Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c7a4ff9ec259c0982a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 009 636 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPE Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2020F00633 APPELANTE S.A.R.L. ENTREPRISE RINGENBACH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 672 006 418 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie Dechezlepretre Desrousseaux de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, toque : E1155 INTIMEE S.A.S. GECAPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 308 647 007 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie Delachaux, avocat au barreau de Paris, toque : E1811 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, Mme Marylin Ranoux-Julien, conseillère, Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Gecape, entreprise spécialisée en travaux d'étanchéité, a exécuté en qualité de sous-traitante de la société Ringenbach des travaux pour lesquels elle a émis 5 factures d'un montant total de 72.792,08 euros HT demeurées impayées. La société Gecape a, par acte d'huissier de justice du 10 mars 2020, assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Ringenbach en paiement de la somme de 72.792,08 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019, au titre des factures impayées. La société Ringenbach a sollicité que soit ordonnée la compensation entre la somme réclamée et une facture en date du 31 août 2016 d'un montant de 42.402,60 euros qu'elle a émise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société Gecape. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Reçu la société Gecape en ses demandes, les a dit partiellement fondées, y a fait partiellement droit, - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 44.323,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société l'Entreprise Ringenbach de toutes ses demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach aux entiers dépens. Par déclaration du 23 février 2022, la société Ringenbach a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Ringenbach demande d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 septembre 2021 en ce qu'il a tant dans leurs principes que dans le quantum de la mise en cause de la responsabilité et de la garantie de l'appelant : - Reçu la société Gecape en ses demandes, les a dit partiellement fondées, y a fait partiellement droit, et : - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 44.323,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach à payer à la société Gecape la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société l'Entreprise Ringenbach de toutes ses demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné la société l'Entreprise Ringenbach aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil subsidiairement l'article 1348 du code civil, -Ordonner la compensation entre les factures de la société Gecape d'un montant total de 72.792,08 euros avec la facture de la société Ringenbach de 42.402,60 euros, soit un solde restant dû par la société Ringenbach de 30.389,48 euros. - Evaluer, après compensation et après déduction de la facture réglée par la société Ringenbach de 28.469,06 euros le solde restant dû par la société Ringenbach à la société Gecape à une somme de 1.920,42 euros. Subsidiairement, Vu les articles 1231,1231-1 et suivants du code civil, - Condamner la société Gecape à payer à la société Ringenbach au titre de la facture du 31 août 2016 la somme de 42.402,60 euros. En tout état de cause, - Déduire des condamnations prononcées la somme de 28 469,06 euros payée par la société Ringenbach. - Débouter la société Gecape de sa demande de condamnation pour résistance abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - Condamner la société Gecape à payer à la société Ringenbach une somme de 5.000 euros pour les frais exposés devant la cour d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la société Gecape demande de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter l'entreprise Ringenbach de sa demande de condamnation de la société Gecape au règlement d'une somme de 42.402,60 euros devant venir en compensation avec le montant des factures impayées ; - Condamner l'entreprise Ringenbach en tous les dépens, outre une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 1347 du code civil, « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies ». Conformément à l'article 1347-1 du code civil, « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ». Aux termes des dispositions de l'article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » La société Ringenbach ne conteste pas être redevable du montant des factures émises par la société Gecape pour un montant de 72.792,08 euros, mais sollicite qu'il soit procédé à une compensation avec la facture en date du 31 août 2016 d'un montant de 42.402,60 euros après déduction du coût des travaux non exécutés. La société Gecape a conclu avec la société Ringenbach un contrat de sous-traitance aux termes duquel celle-ci devait réaliser des travaux de couverture dans le cadre d'un marché avec la SNCF pour un montant de 60 096,36 euros. Quant aux conditions de paiement, il était stipulé que le sous-traitant était payé par l'entreprise principale par chèque à 30 jours, sur présentation de situations et mémoires. La société Gecape précise que les comptes-rendus de chantier ont été établis et ont été transmis au sous-traitant conformément à l'article 7 du contrat de sous-traitance, de sorte que celui-ci a pu les contester dans un délai de 8 jours conformément aux pièces contractuelles. Par lettre recommandée en date du 24 juin 2016 avec demande d'avis de réception, la SNCF a demandé à la société Sade, maître d''uvre, l'arrêt immédiat des travaux relatifs à la couverture en zinc aux motifs que la dépose des premiers éléments de cette couverture et l'état des lieux dressé laissaient apparaître l'absence de voligeage. Il est versé aux débats le décompte général définitif établi le 28 octobre 2016 par la société Gecape qui récapitule les travaux réalisés par la société Ringenbach et ceux qui n'ont pas été exécutés. Pour établir la créance de la société Ringenbach, il y a lieu de prendre en compte les travaux validés par la société Gecape dans le décompte général définitif et pour les montants reconnus, la société Ringenbach ne contestant pas que l'intégralité des travaux n'a pas été réalisée. L'exécution d'une partie des travaux est établie par le décompte général définitif et une attestation de M. [P], ancien technicien couvreur auprès de la société Ringenbach, lequel détaille les travaux réalisés. Au vu décompte général définitif, la société Gecape a reconnu la réalisation des travaux suivants : - installation d'un échafaudage (livraison, montage et démontage) 4362,40 euros - installation de filets de sous-face 764,00 euros - terrasson zinc (80 m² déposé au lieu de 102m² ) 1928,64 euros - mise en place d'un bâchage quotidien (80 m² déposé au lieu de 102m² ) 300,80 euros - charpente (fourniture de chevrons 60 x 80) 1344,22 euros - chéneaux : * fourniture et pose de 4 fontes coudées en 2,0 ml 823,16 euros * fourniture et pose de 4 descentes d'eaux pluviales zinc 399,84 euros - main d'oeuvre de nuit pour deux compagnons (68 heures) 9996,00 euros - main d'oeuvre de nuit pour deux aides (72 heures) 8316,40 euros - mise à disposition de matériaux 9000,00 euros Total : 37 235,46 euros La société Ringenbach ne démontre pas avoir réalisé d'autres travaux que ceux qui ont été validés dans le décompte général définitif et le surplus de sa facture sera en conséquence rejeté. La société Ringenbach est fondée à réclamer la somme de 37 235,46 euros au titre des travaux réalisés lors de la réfection de la couverture de la gare de [Localité 5]. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de constater la compensation entre la facture de la société Gecape d'un montant de 72 792,08 euros et la créance de la société Ringenbach d'un montant de 37 235,46 euros ce qui laisse un solde de 35 556,62 euros. La société Ringenbach justifie par le versement d'une copie du chèque avoir acquitté le 20 mai 2020 la facture n°F181063 du 31.10.2018 de la société Gecape d'un montant de 28.469,06 euros. Elle est donc redevable de la somme de 35 556,62 euros - 28.469,06 euros = 7087,56 euros. La société Gecape reconnaît ce versement. Elle sera condamnée à verser à la société Gecape la somme de 7087,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de la mise en demeure. Sur la demande de la société Gecape de dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. La créance de la société Ringenbach étant partiellement fondée, la défense qu'elle a opposée pour recouvrer sa créance ne peut être considérée comme abusive. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de la société Gecape sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la créance de la société Gecape à l'égard de la société Ringenbach s'élève à la somme de 72 792,08 euros, Constate que la créance de la société Ringenbach à l'égard de la société Gecape s'élève à la somme de 37 235,46 euros, Ordonne la compensation entre les deux créances, Constate que la société Ringenbach a versé à la société Gecape la somme de 28.469,06 euros, Condamne la société Ringenbach à verser à la société Gecape la somme de 7087,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, Rejette la demande de la société Gecape de dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1347-1 du code civilarticle 7 du contrat de sousarticle 1347 du code civilarticle 1348 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c7a4ff9ec259c0982a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel