Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c6a4ff9ec259c09820
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 8 460 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2018F01646 APPELANTE S.A.R.L. OCTOPUS PARTICIPATION, anciennement dénommée LUXANT GROUP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 511 792 699 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mickaël Rubinsohn, avocat au barreau de Paris, toque : G0586 assistée de Me Mohamed Goual, avocat au barreau de Lille INTIMEE S.A.R.L. MAG'ONE HAUTE COUTURE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 623 573 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me François Voiron, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Luxant Group a commandé à société Mag'One Haute Couture [Localité 5] (la société Mag'One) divers uniformes pour un montant de 84 600 euros TTC. La société Mag'One a assigné la société Luxant Group en paiement d'un solde restant dû de 48 998,16 euros. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Débouté la société Luxant Group de sa demande d'incompétence ; - Constaté l'inopposabilité des conditions générales de vente de la société Mag'One ; - Reçu la société Mag'One en sa demande, l'a dit partiellement fondée, y a fait partiellement droit ; - Condamné la société Luxant Group à payer à la société Mag'One la somme de 48 998,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure ; - Condamné la société Mag'One à payer à la société Luxant Group la somme de 1 918,82 euros au titre de pénalités de retard ; - Débouté la société Luxant Group de sa demande de remboursement de la facture 2091 de 9 186 euros ; - Débouté la société Luxant Group de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société Luxant Group à verser à la société Mag'One la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - Condamné la société Mag'One aux dépens. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Luxant Group a interjeté appel du jugement en visant ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant constaté l'inopposabilité des conditions générales de vente de la société Mag'One. Par ses conclusions du 21 janvier 2022, la société Luxant Group demande, au visa des articles L.441-6 du code de commerce, 1103 du code civil, 42 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer partiellement le jugement ; In limine litis, - Constater l'inopposabilité des conditions générales de ventes ; - Déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce d'Arras ; - Débouter la société Mag'One de l'ensemble de ses demandes ; - Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Arras ; A titre principal, - Débouter la société Mag'One de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - Condamner la société Mag'One à faire application de l'accord commercial du 9 mars 2015 ; - Condamner la société Mag'One à payer à la société Luxant Group la somme de 12 605,84 euros au titre des pénalités de retard ; - Condamner la société Mag'One au remboursement de la facture n°2091 pour un montant de 9 186 euros ; - Condamner la société Mag'One à payer à la société Luxant Group a somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ; A titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de la somme de 8 988,22 euros HT au titre des produits facturés et non livrés par la société Mag'One ; - Ordonner le remboursement de la somme de 382,48 euros HT au titre des produits surfacturés par la société Mag'One ; En tout état de cause, - Condamner la société Mag'One à payer à la société Luxant Group la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Mag'One aux entiers dépens. Par ses conclusions du 14 avril 2022, la société Mag'One demande de : In limine litis, - Juger irrecevable l'exception de compétence ; En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Luxant Group ; À titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Luxant Group à payer à la société Mag'One la somme de 48 998,16 euros outre intérêts ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des pénalités de retard dues par la société Mag'One à la société Luxant Group à la somme de 1 918,82 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Luxant Group ; À titre subsidiaire, - Juger nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables les demandes subsidiaires de la société Luxant Group ; - Rejeter les demandes subsidiaires formulées par la société Luxant Group ; En tout état de cause, - Condamner la société Luxant Group à verser à la société Mag'One la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA du 23 mai 2024, la société Luxant Group a informé que, par décisions de son associé unique du 16 mai 2023 et du 17 août 2023, elle avait été renommée Octopus Participation, et que son siège social avait été transféré au [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 3]. Par message RPVA du 23 mai 2024, le conseil de la société Mag'One a indiqué ne pas s'opposer à la prise en compte de cette note en délibéré. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence : L'article 75 du code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Il résulte d'une jurisprudence constante que c'est dans le déclinatoire de compétence, et non ultérieurement, que la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il est exposé dans le jugement attaqué que, par conclusions du 10 septembre 2020, la société Luxant Group a demandé de 'constater l'inopposabilité des conditions générales de ventes et se déclarer incompétent compte tenu des dispositions des articles 42 et 42 (sic) du code de procédure civile'. Ces conclusions ne sont pas versées aux débats. En application de l'article 75 du code de procédure civile susvisé, le tribunal a, à bon droit, retenu que la société Luxant Group n'indiquait pas devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée et déduit que son exception d'incompétence devait être rejetée. L'irrecevabilité de l'exception ne peut pas être régularisée en appel. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires : L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' La société Luxant Group demande subsidiairement le remboursement d'une somme de 8 988,22 euros HT au titre des produits facturés et non livrés et de celle de 382,48 euros HT au titre des produits surfacturés. Ces demandes tendent à faire écarter partiellement les prétentions de la société Mag'One en paiement du solde de sa facture. Elles sont dès lors recevables. Sur l'inopposabilité des conditions générales : Il n'est pas demandé la réformation du jugement qui a constaté l'inopposabilité des conditions générales de vente de la société Mag'One. Sur les factures : En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. La société Luxant Group prétend que les produits commandés ont été livrés avec 74 jours de retard et des malfaçons, que les factures sont erronées et que certains produits n'ont pas été livrés. La société Mag'One soutient que les parties se sont accordées contractuellement sur le paiement du prix des marchandises qui ont été livrées et que le montant des pénalités de retard prévues contractuellement est excessif. Il résulte de la 'facture proforma' du 9 mars 2015 que la société Luxant Group a commandé 4 000 articles pour un montant total de 84 600 euros TTC et a versé un acompte de 25 380 euros. La société Mag'One reconnaît que les quantités livrées différaient de celles convenues. Elle a émis une facture le 26 juin 2015 d'un montant de 74 378,16 euros portant sur 3 461 articles, sans modification des prix unitaires, pour un montant de 74 378,16 euros TTC, mentionnant une remise de 3 380 euros HT et un solde dû de 48 998,16 euros TTC. Il n'est pas contesté que la société Luxant Group a reçu la livraison de ces articles facturés. Les produits non livrés (500 pulls et 39 pantalons) ne sont pas facturés. Il ne ressort aucune surfacturation de la comparaison de la commande et de la facture du 26 juin 2015. Elle invoque des malfaçons constituées d'étiquettes de taille cousues à l'extérieur de vêtements, de fils au niveau des coutures, de bandes réfléchissantes incorrectement alignées, de composition et de modalités d'entretien non conformes, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 29 septembre 2015. Malgré ces malfaçons invoquées, elle a conservé les articles et n'a pas demandé la résolution de la vente. La société Mag'One a accordé une remise de 3 380 euros HT. Cette remise est de nature à indemniser la société Luxant Group des malfaçons. Le jugement, qui a condamné la société Luxant Group à payer à la société Mag'One la somme de 48 998,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, date de la mise en demeure, sera confirmé. La société Luxant Group réclame le remboursement de la facture n°2091 du 7 mai 2015 d'un montant de 9 186 euros. Cette facture correspond à une commande de vêtements qui ont été livrés. La société Luxant Group n'établit par aucun élément qu'elle aurait effectué cette commande en urgence pour remédier au retard de livraison des articles ayant fait l'objet de la commande du 9 mars 2015. Elle a pris possession des articles et en a payé le prix. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Luxant Group en remboursement de cette facture, sera confirmé. Sur le préjudice financier : La société Luxant Group se contente d'alléguer avoir subi un préjudice financier sans apporter d'élément de preuve de l'existence de ce préjudice. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé. Sur les pénalités de retard : L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' La 'facture proforma' du 9 mars 2015, signée des parties, stipule que 'le délai de livraison est prévu le 28 avril 2015" et qu'à 'défaut de respecter le délai susmentionné une pénalité journalière de 1% du montant total de la commande s'appliquera de plein droit, soit une somme forfaitaire de 846 euros par jour de retard'. La société Luxant Group réclame le paiement d'une somme de 12 605,84 euros au titre des pénalités de retard. La société Mag'One fait valoir que la société Luxant Group n'a confirmé que le 20 mars 2015 les tailles de la commande du 10 mars 2015. Il est produit des bons de livraison des 16 et 30 juin 2015. Le montant de la clause apparaît manifestement excessif au regard de ces éléments. Il convient dès lors de la réduire. Le jugement, qui a limité le montant des pénalités de retard dues par la société Mag'One à la société Luxant Group à la somme de 1 918,82 euros, sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Luxant Group succombant en appel, sera tenue aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Mag'One la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter sa demande, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal de commerce de Bobigny ; Y ajoutant, Condamne la société Luxant Group devenue la société Octopus Participation à payer à la société Mag'One la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Luxant Group devenue la société Octopus Participation au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Luxant Group devenue la société Octopus Participation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 1152 du code civilarticle L.110-3 du code de commerce consacre le princarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civile susviséarticle 75 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 5
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66ff85c6a4ff9ec259c09820
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