Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c7a4ff9ec259c09838
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 3 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10982 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS APPELANT Monsieur [P] [F] né le 21 mai 1985 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Blaise MOUAFO TAMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017 INTIMES Me [O] [R] Tuteur aux biens de Madame [K] veuve [L] [D] [S] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [S] [K] veuve [L]-[D] Assistée par son tuteur aux biens Monsieur [R] [O], désigné par le juge des contentieux de St Germain en Laye par jugement du 16 octobre 2020 [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 Ayant pour avocat plaidant : Me Claire CORBILLÉ-LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [K], veuve [L]-[D] a donné à bail verbal à son petit-fils, M.[P] [F], un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 7]. Mme [S] [K], veuve [L]-[D] a été placée sous tutelle par jugement du 16 octobre 2020 et M. [R] [O] désigné en qualité de tuteur aux biens. Par courrier du 13 novembre 2020, il a été demandé à M. [P] [F] de régulariser le paiement des loyers et de justifier d'une assurance habitation. Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, Mme [S] [K], veuve [L] [D] représentée par M. [R] [O] ès qualité, a assigné M. [P] [F] en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience, elle a demandé le paiement d'un arriéré locatif de 42.300 euros. Par jugement contradictoire entrepris du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - Constate la recevabilité de la demande de condamnation de M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros au titre de l'arriéré locatif ; - Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre les parties à compter de la présente décision ; - Autorise Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par M. [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [P] [F] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ; - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros, en deniers ou quittances, arrêtée au 2 février 2022, échéance de janvier 2022 incluse, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers échus impayés ; - Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer de 750 euros (sept cent cinquante euros), majoré des charges récupérables, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; - Rappelle que les paiements effectués par le locataire depuis la délivrance de l'assignation s'imputent sur l'arriéré locatif, en application de l'article 1342 du code civil ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne M. [P] [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation ; - Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 8 juin 2022 par M. [P] [F] Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 octobre 2022 par lesquelles M. [P] [F] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2022 en ce qu'il : - Constate la recevabilité de la demande de condamnation de [P] [F] à payer à madame [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros au titre de l'arriéré locatif ; - Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre les parties à compter de la présente décision; - Autorise [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [P] [F] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ; - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne [P] [F] à payer à [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 42.300 euros (quarante-deux mille trois cents euros), en deniers ou quittances, arrêtée au 2 février 2022, échéance de janvier 2022 incluse, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers échus impayés ; - Condamne [P] [F] à payer à [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer de 750 euros (sept cent cinquante euros), majoré des charges récupérables, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; - Rappelle que les paiements effectués par le locataire depuis la délivrance de l'assignation s'imputent sur l'arriéré locatif, en application de l'article 1342 du code civil ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne [P] [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation ; - Condamne [P] [F] à payer à [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par [R] [O], ès qualité de tuteur aux biens, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, CONSTATER, DIRE ET JUGER que le prix du bail mensuel est de 150 euros, loyer charges comprises, CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [F] n'est redevable d'aucun arriéré locatif, DIRE n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail, DIRE n'y avoir lieu à expulsion de Monsieur [P] [F], ORDONNER la réintégration de Monsieur [P] [F] dans les lieux en cas d'expulsion avant la décision à intervenir, Subsidiairement, ACCORDER à Monsieur [P] [F] un délai de départ volontaire de 24 mois, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [S] [K] veuve [L]-[D], représentée par son tuteur aux biens, Monsieur [R] [O], de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [K] veuve [L]-[D], Madame [S] [K] veuve [L]-[D], représentée par son tuteur aux biens, Monsieur [R] [O], à la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [S] [K] veuve [L]-[D], représentée par son tuteur aux biens, Monsieur [R] [O], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Blaise MOUAFO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 novembre 2022 au terme desquelles Mme [S] [K], veuve [L]-[D], représentée par son tuteur M. [O], demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré, à savoir le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de procédure au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement rendu le 30 mars 2022, CONSTATER que Monsieur [F] ne s'est acquitté d'aucun règlement au titre de l'année 2022, mais surtout qu'il a réglé épisodiquement le loyer à Madame [L] [D] sur les années précédentes, qu'en conséquence, la résiliation du bail est encourue, PRONONCER la résiliation du bail liant les parties à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [F] au titre de l'arriéré locatif à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre à payer à Madame [S] [L]-[D], représentée par [R] [O], es qualité de tuteur aux biens, la somme de 750 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer, outre les charges récupérables à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l'Instance, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par message adressé au greffe de la cour d'appel les 27 et 28 mars 2024, le conseil de M. [P] [F] a indiqué ne plus être l'avocat de l'intéressé et ne donner aucune suite aux demandes du greffe dans cette procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel principal Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, l'appelant n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle ni justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et que, d'autre part, son conseil a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'appelant et ne s'est pas présenté à l'audience du 12 septembre 2024, la cour constatera donc que l'appel de M. [P] [F] est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l'intimée en confirmation du jugement et sur les moyens en réponse aux demandes de l'appelant. A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelante n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [P] [F] irrecevable ; Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c7a4ff9ec259c09838
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- Résumé officiel