Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c7a4ff9ec259c0983a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 9 562 243 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2021F00543 APPELANTE S.A.R.L. ABIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 401 241 153 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Assistée de Me Charlotte Bellet de la SCP BMGB AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P166 INTIMEE S.A.S. HM DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 002 081 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Xavier Loubeyre de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de Paris, toque : R196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et de Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, Mme Marylin Ranoux-Julien, conseillère, Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Abis a vendu des marchandises à la société HM Distribution. Par acte du 30 avril 2021, la société Abis a assigné la société HM Distribution en paiement de la somme de 24 894,34 euros TTC au titre d'un solde de compte fournisseur. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a : - Condamné la société HM Distribution à payer la somme de 3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, et débouté la société Abis du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - condamné les parties à supporter les dépens par moitié. Par déclaration du 30 juin 2022, la société Abis a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes en condamnant la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, seulement, et a débouté la société Abis du surplus de sa demande tendant à condamner la société HM Distribution à lui payer la somme de 24 894,34 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2020 et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières conclusions du 23 février 2023, la société Abis demande, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HM Distribution de sa demande de remboursement de la somme de 2 880 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 3 677,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abis du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2020 ; - Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - Condamner la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamner la société HM Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de M. Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la société HM Distribution demande, au visa des articles 1353 du code civil et 441-3-1 du code de commerce, de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société HM Distribution à payer la somme de 3 677,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ; Statuant à nouveau, - Fixer le solde dû à la société Abis à la somme de 897,99 euros TTC et ordonner la restitution de tout excédent réglé au titre de l'exécution provisoire ; - Condamner la société Abis à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les factures En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. La société Abis réclame le paiement de factures. La société HM Distribution oppose un paiement du prix de vente final des marchandises 'en différé de facturation' et des frais de destruction de marchandises défectueuses, ce qui est contesté par la société Abis. La société Abis produit des factures de 2019 pour un montant total de 95 622,43 euros pour lesquelles elle a reçu des paiements et réclame un solde de 24 894,34 euros TTC. Sur les frais de destruction de marchandises La société HM Distribution prétend avoir exposé des frais de destruction de pastèques avariées. Elle produit une attestation du 26 février 2021 de M. [H], précisant être le beau-frère de son président, déclarant 'avoir refusé l'arrivage de pastèques de la société Abis le 18 mai 2019' en 'raison de la qualité de la marchandise' qui a été à nouveau refusée le 20 mai 2019 par la société HM Distribution, puis 'déposée' par la société Abis. En l'absence de précision sur la qualité de la marchandise et compte tenu du lien d'alliance déclaré, cette pièce est insuffisante à elle seule à établir un défaut de conformité de la marchandise commandée et livrée. La fiche de destruction ne mentionne aucun état des lots de pastèques. La société HM Distribution n'a adressé à la société Abis aucune réserve sur la qualité des marchandises reçues. Sa demande de déduction d'une somme au titre de frais de destruction sera rejetée. Sur le prix convenu Les conditions générales de vente de la société Abis, produites par la société HM, stipulent que 'les marchandises sont vendues au prix fixé au moment de la passation de la commande exprimé en euros et tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande'. Aucun bon de commande n'est versé aux débats. Les bons 'd'enlèvement' mentionnent des prix qui ne sont pas tous repris dans les factures émises. La société HM Distribution prétend qu'il était convenu entre les parties, conformément à l'usage en vigueur dans le secteur des fruits et légumes, de facturer au prix final obtenu sur le marché par la société HM Distribution et transmis oralement à la société Abis, ce qui est contesté par cette dernière. Elle produit une attestation du 26 février 2021 de M. [H], précisant être 'commercial de la société HM Distribution' et beau-frère de son président, déclarant avoir communiqué les 'prix à facturer dans le cadre d'un différé de facturation sur toutes les marchandises expédiées par la société Abis' qui facturait systématiquement selon ces prix jusqu'en mai 2019. Il est produit deux télécopies envoyées par la société Abis mentionnant sur deux bons d'enlèvement : 'conformément à vos instructions nous prenons note que la facturation de cette expédition sera établie comme indiqué ici'. La société Abis explique cette facturation par l'octroi d'un geste commercial. Elle fait observer que, sur la période du 1er janvier au 10 mai 2019, la société HM Distribution a payé les 17 factures émises sur la base du prix mentionné sur les bons d'enlèvement et 14 factures sur la base du prix révisé par geste commercial, et que, entre le 12 avril et le 20 août 2019, le prix facturé est celui mentionné sur les bons d'enlèvement, à l'exception des ventes ayant fait l'objet d'un geste commercial. Aucun élément du dossier, autre que l'attestation de M. [H], n'établit que le prix mentionné sur le bon d'enlèvement devait être systématiquement rectifié en fonction d'un prix de revente des marchandises par la société HM Distribution transmis oralement à la société Abis. Il n'est justifié d'aucun prix de revente par la société HM Distribution, qui se contente d'alléguer une indication manuscrite des demandes d'avoirs. Elle produit un décompte établi par ses soins concluant à un montant total d'avoirs en se contentant de ses propres affirmations. Les factures contestées par la société HM Distribution mentionnent les mêmes prix unitaires que ceux indiqués sur les bons d'enlèvement. En conséquence, la société HM Distribution qui ne démontre aucune erreur de facturation, sera condamnée à payer à la société Abis la somme restant due de 21 216,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception non contestée de la mise en demeure. Le jugement sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société HM Distribution, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par M. Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de rejeter sa demande, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 31 mai 2022 du tribunal de commerce de Créteil ; Condamne la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 21 216,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ; Condamne la société HM Distribution à payer à la société Abis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société HM Distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HM Distribution aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par M. Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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66ff85c7a4ff9ec259c0983a
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