Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c3a4ff9ec259c097fa
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 430 576 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKOM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29juin 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-008134 APPELANTE Madame [K] [H] [N] [G] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne INTIMÉS [11] Chez [12] [Adresse 13] [Localité 5] non comparante [10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [14] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante [15] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [H] [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 5 mars 2020. Par décision du 23 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 9 mois, sans intérêts, à partir d'une capacité de remboursement de 659 euros par mois. Par courriers adressés les 10 août et 24 septembre 2020, Mme [N] [G] et la société [11] ont contesté les mesures recommandées par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la société [11] contre les mesures imposées par la commission, dit n'y avoir lieu à statuer sur les termes de celui-ci en l'absence de comparution ou de dispense de comparution de l'établissement bancaire, déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [G] en sa demande de vérification de créance à l'égard de la société [15], déclaré recevable Mme [N] [G] en son recours contre les mesures imposées par la commission, arrêté le passif de Mme [N] [G] à la somme de 4 305,76 euros et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 15 mois, sans intérêts, moyennant un remboursement mensuel à hauteur de 296,13 euros maximum. Le juge a relevé que Mme [N] [G] n'avait pas contesté le montant de la créance à l'égard de la société [15] dans les délais impartis de sorte qu'elle était irrecevable en sa contestation. Il a relevé que la société [11], bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu à l'audience de sorte que le recours n'avait pas été soutenu. Le passif a été arrêté à la somme de 4 305,76 euros et le juge a relevé que Mme [N] [G] disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 2 626,80 euros, qu'elle faisait face à des charges de 2 276,66 euros de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement mensuelle de 350,14 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 19 juillet 2021, Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement contestant à nouveau le montant de sa dette envers [15]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle Mme [N] [G] a comparu en indiquant qu'elle avait saisi à nouveau la commission de surendettement qui avait rendu une décision d'effacement de ses dettes mais qu'elle n'avait apporté aucune pièce. A l'audience de renvoi du 6 février 2024, Mme [N] [G] a comparu sans produire de pièces. L'examen du dossier a été renvoyé au 11 juin 2024. A l'audience, Mme [N] [G] produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2023 ayant rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ayant établi un plan de remboursement du 1er avril 2023 au 1er septembre 2023, plan qu'elle affirme respecter contrairement à celui de 2021. Elle explique que la créance du [11] figurait au plan de 2021 mais pas à celui de 2023 ce qu'elle ne comprend pas car elle avait déclaré cette créance. Elle conteste cette créance en indiquant qu'elle ne comprend pas la somme de 3 000 euros qui lui a été réclamée car elle affirme n'avoir eu qu'un compte bancaire et qu'elle n'a jamais fait de prêt. Elle précise que la somme de 3 000 euros a été payée grâce à des prêts de son entourage pour lever le fichage au FICP. Elle fait valoir que le fichage est abusif et espère la restitution de la somme. Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2024, la société [11] a indiqué ne plus avoir d'encours au nom de Mme [N] [G]. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par la société [11] contre les mesures imposées par la commission, dit n'y avoir lieu à statuer sur les termes de celui-ci en l'absence de comparution ou de dispense de comparution de l'établissement bancaire, déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [G] en sa demande de vérification de créance à l'égard de la société [15], déclaré recevable Mme [N] [G] en son recours contre les mesures imposées par la commission. Mme [N] [G] remet en question pour la première fois à hauteur d'appel la créance de la société [11]. Il est rappelé que Mme [N] [G] s'est vue notifier l'état du passif par courrier recommandé avec avis de réception le 9 juillet 2020, qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour contester cet état, ce qu'elle n'a pas fait dans les délais concernant la créance du [11], ni encore devant le juge des contentieux de la protection, étant observé en outre que la société [11] qui a formé une contestation contre les mesures imposées n'a pas soutenu son recours et que finalement sa créance a été admise au plan pour 0 euro. Le plan arrêté est devenu sans objet, Mme [N] [G] ne l'ayant pas respecté et elle est bénéficiaire de nouvelles mesures par l'effet du jugement rendu le 3 février 2023, ne mentionnant aucune créance de la société [11]. La contestation de Mme [N] [G] porte en réalité sur le principe même d'une créance détenue par la société [11] à son égard et son inscription au FICP levée le 23 août 2023, demandes de fond échappant à la présente procédure. Partant le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [N] [G] déboutée de sa contestation. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [K] [N] [G] de ses demandes, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85c3a4ff9ec259c097fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel