Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c1a4ff9ec259c097e0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 02 OCTOBRE 2024 / 2024 N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAU5 S.A.R.L. COMPTA EXPERT [Localité 11] C/ [X] [J] [N] [C] Expéditions le : 02 OCTOBRE 2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELASU RFI AVOCAT chambre des urgences 24/869 O R D O N N A N C E Le deux octobre deux mille vingt quatre, Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel, assisté de Karine DUPONT, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [X] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] [N] [C] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me DE LUCA substituant Me Caroline LE MAITRE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me LAVAULT substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Demandeurs, suivant exploit de la SAS OFFICE-ALLAINCE,commissaires de justice associés à [Localité 11] en date du 07 août 2024, d'une part II - S.A.R.L. COMPTA EXPERT [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau ORLEANS et par Me LAVAULT substituant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS , avocat plaidant au barreau de PARIS Demanderesse, suivant exploits de Me [K] [T], commissaire de justice à [Localité 12] en date du premier et 04 juillet 2024. d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 septembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 . La société AXIOME France était une société spécialisée dans les prestations de services aux entreprises dans le domaine des « forces de vente supplétive ». Messieurs [X] [O] et [N] [C], co-gérants de la société AXIOME France étaient détenteurs, pour chacun d'entre eux, de 50% du capital social de la société. Par une lettre de mission du 24 septembre 2008, la société AXIOME France confiait à la société [Localité 11] AUDIT SA, devenue COMPTA EXPERT [Localité 11], une mission de présentation de ses comptes annuels et de ses déclarations fiscales annuelles, prenant effet au 1er avril 2009. La société AXIOME France a régularisé une attestation de cessation de paiement au tribunal de commerce de TOURS. Le tribunal de commerce de TOURS a placé la société AXIOME France en redressement judiciaire sous le mandat de Maître [Z] [E]. Le redressement judiciaire d'AXIOME France était converti en liquidation judiciaire, la date provisoire de cessation de paiement étant fixée au 14 décembre 2012. A la requête de Me [E], le 10 mars 2016, messieurs [O] et [C] étaient condamnés à combler l'insuffisance d'actif d'AXIOME France à concurrence de 1 000 000 €. Il prononçait également leur faillite personnelle ainsi qu'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Par exploit du 8 juin 2017 la société COMPTA EXPEERT [Localité 11] venant aux droits de [Localité 11] AUDIT expert-comptable d'AXIOME France était appelée dans la cause afin de relever et garantir Messieurs [C] et [O]. Le tribunal de commerce de TOURS, par décision du 16 novembre 2018 condamnait in solidum Messieurs [C] et [O] à combler l'insuffisance d'actif d'AXIOME France à concurrence de 1 000 000 €. Il prononçait également leur faillite personnelle ainsi qu'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Il a rejeté la mise en « cause probatoire » de la société [Localité 11] AUDIT. Les demandeurs ont relevé appel de l'entier dispositif, le 23 novembre 2018. Le 12 octobre 2021, le tribunal correctionnel de TOURS a condamné Messieurs [O] et [C] à la peine de 15 et 12 mois pour des faits d'abus de bien sociaux, distribution de bénéfices fictif et présentation des comptes sociaux inexacts. Le 25 avril 2022, messieurs [C] et [O] ont fait assigner COMPTA EXPERT [Localité 11] en paiement de la somme de 1 350 000 € en réparation de leurs préjudices outre 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Par décision du 1er février 2024, le JME du TJ de [Localité 11] a déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par messieurs [O] et [C], les a condamnés aux dépens et à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. Messieurs [C] et [O] ont relevé appel de cette décision. Par exploit des 1erjuillet et 4 juillet 2024, la société COMPTA EXPERT [Localité 11] a fait assigner Monsieur [X] [O] et Monsieur [N] [C] devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance inscrite sous le N° de RG 24/00869 relevant appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du TJ de TOURS du 1er février 2024. Dans la mesure où aucune diligence n'a été engagée par les consorts [O] et [C] aux fins d'exécuter la décision attaquée alors que cette décision leur a été régulièrement notifiée, la radiation de la procédure d'appel doit être ordonnée. La société COMPTA EXPERT [Localité 11] demande également la condamnation in solidum de messieurs [O] et [C] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que leur condamnation aux dépens. Par exploit du 7 août 2024, Monsieur [X] [O] et Monsieur [N] [C] ont fait assigner la société COMTA EXPERT [Localité 11] devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée rendue le 1er février 2024 par le JME du TJ de TOURS et sa condamnation à leur verser chacun la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ils développent les chances sérieuses d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. A cette fin, ils font valoir que le juge de la mise en état a violé par fausse interprétation et application des dispositions de l'article 2224 du code civil par méconnaissance, d'une part du point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun en matière de responsabilité civile extracontractuelle qui correspond à la date de manifestation ou de réalisation du dommage et d'autre part de l'effet interruptif de la mise en cause probatoire de COMPTA EXPERT [Localité 11] par assignation en date du 8 juin 2017 sur le cours du délai de prescription quinquennal de droit commun. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ils soulignent leur impécuniosité et l'indigence de leur situation patrimoniale et financière. Ils rappellent qu'ils ont été très lourdement condamnés au comblement de l'insuffisance d'actif et qu'ils font tous deux l'objet d'un plan de surendettement en cours d'exécution qui ne leur laisse aucune marge de man'uvre financière sur leur revenu disponible. Le paiement de la totalité des causes de leur condamnation au titre de l'article 700 du CPC en première instance ne pourra que compromettre l'exécution du plan de surendettement et de rétablissement personnel dont ils font respectivement l'objet. Par la voix de son conseil, la société COMPTA EXPERT [Localité 11] s'oppose à l'ensemble des demandes. Il rappelle les conditions requises par l'article 514-3 du code civil qui ne sont pas remplies. Les moyens d'infirmation avancés par les appelants ne sont manifestement pas susceptibles de remettre en cause l'ordonnance du 1er février 2024, les dispositions de l'article 2224 du code civil étant claires quant au point de départ de la prescription des actions personnelles et mobilières. Les appelants ont eu connaissance des manquements qu'ils pensent pouvoir reprocher au cabinet d'expertise-comptable dès août 2013 et au plus tard le 10 mars 2016 lorsqu'ils ont été assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif par le liquidateur de la société AXIOME France. Il souligne en outre que les appelants n'apportent aucune justification des conséquences manifestement excessives qu'ils allèguent. La société COMPTA EXPERT [Localité 11] sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. SUR QUOI : L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond. Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible. Il est constant que Monsieur [X] [O] et Monsieur [N] [C] soulignent tous deux leur impécuniosité et l'indigence de leur situation patrimoniale et financière. Ils soutiennent faire tous deux l'objet d'un plan de surendettement en cours d'exécution qui ne leur laisse aucune marge de man'uvre financière sur leur revenu disponible. Il résulte des avis d'imposition communiqués que Monsieur [X] [O] et Monsieur [N] [C] disposent tous deux de revenus. Monsieur [X] [O] produit une partie de mesures recommandées par la commission de surendettement de la Banque de France en date du 30 mars 2020. La décision de la commission de surendettement n'est pas communiquée dans son intégralité et aucun élément n'est apportée sur un éventuel recours intervenu contre ces recommandations ayant pu donner lieu à une décision judiciaire. Il ne communique aucun élément récent justifiant de sa situation financière actuelle. Monsieur [N] [C] communique une décision de recevabilité de sa demande visant à bénéficier d'un plan de surendettement en date du 5 janvier 2018. Il ne communique aucun autre document sur sa situation financière actuelle en 2024. Monsieur [N] [C] et Monsieur [X] [O] ne produisent aucun élément actuel justifiant de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision attaquée en date du 1er février 2024. Ils ne rapportent pas de preuves suffisantes établissant en l'espèce des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire de la décision attaquée qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance justifiant la suspension de celle-ci, au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Monsieur [N] [C] et Monsieur [X] [O] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL COMPTA EXPERT [Localité 11] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS la jonction entre les procédures 24/01700 et 24/02087 DEBOUTONS Monsieur [N] [C] et Monsieur [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [C] et Monsieur [X] [O] à verser à la SARL COMPTA EXPERT [Localité 11] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
Articles de loi cités
article 700 du CPC en première instance ne pouarticle 2224 du code civil étant claires quant auarticle 514-3 du code de procédure civile.article 2224 du code civil par méconnaissancearticle 700 du CPC.article 700 du CPC ainsi que leur condamnationarticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civile. Ils déve
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66ff85c1a4ff9ec259c097e0
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