Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c1a4ff9ec259c097dc
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 38 476 004 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 02 OCTOBRE 2024 N° : N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 19 Décembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS : Monsieur [M] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [L] [J] épouse [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Me Eléonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS - Déclaration d'appel en date du : 11 Janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience non publique du 03 JUILLET 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher élaborait des mesures de rééchelonnement des dettes sur 24 mois dans le cadre de la situation de surendettement des époux [M] [J]. Ces mesures étaient notifiées le 22 mai 2023 aux époux [J], qui formaient régulièrement recours en contestant le montant de la créance de la [4]. Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable le recours des époux [M] [J], disait que la créance de la [4] s'élève à la somme totale de 193'566,09€ et confirmait la décision de la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher en date du 11 mai 2023. Par une déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2024, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Centre interjetait appel de ce jugement. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau de fixer sa créance à la somme de 238'686,90 €et de lui allouer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [L] [J] et [M] [J] sollicitent la communication avant-dire droit d'un décompte actualisé en tenant compte des sommes bloquées, et calculé sur la base de la créance telle que retenue par le tribunal de Châteauroux, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a considéré que les courriers adressés par le conseil des époux [J] le 5 octobre 2023 et le 20 octobre 2023 à la [4] faisant état de quatre versements d'un montant total de 47'220 €, accompagné de justificatifs) n'ont pas fait l'objet de contestations par la banque, et a considéré que la [4] n'avait pas déduit ces sommes du montant de sa créance, laquelle devait être ramenée à la somme de 193'566,09 € (240'786,09 €-47'220 €) ; Attendu que la [4] apporte aujourd'hui un décompte en date du 23 janvier 2024 (pièce 8) mentionnant, à la date du 5 juillet 2013 un montant total d'échéances impayées de 413'863,07€ pour aboutir, après ajout des intérêts et frais et des règlements reçus à total de 240'786,09€ ; Attendu que les époux [J] considèrent que ce décompte rend impossible une analyse transparente de la situation en ce que la base de calcul serait erronée ; Qu'ils observent au 5 juillet 2016, ils restaient de la somme de 384'760,04€, écho 28 février 2019, ils devaient, d'après les décomptes adverses, la somme de 405'546,58 €, s'étonnant de ce que, alors que le taux d'intérêt avait été arrêté au taux contractuel de 3,58 % il leur est réclamé à ce titre la somme de 38'557,97 € au titre des intérêts ; Attendu cependant que la différence de ces deux sommes n'est pas de 38'557,97 €, mais de 20'756,54 €, ce qui correspond à l'application du taux de 3,58 % sur la somme de 384 760,04€ ; Que, sur ce point, le calcul de la [4] est exact ; Attendu que les époux [J] déclarent avoir l'impression que le montant de leurs créances ne se réduit jamais et qu'il doit toujours plus à la banque ; Qu'il n'est pas malaisé pourtant de calculer que sur une somme de l'ordre de 400'000 €, les intérêts annuels au taux de 3,58 % se montent à plus de 14'000 €, alors que ces intérêts se composent ; Attendu en définitive que, contrairement à ce qui est prétendu, le décompte du 23 janvier 2024 n'est pas de nature à rendre impossible une analyse « transparente de la situation » ; Attendu que les époux [J] déclarent que les sommes bloquées, soit un montant total de 4896,82 €doivent être déduites, observant que la [4] explique que certaines mensualités n'ont pas pu être prélevées en raison du plan de surendettement, mais remarquant à juste titre que cela n'enlève rien au fait que l'argent est bloqué pour leur compte ; Que cette somme, représentant le total de la somme de 2550 € et de la somme de 2346,82 €correspondant à des mensualités qui n'avaient pas été prélevées doit être déduite du décompte définitif ; Attendu en définitive que la créance de la [4] doit être fixée à un montant de à un montant de 238'686,90 €à charge de déduction de la somme de 4896,82 €, soit un total de 233'790,08€ ; Attendu qu'il y a lieu de réformer en ce sens jugement entrepris ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, FIXE la créance de la [4] à la somme de 233'790,08 €, DIT que les dépens seront pris en charge par Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85c1a4ff9ec259c097dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel