Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c4a4ff9ec259c097fe
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 806 382 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47C Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000871 APPELANTE Madame [E] [O] veuve [B] [Adresse 9] Logement 35 [Localité 20] comparante en personne INTIMÉS [28] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 19] non comparante LA [23] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante LA [22] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante [26] Chez [27] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [31] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE TARN [Adresse 6] [Localité 18] non comparante [29] [Adresse 7] [Localité 15] non comparante TRESORERIE [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 24] non comparante S.C.P. CATHERINE LOURTIOUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 21] non comparante [30] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [O] veuve [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 4 novembre 2019. Par décision du 9 mars 2020, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois par mensualités de 933 euros. Mme [O] a contesté les mesures recommandées par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, a fixé la créance de la société [30] à la somme de 3 892,43 euros et mis en place un plan de rééchelonnement sur une durée de 82 mois, avec un taux d'intérêts maximum de 24,02%, moyennant des mensualités de 711,05 euros au maximum. Le juge a fixé la créance de la société [30] (dette locative) à la somme de 3 892, 43 euros. Il a relevé que Mme [O] disposait de ressources de l'ordre de 3 061,05 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 2 318,33 euros par mois sans prendre en compte comme elle le demandait des versements de 1 100 euros par mois en faveur d'un de ses enfants majeurs de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 711,05 euros par mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. A l'audience, Mme [O] comparaît. Elle indique avoir divorcé avant que son ex-époux ne décède et qu'elle vit désormais seule, ses enfants étant majeurs. Elle affirme avoir soldé certaines créances, dont la créance locative et être à jour de son loyer. Elle précise avoir un échéancier avec la société [31] mais pas avec la trésorerie, ni avec les sociétés [26] et [28] et être en cours de règlement de la créance détenue par la [22]. Elle affirme avoir réglé la créance correspondant à un arriéré de frais de maison de retraite pour sa mère ainsi que les frais d'obsèques. Elle s'engage à faire parvenir les justificatifs de paiement sous quinze jours. Elle indique ne pas être en mesure de respecter le plan et souhaiter une baisse du montant des mensualités. Elle indique gagner 2 500 euros nets par mois avec un salaire aléatoire (vacations en tant qu'infirmière) et avoir déposé un dossier de retraite à effet au 1er janvier 2025. Elle indique ne pas être en mesure de préciser le montant à venir de sa pension mais s'engage à communiquer sous quinze jour une simulation ainsi que sa dernière déclaration d'impôts sur les revenus. Elle ajoute vivre seule et supporter un loyer de 570 euros brut outre 124 euros par mois pour des frais de parking sans aucune aide au logement. Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 3 avril 2024, la société [31] rappelle que Mme [O] avait souscrit un prêt de 5 000 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi de Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En l'espèce, le passif non contesté été fixé à la somme de 58 063,82 euros. La créance du bailleur la société [30] a été fixée à la somme de 3 892,43 euros et Mme [O] communique aux débats une quittance de loyer du 1er juin 2024 attestant que l'arriéré au 13 mai 2024 est de -3,01 euros ainsi que son relevé bancaire au [25] du mois d'octobre 2023 permettant de constater qu'elle a soldé la dette locative en débloquant les fonds perçus par suite de son licenciement. Il en résulte que la créance de la société [30], laquelle ne réclame d'ailleurs rien, doit être considérée comme soldée, et Mme [O] à jour de son loyer courant et des charges. La somme de 3 892,43 euros doit être retranchée du passif total. Concernant les autres créances, et notamment la créance relative au paiement des frais de maison de retraite, Mme [O] communique un message de la paierie départementale du Tarn du 12 juin 2024 lui indiquant que sous réserve du respect de l'échéancier, la dernière échéance est au 10 août 2024, accréditant les dires de Mme [O] selon lesquelles elle a apuré la créance due pour 4 320,50 euros. Le montant de cette créance doit être retranchée du passif. S'agissant des frais de marbrerie pour 3 200 euros, si Mme [O] affirme les avoir réglés, elle indique en cours de délibéré ne pas avoir pu obtenir de justificatif de paiement. S'agissant des créances détenues par les sociétés [31] et [22], les pièces communiquées en cours de délibéré ne permettent pas de dire que Mme [O] a obtenu un accord avec ses créanciers, d'autant que la société [31] dans son courrier adressé à la cour d'appel le 3 avril 2024 n'en fait pas état. Il résulte de ce qui précède, que seules les créances détenues par [30] et la paierie départementale du Tarn doivent être considérées comme soldées et le passif fixé à la somme totale de 49 850,89 euros, le jugement étant infirmé sur ces points. Mme [O] justifie d'un salaire de 2 594,29 euros s'agissant du mois de mai 2024, étant précisé que son salaire est variable puisqu'elle occupe un emploi d'infirmière en EHPAD avec des vacations et des heures supplémentaires évolutives d'un mois à l'autre. Elle justifie avoir déposé son dossier de retraite au mois de mai 2024 pour le 1er janvier 2025 et affirme ne pas être en mesure de communiquer une simulation du montant de sa pension de retraite. Ses ressources qui avaient été évaluées à 3 061,05 euros par mois par le premier juge sont donc plutôt en baisse et sont amenées à encore diminuer au moment de la prise de retraite au 1er janvier 2025. Les charges avaient été évaluées à 2 318,33 euros par mois mais les forfaits en vigueur pour une personne seule (forfait de base, habillement et habitation) sont fixés à la somme mensuelle de 866 euros à laquelle il convient d'ajouter le loyer hors charges de 570,79 euros pour l'appartement et de 124,44 euros pour le parking, soit une somme totale de 1 561,23' euros au titre des charges. La capacité de remboursement est donc de 757,10 euros proche de celle retenue par le premier juge à hauteur de la somme de 711,05 euros par mois. Les revenus de Mme [O], qui n'est d'ores et déjà pas en mesure de respecter le plan, sont amenées à diminuer à partir du mois de janvier 2025 sans qu'il soit possible de les déterminer actuellement. Il convient donc d'infirmer le plan et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, afin d'établissement de toute mesure adaptée à la situation de Mme [O]. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu Mme [E] [O] veuve [B] en sa contestation et fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [30] à la somme de 3 892,43 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la créance détenue par la société [30] pour la somme de 3 892,43 euros est soldée, Constate que la créance détenue par la paierie départementale du Tarn pour la somme de 4 320,50 euros est soldée, Fixe le passif à la somme de 49 850,89 euros, Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, afin d'établissement de toute mesure adaptée à la situation de Mme [E] [O] veuve [B], Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85c4a4ff9ec259c097fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel