Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c3a4ff9ec259c097fc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 15 709 510 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3QD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001188 APPELANT Monsieur [U] [K] Chez M. [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 306 INTIMÉS [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 substitué par Me Aude SEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0178 CABINET [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 février 2020. Par décision du 29 juin 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 9 juillet 2020, la [7] en sa qualité de créancier au titre d'un prêt immobilier consenti pour l'achat d'un bien immobilier à [Localité 9], a contesté les mesures recommandées et demandé un moratoire le temps pour l'intéressé de retrouver un emploi. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, constaté que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Le premier juge a relevé qu'il résultait des éléments du dossier que la mauvaise foi de M. [K] n'était ni prouvée ni alléguée. Il a noté que le passif s'élevait à la somme de 157 095 euros, que la situation de M. [K], âgé de 33 ans, était en voie d'amélioration, qu'il disposait de ressources financières, à savoir le revenu de solidarité active, tout en déclarant percevoir des sommes sans être déclaré, que sa compagne était au chômage et qu'il avait à charge sa fille née en 2021 vivant chez ses parents mais qu'il formait des projets de travail au sein d'une plate-forme de market place. Le jugement a été notifié à M. [K] le 7 mai 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. A l'audience, M. [K] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement, demande à la cour : -de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, -de déclarer irrecevable la demande de la [7] tendant à voir déclarer débiteur de mauvaise foi et comme ne pouvant bénéficier d'une procédure visant à traiter sa situation de surendettement, -à défaut, de débouter la [7] de sa demande à ce titre, -d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement et statuant à nouveau, -de juger que sa situation est irrémédiablement compromise, -d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant les dettes suivantes : 12 251,76 euros au titre des arriérés de copropriété (Cabinet [8]), 144 843,35 euros au titre des arriérés de règlement de l'emprunt immobilier ([7]), -condamner « les défendeurs » aux entiers dépens. Il explique avoir acquis un bien immobilier sis à [Localité 9] en l'état futur d'achèvement en 2013 à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la [7] pour 202 814,81 euros et alors qu'il avait une situation stable puisqu'il était en contrat à durée indéterminée en tant que responsable de magasin et qu'il souhaitait investir dans le locatif. Il indique que le bien a été mis en location en 2014, qu'il est parti vivre au Brésil et que son locataire a cessé de régler les loyers alors qu'il était incarcéré pendant 4 années au Brésil d'octobre 2015 à octobre 2019 et qu'il a donc été empêché de gérer les difficultés liées à ce bien et n'a pu non plus régler les échéances de son crédit. Il ajoute qu'à son retour en France, il était sans travail et sans ressources, que la banque avait fait vendre le bien en 2018 pour 95 000 euros à son bénéfice et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de déposer un dossier de surendettement pour le solde du crédit immobilier et les charges de copropriété impayées. Il soutient que la [7] soulève pour la première fois en appel sa mauvaise foi liée selon elle à une absence de recherche active d'emploi, rappelle que lors de sa contestation des mesures imposées par la commission, la banque n'a jamais soulevé la mauvaise foi et que c'est ce que dit d'ailleurs le jugement qui indique que ce n'était pas allégué. Il soulève l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Il conteste toute mauvaise foi, rappelle que la bonne foi est présumée, indique justifier de son inscription à Pôle emploi dès 2019 alors qu'il a été au chômage pendant plusieurs années et n'a retrouvé que des emplois précaires à compter du deuxième semestre 2022 et en 2023 avec des revenus modestes à hauteur de 3 178 euros en 2022 et de 8 375 euros en 2023. Il précise que son contrat en tant qu'agent de service a pris fin le 30 mars 2024. Il conteste l'interprétation donnée quant aux sommes encaissées sur son compte, il soutient qu'il s'agissait de sommes prêtées par son entourage pour rembourser ses charges, et conteste tout revenu occulte. Il fait observer que s'il avait des revenus occultes, il ne les aurait pas déposés sur son compte et indique verser aux débats une attestation d'un ami allant dans ce sens. Il explique être hébergé par son père, qu'il participe aux charges quand il le peut, que sa fille vit avec la mère de l'enfant et qu'il lui verse des sommes ponctuellement, que durant les 29 derniers mois ses ressources ont été en moyenne de 441 euros par mois outre une prime d'activité de 215 euros. Il estime que ses ressources ne couvrent pas ses charges mensuelles de 774 euros sans atteindre le minimum légal de 848 euros à laisser à sa disposition. La [7] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement, demande à la cour : -à titre principal, de réformer le jugement, -de juger que M. [K] est un débiteur de mauvaise foi, -de juger en conséquence que M. [K] ne peut bénéficier d'une procédure visant à traiter sa situation de surendettement, -à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, -de juger que des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [K] peuvent être ordonnées, -de renvoyer en conséquence la procédure devant la commission, -en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la recevabilité, elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle à hauteur d'appel mais d'un moyen nouveau et que la mauvaise foi de M. [K] n'a été découverte par elle qu'au moment de l'audience devant le premier juge car c'est à ce moment qu'il a reconnu avoir été incarcéré et en réponse au juge qui s'interrogeait sur des dépôts en espèces sur son compte bancaire de 800 euros et de 950 euros les 30 octobre 2021, le 23 novembre 2021 et 22 décembre 2021 qu'il a indiqué percevoir des sommes sans être déclaré. Elle fait observer que M. [K] était cadre au moment de l'octroi du crédit en 2013 avec une situation confortable, qu'il possède un certain niveau d'éducation étant par ailleurs âgé de 34 ans et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de retrouver un emploi. Le Cabinet [8] bien que régulièrement convoqué, n'a pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [K] le 7 mai 2022 qui en a relevé appel par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 2022 soit dans les formes et le délai requis. L'appel est donc recevable. Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier. La recevabilité du recours n'est pas remise en question à hauteur d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur l'absence de contestation par le créancier de la recevabilité du dossier et sur la bonne foi M. [K] soutient que le créancier n'a pas lors de son recours, remis en question sa bonne foi et qu'il ne peut le faire pour la première fois à hauteur d'appel. Il résulte des énonciations mêmes du jugement que la [7] a contesté uniquement la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission de surendettement en réclamant un moratoire, sans jamais remettre en question la bonne foi de M. [K], le premier juge ayant indiqué que la mauvaise foi n'était pas alléguée sans pour autant examiner plus en avant ce critère de recevabilité du dossier. Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La demande de M. [K] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 10 février 2020 sans que cette recevabilité ne soit remise en question dans les formes et délai de l'article R.722-1 du code de la consommation, de sorte que la société [7] est aujourd'hui irrecevable à soulever la mauvaise foi de M. [K] et partant son irrecevabilité à bénéficier d'une mesure propre à traiter sa situation de surendettement, étant observé que le premier juge qui détenait de la loi le pouvoir de réexaminer ce critère de recevabilité, ne l'a pas fait. La bonne foi de M. [K] est donc présumée. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour constate que le passif non contesté s'établit à la somme de 157 095,11 euros et est composé pour l'essentiel (144 843,35 euros) du solde d'un emprunt immobilier contracté en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, la [7] ayant été désintéressée pour partie par la cession du bien immobilier. M. [K] est âgé de 35 ans, il justifie être revenu en France en 2019 après plusieurs années passées au Brésil en bénéficiant d'un laisser-passer des autorités consulaires de [Localité 10] délivré le 18 novembre 2019, s'inscrivant dès le 13 février 2020 auprès de Pôle Emploi. Ses avis d'imposition sur les revenus de 2019, 2020 et 2021 sont compatibles avec la perception du revenu de solidarité active et M. [K] produit à ce titre des justificatifs de perception du revenu de solidarité active pour les mois de février à octobre 2021 à hauteur de 497,17 euros par mois. Il produit une copie de son livret de famille démontrant qu'il est père d'une fillette née en 2021 ainsi qu'une attestation du 12 mai 2022 de son ex-compagne indiquant qu'il lui verse des sommes en espèces chaque mois au titre d'une contribution à l'entretien de l'enfant. Il produit également une attestation d'un ami datée du 16 mai 2024 aux termes de laquelle ce dernier indique lui avoir prêté 1 500 euros alors que M. [K] était dans le besoin. Il produit également son avis d'imposition sur les revenus de 2022, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2023, ses bulletins de paie des mois de janvier à mars 2024, desquels il résulte qu'il perçoit une moyenne de ressources de 441 euros par mois outre une prime d'activité de 215 euros soit 656 euros par mois. Il produit une attestation de son père l'hébergeant à titre gratuit. Le forfait de base pour une personne seule est de 625 euros par mois, M. [K] ne justifiant d'aucune charge d'habitation ou de chauffage. Sa capacité de remboursement est donc inexistante, notamment si l'on prend en compte le fait qu'il participe de façon ponctuelle à l'entretien de sa fille née en 2021 et alors qu'aucun élément ne permet de dire qu'il percevrait des revenus occultes. Il justifie avoir travaillé à temps partiel pratiquement de manière continue depuis la fin de l'année 2022 avant l'arrêt de son contrat de travail en 2024 avec toutefois une situation précaire et des revenus modestes. Le bien immobilier a d'ores et déjà été vendu afin de désintéresser la [7]. Toutefois, compte tenu de l'âge de M. [K], du fait qu'il exerçait il y a quelques années avant son départ au Brésil en qualité de responsable de magasin -cadre, et comme l'a justement fait observer le premier juge, sa situation professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée d'irrémédiablement compromise ou sans possibilité d'évolution à court ou moyen terme, M. [K] étant inscrit au Pôle Emploi depuis le 5 juin 2024. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point sauf en ce qu'il a renvoyé le dossier immédiatement à la commission de surendettement, de dire que M. [K] bénéficiera d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances pendant deux années à compter du prononcé du présent arrêt et qu'à l'issue, il devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint -Denis. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevable la contestation de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé l'examen du dossier à la commission de surendettement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Suspend l'exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent arrêt, Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [U] [K] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85c3a4ff9ec259c097fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel