Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c4a4ff9ec259c09800
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 610 797 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4MF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00623 APPELANTS Madame [X] [T] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288 Monsieur [P] [S] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288 INTIMÉS CAF [Adresse 4] [Localité 10] non comparante SGC DEPARTEMENT DE GUADELOUPE [Adresse 17] [Localité 14] non comparante [21] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante [19] Chez [25] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante [30] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 15] non comparante [20] Chez [31] [Adresse 22] [Localité 6] non comparante [24] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante [29] Chez [23] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [28] [Localité 27] [Adresse 1] [Localité 27] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 août 2019, M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 24 octobre 2019, déclaré leur demande recevable. Ils avaient précédemment bénéficié de mesures de rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée effective de 28 mois, les 3 août 2015 et 21 juin 2018. Le 20 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0% à partir d'une capacité de remboursement de 684 euros avec effacement du solde des créances. M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées et par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a fixé le passif à la somme de 75 365,81 euros, et arrêté un plan identique à celui élaboré par la commission sur une durée de 56 mois sans intérêt, à compter du 10 août 2021 selon une mensualité de remboursement maximale de 628 euros avec un effacement partiel de leurs créances à l'issue du délai. M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] qui a, le 14 octobre 2021, déclaré leur demande recevable. La commission a imposé le rééchelonnement des créances sur 56 mois sans intérêt. M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et ordonné un plan d'une durée de 56 mois sans intérêts moyennant des mensualités d'un montant maximal de 914,04 euros avec un effacement du solde de certaines dettes à l'issue du plan. La juridiction a estimé que M. et Mme [S] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 2 686,78 euros par mois pour des charges fixées à la somme de 1 772,75 euros et avaient ainsi une capacité de remboursement de 914,03 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 085,79 euros. Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] le 15 avril 2023. Par déclaration adressée le 3 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement en expliquant que la décision n'avait pas pris en compte leur demande d'effacement de dettes et avait mal évalué leur capacité de remboursement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 5 septembre 2023, afin de pouvoir aviser l'avocat des appelants. Le 5 septembre 2023, le conseil des appelants a sollicité un renvoi. A l'audience de renvoi du 6 février 2024, le conseil des appelants a fait connaître qu'une nouvelle décision avait été rendue et que ses clients en avaient interjeté appel. Le dossier a été renvoyé au 11 juin 2024 afin que les deux appels puissent être examinés à la même audience. A l'audience du 11 juin 2024, M. et Mme [S] sont représentés par un avocat, qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour : -de constater la recevabilité des demandes, -de réformer le jugement, -à titre principal, de constater que leur situation financière est compromise, -d'ordonner l'effacement total de leurs dettes, -à titre subsidiaire, d'ordonner un effacement partiel de leurs dettes, -de constater que leur capacité de remboursement se situe à la hauteur de 50 euros par mois. Ils expliquent avoir compris que les deux appels seraient joints. Ils exposent avoir pris leur retraite avec des ressources en diminution, ce qui explique la nouvelle demande de surendettement. Ils estiment se trouver dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de couvrir leurs charges. Ils indiquent que madame apporte une aide financière à sa mère malade de 100 euros par mois, qu'elle s'occupe de son fils bipolaire et le soutient financièrement entre 70 et 100 euros par mois, même s'il ne réside pas avec le couple et qu'elle n'est pas en mesure de le justifier en raison du secret médical opposé par le médecin. Ils précisent qu'il est de temps en temps hospitalisé en hôpital psychiatrique et qu'il faut le soutenir dans les périodes de crise. Ils indiquent percevoir 2 330, 54 euros de retraite avec une prime [16] qui a diminué sans aide au logement. Ils indiquent ne pas avoir de décision de justice mais qu'ils règlent des sommes au titre de leurs obligations alimentaires. Ils évaluent leurs charges à la somme mensuelle de 2 262 euros avec un loyer de 938 euros assez élevé sur [Localité 26] et sans possibilité de se loger ailleurs. Ils estiment ne pas être en mesure de respecter le plan et souhaitent vivre dignement étant âgés de 63 ans tous les deux ce qui explique leur demande d'effacement des dettes. Ils évaluent leur capacité contributive à 50 euros par mois en précisant ne pas avoir d'aide de leurs trois enfants majeurs. Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2023, la société [30] indique que M. et Mme [S] restent redevable des sommes de 834,89 euros et de 334,90 euros. Aucun des créanciers régulièrement convoqués n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours. La bonne foi des appelants n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus. Au regard des pièces produites, les ressources des appelants sont composées au mois d'avril 2024, de pensions de retraite pour 2 388,70 euros (CNAV 1 653,63 + AGIRC ARRCO 735,07 euros) pour Mme [S] et pour 675,55 euros concernant M. [S] selon attestation de paiement soit une somme totale de 3 064,25 euros donc plutôt en augmentation par rapport à la précédente décision. S'agissant de leurs charges, ils justifient des éléments suivants : -loyer hors charges 671,86 euros -loyer parking 69,96 euros -cotisations prévoyance : 63 euros -cotisations mutuelle:264 euros -assurance voiture : 28 euros Deux de leurs trois enfants majeurs attestent par écrit le 10 février 2023, que Mme [S] leur apporte une aide financière et M. et Mme [S] décomptent dans le relevé de leurs charges des sommes au titre de l'abonnement téléphonique de leur fille ou de son assurance. Il est acquis que les trois enfants du couple sont tous majeurs, qu'ils ne vivent pas avec leurs parents sans qu'aucun élément ne soit versé aux débats quant à leur situation personnelle ou de santé, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de sommes qui leur seraient servies. Il en est de même d'une aide qui serait apportée à la mère de Mme [S] non justifiée. Les forfaits pour un couple (forfait de base, forfait habitation, forfait chauffage) s'élèvent à la somme de 1 169 euros par mois à laquelle il faut ajouter les charges mensuelles justifiées hors forfait (671,86 +69,96+63+264+28) soit une somme totale de 2 265,82 euros. Le solde est de 798,43 euros de sorte que M. et Mme [S] disposent bien d'une capacité de remboursement et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans une situation irrémédiablement compromise. La demande à ce titre doit dès lors être rejetée. Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement et d'effacement partiel des dettes Aux termes de l'article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Le plan a justement été arrêté par la commission et le premier juge sur une durée de 56 mois, puisque les demandeurs avaient d'ores et déjà bénéficié de précédentes mesures et le taux d'intérêts ramené à 0%. La capacité de remboursement avait été fixée à la somme de 914,03 euros alors que la capacité actuelle est de l'ordre de 798 euros. Il ne peut être fait droit à la demande de diminution de cette mensualité à 50 euros compte tenu de l'existence d'une réelle capacité contributive plus élevée .Compte tenu toutefois de l'âge des intéressés, de leurs revenus peu évolutifs et de la nécessaire augmentation de leurs charges à moyen et long terme, cette capacité sera fixée mensuellement à la somme de 500 euros avec un effacement partiel des créances à l'issue du délai de 56 mois. Il y a lieu d'infirmer le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 56 mois, sans intérêt, à compter du 5 novembre 2024 comme suit : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 3 mensualités 5/11/ 2024 au 5/1/2025 53 mensualités du 5/2/2025 au 5/7/2029 Effacement à l'issue CAF de [Localité 26] 776,50 euros 250 euros 26,50 euros SGC Département Guadeloupe 7 382,66 euros 138 euros 68,66 euros [19] 50232708861100 1 365,62 euros 20 euros 305,62 euros [20] n°528103286201 608,46 euros 150 euros 158,46 euros [24] 376,35 euros 100 euros 76,35 [30] n°641927 834,89 euros 10 euros 304,89 euros [30] n°642424 334,90 euros 6 euros 16,90 euros [28] [Localité 27] n°1824/80525 HSBC 13 101,92 euros 60 euros 9 921,92 euros [29] n°30595404002 21 172,14 euros 120 euros 14 812,14 euros [29] n°32299123268 5 465,17 euros 26 euros 4 087,17 euros [29] n° 22 689,36 euros 120 euros 16 329,36 euros Total 74 107,97 euros 500 euros 500 euros 46 107,97 euros Le surplus des demandes doit être rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois, à compter du 5 novembre 2024 selon les modalités suivantes : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 3 mensualités 5/11/ 2024 au 5/1/2025 53 mensualités du 5/2/2025 au 5/7/2029 Effacement à l'issue CAF de [Localité 26] 776,50 euros 250 euros 26,50 euros SGC Département Guadeloupe 7 382,66 euros 138 euros 68,66 euros [19] 50232708861100 1 365,62 euros 20 euros 305,62 euros [20] n°528103286201 608,46 euros 150 euros 158,46 euros [24] 376,35 euros 100 euros 76,35 [30] n°641927 834,89 euros 10 euros 304,89 euros [30] n°642424 334,90 euros 6 euros 16,90 euros [28] [Localité 27] n°1824/80525 HSBC 13 101,92 euros 60 euros 9 921,92 euros [29] n°30595404002 21 172,14 euros 120 euros 14 812,14 euros [29] n°32299123268 5 465,17 euros 26 euros 4 087,17 euros [29] n° 22 689,36 euros 120 euros 16 329,36 euros Total 74 107,97 euros 500 euros 500 euros 46 107,97 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt, Rappelle qu'il appartiendra à M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle que pendant la durée du plan, M. [P] [S] et Mme [O] [T] épouse [S] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années, Dit qu'il appartiendra à M. [P] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.733-4 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85c4a4ff9ec259c09800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel