Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c6a4ff9ec259c09818
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 3 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/02959 APPELANT Monsieur [G] [Y] [Z] né le 05 Mars 1977 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Lina BELKORA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [S] [B] né le 07 Février 1988 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178, substitué à l'audience par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Monsieur [S] [B], athlète et membre de l'équipe de France d'athlétisme dans la spécialité du 110 mètres haies, a été membre de l'association Union Sportive [Localité 6] Athlétisme (USCA) à compter de 2009, et a été entraîné par Monsieur [G] [Y] [Z], salarié de ladite association selon contrat de travail du 1er septembre 2008. Monsieur [Y] [Z] a par ailleurs le 17 mai 2014 signé un contrat de consultant avec « la [Z]'s Team », dénommée « société » dans l'acte. Avant les championnats d'Europe d'athlétisme prévus au mois d'août 2014 à [Localité 9] (Suisse), la signature d'un contrat avec l'association [Z]'s Team a été proposée à Monsieur [B], refusée par l'athlète. Arguant d'une rupture abusive des pourparlers, Monsieur [Y] [Z] a alors par acte du 15 janvier 2019 assigné Monsieur [B] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 juillet 2021, a : - déclaré irrecevable la demande engagée par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de Monsieur [B] en responsabilité pour faute dans la rupture des pourparlers avec l'association [Z]'s Team, - débouté Monsieur [Y] [Z] de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [B], - condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a estimé que seule l'association [Z]'s Team, et non Monsieur [Y] [Z], aurait pu évoquer une rupture des pourparlers avec Monsieur [B], d'une part, et qu'en tout état de cause la faute qui aurait été commise à ce titre n'était pas la cause du préjudice allégué par l'entraîneur, consistant dans la perte de chance de réaliser des gains espérés par la conclusion du contrat, d'autre part. Il a donc retenu l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de Monsieur [B] en responsabilité délictuelle (et non contractuelle) dans la rupture des pourparlers avec l'association [Z]'s Team. Le premier juge a ensuite constaté que Monsieur [Y] [Z] ne démontrait pas que l'entraînement de Monsieur [B] dépassait ses obligations contractuelles le liant à l'USCA et n'établissait ni son appauvrissement, ni l'enrichissement corrélatif de l'athlète du fait d'une prestation dépassant celle qui lui a été servie par cette association, rejetant sa demande fondée sur ces points. Monsieur [Y] [Z] a par acte du 26 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [B] devant la Cour. * Monsieur [Y] [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2021, demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de Monsieur [B] en responsabilité pour faute dans la rupture des pourparlers avec l'association [Z]'s Team, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [B] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux qui lui ont été causés, - condamner Monsieur [B] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux qui lui ont été causés, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [B] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause, En toute hypothèse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement [sic] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - infirmer le jugement pour le surplus. Monsieur [Y] [Z] critique le jugement en toutes ses dispositions. Sur le fondement d'une rupture abusive de pourparlers, il affirme que Monsieur [B] a bénéficié sans aucune contrepartie des prestations délivrées par l'association « Team [Z]'s » et a refusé de régulariser un contrat avec cette structure, de sorte qu'aucune contrainte ne pouvait être invoquée. Il ajoute que Monsieur [B] s'est entraîné avec les athlètes de l'association « Team [Z]'s » et a bénéficié de ses entraînements, alors qu'il intervenait en-dehors de sa qualité d'entraîneur au sein de l'USCA, au sein de laquelle il ne travaillait qu'à temps partiel, insuffisant pour entraîner des athlètes d'élite. La formalisation de relations entre Monsieur [B] et l'association [Z]'s Team était, selon Monsieur [Y] [Z], « plus que favorable » à l'athlète. Il précise que les pourparlers ont duré plusieurs mois et ont été rompus par l'athlète sans préavis. Au regard des négociations entamées, de leur longueur, de l'entraînement constant obtenu au sein de l'association « Team [Z]'s » et de la rupture brutale des négociations, Monsieur [Y] [Z] se prévaut d'une rupture abusive de pourparlers par Monsieur [B]. Au titre de son préjudice, il fait valoir le nombre important d'heures de travail consacrées à la préparation de Monsieur [B], qu'il n'aurait pas dispensées s'il avait su que l'athlète n'avait pas l'intention de contracter avec l'association « Team [Z]'s ». Il évalue ses « préjudices par ricochet » de nature patrimoniale à la somme de 20.000 euros. Il se prévaut ensuite de préjudices moraux alors qu'il ne reçoit que de modeste revenus de l'USCA et en espérait de plus importants au service de l'association « Team [Z]'s » et fait état de « souffrances importantes » et d'un « stress » ayant rendu nécessaire un accompagnement psychologique. Il évalue ses « préjudices moraux par ricochet » à la somme de 5.000 euros. A titre subsidiaire et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, Monsieur [Y] [Z] soutient qu'il est manifeste que l'association « Team [Z]'s » et lui n'avaient pas d'intention libérale, que la réalité de prestations délivrées ne fait aucun doute, que Monsieur [B] ne pouvait pas se préparer efficacement à des championnats avec l'entraînement dispensé au sein de la seule USCA, et que l'athlète a, en maintenant de longs mois les négociations avec l'association [Z]'s Team, cherché à bénéficier indument et gratuitement des prestations de celle-ci, sans contrepartie. Monsieur [Y] [Z] expose que les prestations ainsi servies constituent un appauvrissement pour lui et un enrichissement et pour Monsieur [B]. Il sollicite l'indemnisation de cet enrichissement sans cause à hauteur de 20.000 euros. Monsieur [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2022, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [Y] [Z] irrecevable à agir à son encontre en responsabilité pour faute au titre d'une prétendue rupture de pourparlers, - déclarer que lui-même n'a ni qualité, ni intérêt pour défendre à l'action, En conséquence, et en tout état de cause, - déclarer Monsieur [Y] [Z] « radicalement » irrecevable en l'ensemble de ses demandes à son encontre, - l'en débouter « purement et simplement », Subsidiairement, - déclarer nul le contrat conclu entre Monsieur [Y] [Z] et [Z]'s Team et l'association [Z]'s Team le 17 mai 2014, - débouter Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Plus subsidiairement, - débouter Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur une prétendue faute délictuelle qu'il aurait commise à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur l'enrichissement sans cause, En toute hypothèse, par l'effet dévolutif de l'appel, - réparer l'omission de statuer sur sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [Z] à des dommages intérêts au titre de la procédure abusive, - le cas échéant, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il aurait rejeté cette demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - confirmer le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELAS Dénovo (Maître Benjamin Peyrelevade). Monsieur [B] estime qu'à défaut de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir, Monsieur [Y] [Z] doit être déclaré irrecevable en son action fondée sur la rupture abusive des pourparlers. Il rappelle n'avoir jamais été lié à Monsieur [Y] [Z] par un contrat et n'avoir jamais engagé la moindre négociation avec celui-ci (ni avec l'association [Z]'s Team) en vue de conclure avec lui un hypothétique contrat. Il conteste ainsi l'existence des pourparlers (seul un projet de contrat lui a été soumis) ou à tout le moins que Monsieur [Y] [Z] y ait été partie, de sorte que celui-ci est irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à son encontre (tout autant d'ailleurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle). A défaut de pourparlers, il ne peut selon lui y avoir de rupture abusive de ceux-ci. Monsieur [B] ajoute qu'une telle action serait, en tout état de cause, prescrite, alors qu'il a refusé de signer le contrat proposé par l'association [Z]'s Team dès le mois d'août 2014 et que l'association n'a pas agi à son encontre dans le délai de cinq ans. A titre subsidiaire, Monsieur [B] soutient que Monsieur [Y] [Z] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre lui (ajoutant ici que Monsieur [Y] [Z] fait état d'un « appauvrissement » alors qu'il était rémunéré pour ses fonctions de consultant par l'association) et que lui-même est dépourvu de qualité pour se défendre, alors qu'il est tiers au contrat conclu entre l'association [Z]'s Team et Monsieur [Y] [Z] (qui au demeurant n'avait pas encore pris effet à la date envisagée sur ce point par le projet de contrat). L'athlète expose ensuite que sa responsabilité ne saurait être engagée aux fins de pallier la prétendue défaillance, d'ailleurs non démontrée, de l'association [Z]'s Team à l'égard de Monsieur [Y] [Z]. Plus subsidiairement, il se prévaut de l'interdiction qui frappait Monsieur [Y] [Z], à l'époque des faits, d'exercer l'activité d'entraîneur sportif contre rémunération, affirmant que le contrat relatif à l'exercice illégal d'une profession réglementée est sanctionné de la nullité en raison de l'illicéité de son objet. A titre plus subsidiaire, Monsieur [B] fait valoir le caractère mal fondé de l'action en responsabilité de Monsieur [Y] [Z], reprenant à ce titre la motivation du tribunal. Il reproche enfin au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il demandait l'allocation d'une somme de 15.000 euros à ce titre en première instance, et présente une nouvelle demande du même montant pour appel abusif. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 mai 2024, l'affaire plaidée le 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. Motifs Si Monsieur [Y] [Z] évoque dans ses conclusions l'association « Team [Z]'s », les pièces des débats révèlent qu'il s'agit en fait de l'association « [Z]'s Team », déclarée le 5 mai 2014 en préfecture. Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [Y] [Z] sur le fondement de la rupture par Monsieur [B] de pourparlers L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). 1. sur la prescription Ayant assigné Monsieur [B] devant le tribunal de Créteil par acte délivré le 5 janvier 2019, moins de cinq ans après son refus de signer avec l'association [Z]'s Team le contrat de prestation de services qui lui a été proposé au cours de l'été 2014, l'action de Monsieur [Y] [Z] n'est pas prescrite (article 2224 du code civil). 2. sur le défaut de qualité à agir Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du même code). Or Monsieur [Y] [Z] ne justifie pas de la qualité lui permettant d'agir contre Monsieur [B] au titre de la rupture de pourparlers menés avec l'association [Z]'s Team. Monsieur [B] ne conteste pas avoir reçu l'entraînement de Monsieur [Y] [Z], en sa qualité d'entraîneur salarié de l'USCA, mais ce dernier ne démontre pas avoir négocié ou été partie aux négociations menées avec l'athlète au nom de l'association [Z]'s Team, ni même avoir été mandaté pour ce faire par ladite association dont il n'est pas le président. Monsieur [Y] [Z] se contente d'affirmer qu'il « s'est chargé de recruter et de formaliser l'initiative d'une relation contractuelle entre Monsieur [S] [B], [lui-même] en sa qualité de consultant dès le 17 mai 2014 et l'association [Z]'S TEAM », mais affirmer n'est pas prouver et aucun élément ne corrobore ces allégations. Madame [O] [R], le 6 mai 2020, Monsieur [H] [V], le 26 juin 2020, et Monsieur [K] [J], le 24 mai 2020, attestent que Monsieur [B] s'est entraîné avec Monsieur [Y] [Z] au sein de l'association [Z]'s Team à compter du mois de septembre 2008 ou 2009 jusqu'au mois d'août ou de septembre 2014. Ces témoignages doivent cependant être lus avec circonspection, alors que Madame [R] est la belle-s'ur de Monsieur [Y] [Z] et la présidente de l'association, que Monsieur [J] est « manager d'équipe "[Z]'s Team" » et que les affirmations des témoins ne se recoupent pas sur les dates, lesquelles sont en outre et tout état de cause contredites par les dates de déclaration de l'association en préfecture (15 septembre 2012) et au répertoire SIRENE (12 mai 2014) et celle de la signature par Monsieur [Y] [Z] de son contrat de « consultant » avec l'association [Z]'s Team, le 17 mai 2014. Aucun des témoins, ensuite, ne fait état de négociations menées par Monsieur [Y] [Z] au nom de l'association [Z]'s Team pour la conclusion d'un contrat de prestation de services avec Monsieur [B]. Le premiers juges a donc à bon droit estimé irrecevable l'action de Monsieur [Y] [Z] engagée contre Monsieur [B] sur le fondement d'une rupture abusive de pourparlers, dont il ne prouve pas avoir été l'auteur et dont l'existence n'est pas même établie. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'action de Monsieur [Y] [Z] étant irrecevable contre l'athlète sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien ou mal-fondé. Sur l'enrichissement sans cause de Monsieur [B] au détriment de Monsieur [Y] [Z] Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (article 1371 ancien du code civil). Ainsi, si Monsieur [B] a bénéficié d'un enrichissement sans cause au détriment de Monsieur [Y] [Z], alors il doit à ce dernier, appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Ce principe de l'indemnisation de l'enrichissement injustifié a été consacré par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et l'introduction dans le code civil des articles 1303 et suivants. Monsieur [Y] [Z], cependant, ne démontre aucun enrichissement non causé, injustifié, de Monsieur [B], en lien direct et certain avec un appauvrissement de sa part, non plus établi. Monsieur [Y] [Z] est salarié de l'USCA selon contrat de travail du 1er septembre 2008, aux termes duquel il exerce pour le compte de l'association sportive des fonctions, notamment, d'entraînement physique et d'accompagnement des compétiteurs lors de rencontres sportives. Ce contrat, à temps partiel, impose à Monsieur [Y] [Z] dix heures de travail hebdomadaire. Monsieur [B] reconnaît que celui-ci l'a entraîné dans ce cadre, d'abord au stade de [Localité 8] à partir de l'année 2008 puis au sein de cette association qu'il a lui-même rejoint courant 2009. Aucune rémunération n'était due par l'athlète à l'entraîneur ni à l'USCA dans ce cadre. L'association [Z]'s Team a quant à elle été créée et déclarée en préfecture le 15 septembre 2012, mais n'a été active, inscrite au répertoire SIRENE, qu'à compter du 12 mai 2014. Monsieur [Y] [Z] n'a de son côté pas pu « entraîner » Monsieur [B] dans le cadre de son contrat de « consultant » avant le 17 mai 2014, date de sa signature avec l'association [Z]'s Team. Il ne peut en outre se prévaloir de ce contrat alors qu'il ne justifiait pas à l'époque de sa signature remplir les conditions requises par la loi pour exercer ces fonctions de manière rémunérée. Il n'est par ailleurs aucunement établi que l'entraînement de l'athlète ait après cette date dépassé les obligations contractuelles de Monsieur [Y] [Z] au sein de l'USCA (non rémunérées par l'athlète) et ait été délivré dans ce cadre de cette nouvelle association. Monsieur [Y] [Z], en conséquence, ne justifie d'aucun appauvrissement injustifié, par manque à gagner, causé par son action auprès de Monsieur [B]. Il n'est pas plus établi que l'athlète se soit enrichi aux dépens de Monsieur [Y] [Z], dans le cadre de prestations délivrées hors le cadre de l'USCA pour lesquelles aucune rémunération n'était due. Le premier juge a en conséquence à juste titre débouté Monsieur [Y] [Z] de sa demande indemnitaire présentée contre Monsieur [B] et fondée sur l'enrichissement sans cause. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] 1. sur le caractère abusif de la procédure de première instance Il ressort des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Ceux-ci sont examinés sur le fondement de la responsabilité délictuelle posée par l'article 1240 nouveau - 1382 ancien - du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de la lecture du jugement entrepris et des dernières conclusions signifiées par Monsieur [B] devant le tribunal que le premier juge n'a repris que partiellement les prétentions de l'intéressé dans l'exposé du litige. Or l'athlète avait bien présenté au tribunal, contre Monsieur [Y] [Z], une demande de dommages et intérêts de 15.000 euros pour procédure abusive, qui n'a pas été mentionnée dans le jugement. En dépit de la formule générale du dispositif du jugement qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties », le premier juge n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B], dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'il l'a examinée, participant ainsi d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. Or, alors que la Cour n'a pas été saisie à seule fin de réparer l'omission de statuer, il lui appartient, au regard de l'effet dévolutif de l'appel posé par l'article 561 du code de procédure civile, de statuer sur la demande de dommages et intérêts omise par le premier juge. Mais l'appréciation erronée que Monsieur [Y] [Z] se faisait de ses droits en première instance et le caractère mal fondé, voire irrecevable, de ses demandes, ne caractérisent pas de facto sa mauvaise foi, une intention malveillante et un abus de procédure. Monsieur [B] ne justifie en outre pas d'un préjudice distinct de celui que lui a causé la nécessité de présenter sa défense en justice, examinée sur un autre fondement. Ajoutant au jugement qui a omis de statuer de ce chef, la Cour déboutera Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure de première instance abusive. 2. sur le caractère abusif de l'appel Il résulte des termes de l'article 559 du code de procédure civile qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Ceux-ci sont, là encore, examinés sur le fondement de la responsabilité délictuelle posé par l'article 1240 nouveau - 1382 ancien - du code civil. Mais le manque de sérieux du recours de Monsieur [Y] [Z], peu motivé, ne caractérise pas nécessairement une volonté manifeste de faire durer la procédure pour nuire à Monsieur [B], qui en outre ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que lui cause la nécessité de se défendre en justice. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [Y] [Z]. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [Y] [Z], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [B] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme équitable de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [S] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel abusif, Condamne Monsieur [G] [Y] [Z] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Dénovo (Maître Benjamin Peyrevade), Condamne Monsieur [G] [Y] [Z] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile que celuiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile quarticle 463 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c6a4ff9ec259c09818
Données disponibles
- Texte intégral
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