générales de l'immeuble, le syndicat secondaire n'ayant pour objet que la gestion des charges particulières à son bâtiment, Qu'il indique surtout que par une assemblée générale spéciale du 21 mai 2004, les copropriétaires de la [Adresse 18] ont décidé de supprimer tous les syndicats secondaires institués par le règlement de copropriété, lesquels n'avaient d'ailleurs jamais été constitués ; Attendu que l'argument des parties contestant la recevabilité de la demande du syndicat principal concernant le bâtiment D, fondé sur la position de la Cour de cassation selon laquelle le règlement de copropriété doit prévoir expressément la création de syndicats secondaires pour que la création de ceux-ci soit acquise ne peut donc plus être retenu du fait de la suppression de ce syndicat secondaire, pour pertinent qu'il soit ne plus être retenu en raison de cet élément nouveau, survenu postérieurement au prononcé de la décision querellée, le syndicat principal venant naturellement aux droits des syndicats secondaires ; Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il en va à l'évidence de même s'agissant des désordres concernant les autres bâtiments, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir pour lesdits bâtiments ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz pour défaut de déclaration préalable : Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le juge de la mise en état a écarté cette fin de non recevoir pour les désordres autres que ceux concernant le bâtiment D, puisque les rapports d'expertise opérées à la demande d'Allianz ( pièces 8 à 19) ainsi que les pièces 38 à 53 consistant en des déclarations de sinistres postérieures à l'ordonnance de référé du 13 décembre 2014 constituent des éléments probants de ce qu'ont été faites 27 déclarations de sinistres ; Attendu que le premier juge, ayant déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les désordres du bâtiment D , n'a pas examiné la question du désordre n°2 ; Qu'il apparaît pourtant que la fissuration localisée à mi longueur du bâtiment D par manque de dilatation, ce qui porte atteinte à la solidité et entraîne une impropriété à destination des désordres affectant les balcons (défaut d'évacuation des eaux pluviales, fissures) avaient été signalés en temps utile ; Attendu qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point, et y ajoutant, de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration préalable pour les sinistres affectant le bâtiment D; Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription : Sur la fin de non recevoir tirée de la description soulevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] concernant les demandes à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur de la société Marchand et concernant les travaux effectués par la société Marchand : Attendu que le syndicat des copropriétaires, pour contester la décision du juge de la mise en état sur ce point, reprend la chronologie et déclare regretter que dans l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état n'est pas répondu sur l'interruption de forclusion de la garantie décennale dans les procédures d'appel successives valant demande en justice ; Que dans son ordonnance, le juge de la mise en état a rappelé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas assigné Axa en qualité d'assureur de la société Marchand devant le juge des référés; Attendu que la société Axa déclare qu'elle avait demandé au juge de la mise en état à titre subsidiaire de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires au motif que les désordres n'avaient pas été dénoncés dans son assignation en référée expertise et que le syndicat avait formé sa première demande en réparation après l'expiration de la période de garantie décennale; Que le juge de la mise en état n'avait pas statué sur ce point, la cour demeurant habile à trancher cette question en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu que ce n'est que le 18 février 2021 que le syndicat des propriétaires a visé les désordres reprochés à la société Marchand assurée par Axa dans son assignation au fond en date du 18 février 2021, alors que le délai de garantie décennale était expiré depuis le 17 mai 2020; Que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], qui n'avait pas visé ce désordre dans son assignation du 4 septembre 2014 ne peut pas invoquer d'effet interruptif à l'égard des désordres affectant les balcons, et se trouve donc forclos en sa demande tendant à la condamnation de la société Axa au titre des travaux nécessaires au renforcement de ces balcons ; Attendu que l'action directe de la victime entre l'assureur instaurée par l'article L 124 '3 du code des assurances a pour fondement le droit de la victime à réparation de son préjudice,et est enfermée dans les mêmes délais ; Que le syndicat des copropriétaires avait assigné la société Marchand devant le juge des référés le 4 septembre 2014, mais n' avait assigné son assureur que le 18 février 2021 ; Que l'interruption du délai de forclusion de l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre le responsable de ce dommage est sans effet sur l'écoulement du délai d'action directe de la victime entre l'assureur du responsable, la société Axa n'ayant été assignée que postérieurement à la date du 17 mai 2020 ; Attendu par ailleurs que la société Marchand n'est plus exposée au recours de la victime du dommage, le délai biennal de l'article L 114 '1 du code des assurances étant expiré, puisqu'il avait commencé à courir à compter du 8 janvier 2015 et que la société Marchand n'a engagé son action que le 13 février 2020 ; Attendu que c'est à juste titre que la société Axa déclare que le syndicat des copropriétaires devait engager son action à son encontre soit avant le 18 mai 2020 (fin de la période de garantie décennale qui avait commencé à courir à la réception de l'ouvrage le 17 mai 2010) soit avant le 8 janvier 2017, date d'expiration de la prescription biennale ; Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche à Axa un comportement dilatoire en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter des investigations complémentaires, alors que le syndicat aurait été recevable à saisir le juge du fond dans l'année suivant l'attente de l'ordonnance du 23 décembre 2014, puis solliciter un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, de sorte qu'il ne peut être affirmé que les demandes formées devant le magistrat chargé du contrôle des expertises sont seules à l'origine du retardement de la mise en 'uvre de la procédure au fond ; Attendu qu' une assignation en référé tendant à rendre comme une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l' a diligentée, de sorte que l'assignation délivrée par Allianz le 26 novembre 2014 à l'égard de la société Axa n'a pas interrompu le délai de garantie décennale à l'égard du syndicat qui ne peut aujourd'hui s'en prévaloir ; Attendu par ailleurs que rien n'autorise à considérer les appels prétendument dilatoires de la société Axa seraient de nature à interrompre le délai, et ce contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, lequel ne peut non plus valablement prétendre que du fait des diverses jonctions, lesquelles n'ont pas créé une instance unique, les diligences accomplies dans une instance n'interrompant pas les délais courant dans une seconde instance qui lui a été jointe; Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut non plus prétendre qu'il exerce une action récursoire, ce qui supposerait que sa responsabilité eut été recherchée, pas plus qu'il ne peut opposer la participation de la société Axa aux opérations d'expertise, laquelle participation ne remet pas en cause le principe rappelé supra selon lequel une assignation tendant à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision n'interrompt la prescription qu' au profit de celui qui l'a diligentée ; Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a statués comme il l'a fait sur ce point ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa à l'encontre de son assuré la société Marchand : Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil est applicable au délai de prescription biennale du code des assurances, et que la mesure d'instruction ordonnée le 23 décembre 2014 a donc suspendu le délai de prescription jusqu'au 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'action de la société Marchand n'était pas prescrite le 13 février 2020 ; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] concernant les travaux réalisés par d'autres parties que la société Marchand : Attendu que le premier juge, constatant que seuls les procès-verbaux de réception concernant les travaux de la société Marchand avaient été produits a considéré que le point de départ du délai de forclusion ne pouvait être déterminé faute de production des autres procès-verbaux de réception; Attendu que le syndicat des copropriétaires déclare que les pièces produites par la société Axa en qualité d'assureur de la société Marchand font apparaître procès-verbaux de réception produits concernent exclusivement la société Marchand qui en est seule signataire ; Attendu, s'agissant de la Mutuelle des Architectes Français Assurances et de la société Euromaf ne produisent pas davantage qu' en première instance ; Que la société Socotec Construction et son assureur la société Axa se limitent à produire les procès-verbaux de réception de 8 mars 2010, 17 mai 2010 et 15 décembre 2009 , apportées à la procédure par la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Marchand ; Que la société Allianz, assureur dommages ouvrage verse également aux débats (pièces 48,49 et 50) les procès-verbaux de réception des travaux effectués par la SARL Marchand, la première page d'un procès-verbal de réception non datée relatif aux travaux effectués par l'entreprise Assistance Étanchéité (pièce 52), ainsi d'un procès-verbal établi au titre des travaux faits par la SA SCREG Ouest en date du 17 mai 2010, ainsi que d'autres procès-verbaux concernant d'autres entreprises en date du même jour,un procès-verbal en date du 8 mars 2010 concernant les travaux de la SARL Cloarec et différents procès-verbaux de réception concernant les travaux effectués par d'autres entreprises, tous en date du 8 mars 2010 ; Attendu que la motivation du juge de la mise en état relativement à l'écoulement des délais est également applicable aux autres entreprises intervenues et à leurs assureurs, à l'exception d'Axa en qualité d'assureur de la société Marchand, qui n'avait pas été assigné en 2014 par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'il a été indiqué supra ; Attendu que le délai pour agir en cas de responsabilité décennale n'était donc pas écoulé en l'égard de ces entreprises lorsque l'acte introductif d'instance du syndicat des copropriétaires a été signifié, Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ces fins de non recevoir ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Marchand encontre de la société MAF et de la société Euromaf : Attendu que le premier juge, par des motifs pertinents, a considéré que ces demandes ne sont pas prescrites s'agissant d'un recours entre constructeurs ; Sur les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires : Attendu, compte tenu des contestations déjà élevées devant le premier juge, des contestations persistantes et des contestations vraisemblablement à venir, que les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent être satisfaites en l'état ; Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que le premier juge a également considéré que les demandes de garantie ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise compte tenu du fait que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas en état établie, étant observé que l'allocation de provisions dans le cadre de la mise en état, eu égard aux contestations existantes relativement aux garanties pourrait entraîner une situation très complexe dans l'hypothèse selon laquelle, eu égard à l'évolution du procès, la juridiction du fond ne ferait pas droit aux demandes de provision, la question des garanties ajoutant encore à cette complexité ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de dire que les frais exposés par les parties devant suivre le sort de ceux de l'instance principale ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt des qualité à agir les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] portant sur les désordres affectant le seul bâtiment D, en lien avec le joint de dilatation, Statuant à nouveau sur les points infirmés, DÉCLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] portant sur les désordres affectant le bâtiment D, en lien avec le joint de dilatation, Y ajoutant, REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration préalable de désordres affectant le bâtiment D, DIT que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c1a4ff9ec259c097da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel