Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c6a4ff9ec259c09828
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 338 933 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021015622 APPELANTE S.A.R.L. [Localité 6] STAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 656 277 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Damien Chevrier, avocat au barreau de Paris, toque : A0920 INTIMEE S.A.S.U. CHRONOCASH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 800 460 800 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christophe Pachalis de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148 Assistée de Me Bruno Tourret, avocat au barreau de Paris, toque : C0993 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Marylin Ranoux-Julien, conseillère, Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 6] Star exploite deux fonds de commerce d'alimentation générale l'un à l'adresse de son siège-établissement principal sis [Adresse 4] et l'autre à l'adresse de son établissement secondaire [Adresse 2]. La société Chronocash exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires. La société [Localité 6] Star a entretenu des relations commerciales avec la société Chronocash pendant toute l'année 2018 et l'année 2019. Par courriel du 4 juin 2020, la société [Localité 6] Star a demandé la suspension de ses encours auprès de la société Chronocash. Par courrier du 16 juin 2020, la société [Localité 6] Star a sollicité la clôture de son compte ouvert auprès de la société Chronocash et a cessé le paiement des factures émises. La société Chronocash a réclamé à la société [Localité 6] Star la somme de 33.389,33 euros arrêtée au 30 juin 2020 et demeurée impayée. Le 26 juin 2020, la société [Localité 6] Star a adressé un courriel à la société Chronocash aux termes duquel elle contestait le montant des factures dues. Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2020 avec avis de réception, la société Chronocash a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Localité 6] Star de payer la somme de 33.389,33 euros. Par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2020, la société Chronocash a assigné la société [Localité 6] Star devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société [Localité 6] Star au payement à la société Chronocash de la somme de 33.389,33 euros, assortie des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2020 avec anatocisme et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, - débouté la société Chronocash de sa demande de dommages-intérêts, - débouté la société [Localité 6] Star de sa demande de délais de paiement, - condamné la société [Localité 6] Star à payer à la société Chronocash la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 6] Star (Viliano Market) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 février 2022, la société [Localité 6] Star a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, la société [Localité 6] Star demande, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 et 1353 du code civil, de : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Star au paiement à la société Chronocash de la somme de 33.389,33 euros assortie des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2020 avec anatocisme et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, En conséquence, - Débouter la société Chronocash de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Chronocash au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens que Me Damien Chevrier pourra recouvrer en application de l'article 699 du même code. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la société Chronocash demande, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Star au paiement à la société Chronocash de la somme de 33.389,33 euros assortie des intérêts à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2020 avec anatocisme et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société [Localité 6] Star de sa demande de délais de paiement ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Star au paiement à la société Chronocash de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance ; Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel : - D'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Chronocash de sa demande de dommages et intérêts et, en conséquence, condamner la société [Localité 6] Star à payer à la société Chronocash la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En conséquence et en tout état de cause, il est demandé à la cour d'appel de : - Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'appelante aux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, soit la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force obligatoire du contrat, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. La société Chronocash produit un relevé de l'ensemble des commandes passées par la société [Localité 6] Star pour un montant de 196 098,19 euros du 18 juin 2018 au 24 avril 2020, laissant apparaître un impayé de 33 389,33 euros. La société Chronocash fait valoir qu'elle était en relation commerciale établie avec la société [Localité 6] Star qui venait s'approvisionner directement dans son entrepôt, elle-même ne réalisant pas de livraison. La société Chronocash verse aux débats des photographies de marchandises prises par son chauffeur dans les locaux de la société [Localité 6] Star. Cependant, de simples photographies de marchandises n'établissent pas qu'elles sont entreposées dans les locaux de la société [Localité 6] Star et l'attestation du chauffeur de la société Chronocash ne présente pas suffisamment d'objectivité pour en attester. M. [T], employé de la société [Localité 6] Star, atteste le 30 juin 2020, « avoir été missionné pour m'occuper des achats de marchandises de la boutique [Localité 6] Star auprès de la société Chronocash. Après plusieurs négociations, j'ai réussi à obtenir des délais de paiement pour soulager la trésorerie de mon employeur [Localité 6] Star auprès de Chronocash ce qui m'a été accordé au vu de notre fidélité et de nos achats réguliers auprès du fournisseur Chronocash. Au 30/06/2020 la dette s'élevait à 33 389,33 euros' J'atteste donc que toutes les factures sont bien dues par mon employeur [Localité 6] Star car c'était moi-même en personne qui venait faire les enlèvements des marchandises sur place pour les livrer à la boutique de [Localité 6] Star. » La société Chronocash communique 36 factures du 18 juin 2018 au 30 mai 2020, signées par M. [T], employé de la société [Localité 6] Star, qui a procédé à l'enlèvement des marchandises. Le relevé de factures pour un montant de 33 389,33 euros est également signé par M. [T] qui y a apposé ses nom et prénom. Le fait que la société [Localité 6] Star invoque une collusion entre M. [T] et la société Chronocash, qu'elle ait déposé plainte et licencié son salarié n'est pas suffisant pour contrecarrer les pièces apportées par la société Chronocash. La société [Localité 6] Star ne justifie d'aucune condamnation pénale. Sur le fondement de la théorie de l'apparence, M. [T] représentait légitimement la société [Localité 6] Star qui l'employait. La société [Localité 6] Star ne conteste pas que M. [T] était son salarié mais précise qu'elle lui consentait une sous-location dont la preuve n'est pas rapportée et qui n'est pas opposable à la société Chronocash. De plus, il résulte du relevé de la facturation totale en date du 4 octobre 2021 communiqué par la société Chronocash que les impayés de la société [Localité 6] Star sont relatifs à la période du 31 octobre 2019 au 26 février 2020 et qu'ensuite les règlements ont repris jusqu'au 15 juin 2020 ce qui corrobore les déclarations de M. [T] qui évoque des difficultés financières de la société [Localité 6] Star. La société [Localité 6] Star conteste l'authenticité des factures, dénonce des fraudes dans leur reproduction et des incohérences sur certaines d'entre elles de nature à démontrer l'absence de prise en compte des règlements intervenus. Elle précise que le montant des 36 factures ne correspond pas au montant réclamé. Seules sont produites les factures demeurées impayées ou partiellement impayées. Lorsque des règlements ont été effectués, ceux-ci apparaissent sur les factures et seul le solde à payer apparaît sur le relevé de la facturation ce qui signifie que ces paiements ont été déduits. Le montant des factures figurant sur le relevé de compte correspond au montant global réclamé soit 33 389,33 euros et les factures signées correspondantes sont versées aux débats. Les incohérences dénoncées ne sont pas établies. Au vu de ces éléments, la société Chronocash rapporte la preuve de sa créance d'un montant de 33 389,33 euros. Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de dépassement des délais de paiement selon les dispositions légales. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] Star à payer à la société Chronocash la somme de 33.389,33 euros, assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2020, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Aux termes de l'article 1343 ' 2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée le 1er octobre 2021, ainsi que l'a relevé le tribunal. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Chronocash Par ses conclusions, la société Chronocash réclame des dommages et intérêts pour 'rupture sans préavis de la relation commerciale' en invoquant une rupture abusive de la relation commerciale. La société [Localité 6] Star conclut au rejet de la demande. Elle a demandé la suspension de ses encours le 4 juin 2020, puis a sollicité la clôture de son compte le 16 juin 2020. La société Chronocash fait valoir qu'elle a facturé les sommes suivantes à la société [Localité 6] Star : - 67.354,03 euros TTC au titre du 2e semestre 2018 ; - 102.425,97 euros TTC au titre de l'année 2019 ; - 59.707,52 euros TTC au titre du 1er semestre 2020. Compte tenu de la durée de deux ans de la relation commerciale, de l'opposition manifestée par la société [Localité 6] Star quant aux modalités d'achat des produits alimentaires auprès de la société Chronocash, du montant des factures demeurées impayées, cette dernière ne pouvait que prévoir une rupture de la relation commerciale dont elle ne démontre pas le caractère abusif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Chronocash. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société [Localité 6] Star qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Chronocash la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er octobre 2021, Condamne la société [Localité 6] Star à verser à la société Chronocash la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 6] Star aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.110-3 du code de commerce consacre le princarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1104 du code civil énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
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- Contrats
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66ff85c6a4ff9ec259c09828
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