Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c5a4ff9ec259c09814
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 97 862 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 3 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBGS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/01756 APPELANTS Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] ET Madame [L] [J] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 INTIMÉE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, substituée à l'audience par Me Simon DESCLAUX de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2013, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a consenti à la société Wellcom [Localité 8] un prêt d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 85 mensualités de 1.978,62 euros (dont un mois de franchise) au taux fixe de 2,95% et destiné à financer la transformation de locaux commerciaux en maison médicale et les travaux de modernisation d'agencement du nouveau site. Le 26 décembre 2013, M. [D] [C] et Mme [L] [J] épouse [C], associés à hauteur respectivement de 99 et 1 parts du capital social de la société Wellcom [Localité 8], se sont portés cautions solidaires auprès de la banque au titre de ce prêt pour un montant de 180.000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 109 mois. La société Wellcom [Localité 8] ayant cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à partir du 5 avril 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure, par courriers recommandés des 5 et 16 novembre 2020, la société Wellcom [Localité 8] ainsi que les cautions, M. et Mme [C], de régler la somme de 10.596,22 euros au titre des échéances impayées du prêt. Faute de règlement, le Crédit Mutuel a, par lettres recommandées en date du 17 décembre 2020, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [C] de lui régler la somme de 19.527, 62 euros. Le Crédit Mutuel a assigné la société Wellcom [Localité 8] devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement définitif du 22 juin 2021, a notamment condamné cette dernière à lui payer la somme de 19.527,62 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,950 % majoré de trois points, soit 5,950 % à compter du 18 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, avec anatocisme. Puis, par acte d'huissier du 22 janvier 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner en paiement M. et Mme [C], en leur qualité de cautions solidaires de la société Wellcom [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Bobigny. M. et Mme [C] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal a : - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 19.527,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 18 décembre 2020, ce dans la limite de leur engagement de caution, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer les dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes. - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 juillet 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré Et statuant à nouveau, Vu les articles L. 332-1 du code de la consommation Vu la disproportion du cautionnement consenti par Mme [L] [J] épouse [C] - Débouter la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] des demandes qu'elle formule à l'encontre de Mme [L] [J] épouse [C], A titre subsidiaire concernant Mme [L] [J] épouse [C] et à titre principal concernant M. [D] [C] - Infirmer le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée, Et statuant à nouveau Vu les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation - Ordonner que le quantum des sommes dues en principal par les cautions ne saurait excéder la somme de 9.412,52 euros en principal et, les y condamnant, débouter la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] du surplus de ses demandes, Plus subsidiairement encore, Vu les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, - Ordonner que le quantum des condamnations prononcées en principal à l'encontre des cautions ne saurait excéder la somme de 18.396,14 euros en principal, et les y condamnant, débouter la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] du surplus de ses demandes, Vu l'article 1343-5 du code civil - Octroyer aux époux [C] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui viendraient à être mises à leur charge, En toutes hypothèses, - Débouter le Crédit Mutuel de toutes demandes plus amples ou contraires. Au soutien de leur appel, M. et Mme [C] invoquent la disproportion de l'engagement de caution de Mme [C] en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Ils relèvent que le Crédit Mutuel ne semble pas lui avoir fait signer préalablement une fiche de renseignements et précisent qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ajoutent que le Crédit Mutuel ne prouve pas qu'au moment où elle a été appelée, Mme [C] était en mesure de faire face à ses obligations. Ils rappellent que Mme [C] ne détenait qu'une seule part de la société Wellcom [Localité 8] et qu'en tout état de cause, ils ne sont plus propriétaires d'aucune part sociale dans le capital de la société, les ayant cédées. Ils affirment que l'appréciation de la disproportion au moment où la caution est appelée doit se faire au regard de ses revenus et charges actuels et non pas au regard de ceux qui étaient les siens au moment de la souscription de son engagement. Ils soutiennent par ailleurs que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir respecté ses obligations d'information des cautions découlant des dispositions de l'article L. 333-2 du code de la consommation et doit, dès lors, être déchue des intérêts contractuels, frais et pénalités. A titre subsidiaire, ils font valoir que le Crédit Mutuel ne les a pas informés de la défaillance de la société Wellcom [Localité 8] dans le remboursement des échéances du prêt dans le mois du premier incident de paiement non régularisé comme l'article L. 333-1 du code de la consommation lui en fait l'obligation, de sorte qu'il y a lieu de déduire de sa créance les pénalités et intérêts comptabilisés au 29 septembre 2020. M. [C] et, en tant que de besoin son épouse, sollicitent les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dont ils sont redevables en application de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. et Mme [C], en leur qualité de cautions solidaires de ladite société à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 10.414,05 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel de 2,950 % majoré de trois points, soit 5,950 % du 21 janvier 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06120 000202661 02, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner in solidum M. et Mme [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit Mutuel invoque l'absence de disproportion du cautionnement de Mme [C], tant lors de la souscription de son engagement que lors de l'appel en paiement, relevant que cette dernière a bénéficié, en qualité d'épouse, des revenus très confortables de son mari et que les parts sociales qu'elle détient dans la société garantie doivent être prises en considération. Il soutient par ailleurs avoir respecté son obligation d'information annuelle des cautions, relevant que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'exige pas que cette formalité soit exécutée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la production de la copie de ces lettres suffit. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, faute pour M. [C] de justifier du montant de ses revenus. La clôture a été prononcée le 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [C] En application de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions du texte précité de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En outre, lorsque, comme en l'espèce, les deux époux séparés de biens se sont portés caution, il ne peut être fait masse de leurs patrimoines pour déterminer globalement si leurs engagements sont disproportionnés et la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. En l'occurrence, le Crédit Mutuel verse aux débats une fiche patrimoniale établie et signée par M. [C] le 14 octobre 2013 dans laquelle il déclare percevoir au titre de son activité de médecin des revenus annuels de 184.395 euros et ne fait état d'aucun patrimoine immobilier. Le Crédit Mutuel ne produit aucune fiche patrimoniale établie par Mme [C]. Il résulte cependant de l'avis d'imposition sur les revenus 2012 du couple que Mme [C] a déclaré des revenus de 4.091 euros. Ses revenus déclarés au titre de l'année précédente s'élevaient à 4.591 euros et elle n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2013. Si les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en l'espèce, il ressort des statuts de la société Wellcom [Localité 8] mis à jour au 2 novembre 2009 que Mme [C] n'était titulaire que d'une part du capital social d'un montant de 1.000 euros divisé en 100 parts de 10 euros chacune. Au regard de ces éléments, l'engagement de caution souscrit par Mme [C] le 26 décembre 2013 pour un montant de 180.000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagements avec ses biens et revenus. Le Crédit Mutuel, qui invoque l'absence de disproportion de l'engagement de caution de Mme [C] au jour de l'appel en paiement pour un montant de 10.414,05 euros, prend en considération les revenus déclarés par M. et Mme [C] lors de la souscription de leur engagement de caution alors qu'il doit établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Le Crédit Mutuel ne démontrant pas la capacité de Mme [C] à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée, il ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [C] en date du 26 décembre 2013. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C], en qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 19.527,62 euros. Statuant à nouveau, la cour déboutera le Crédit Mutuel de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [C]. Sur l'information annuelle de la caution M. [C], qui ne conteste pas le principe de son engagement de caution, soutient que le Crédit Mutuel n'a pas rempli son obligation d'information annuelle en exécution de l'article L. 333-2 du code de la consommation (ancien article L. 341-6 de ce code) qui prévoit que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'article L. 343-6 du code de la consommation (ancien article L. 341-6 de ce code) énonce que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Pour démontrer qu'elle a informé annuellement la caution, la banque produit la copie de cinq courriers simples destinés à M. [C] datés du 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020 comportant en objet « information annuelle des cautions ». Cependant, les lettres simples versées au débat sont insuffisantes à établir que M. [C] en a eu connaissance, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi. En conséquence, le Crédit Mutuel est déchu en totalité de son droit aux intérêts, frais et accessoires. Par infirmation du jugement sur le montant de la créance du Crédit Mutuel, M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 9.412,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter 18 décembre 2020. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Eu égard aux délais qui, de fait, se sont écoulés depuis la mise en demeure du 17 décembre 2020, M. [C] a d'ores et déjà obtenu presque quatre années sans qu'aucun règlement ne soit effectué. En outre, il ne produit aucun justificatif récent de ses revenus (seul un relevé de pensions de retraite de 2021 est versé aux débats). Ajoutant au jugement, la demande de délais, non justifiée, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. et Mme [C], seront infirmées. Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [C], qui est condamné par le présent arrêt, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare disproportionné l'engagement de caution de Mme [L] [J] épouse [C] du 26 décembre 2013, Déboute en conséquence la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [L] [J] épouse [C], Déclare la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] déchue de son droit aux intérêts, frais et accessoires, Condamne M. [D] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 9.412,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter 18 décembre 2020, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [D] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 333-2 du code de la consommation et doitarticle L. 313-22 du code monétaire et financier narticle L. 333-2 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c5a4ff9ec259c09814
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