Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c7a4ff9ec259c0983c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 22/13902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHFA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2022 Date de saisine : 22 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Décision attaquée : n° 20/04078 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 01 Juin 2022 Appelants : Madame [T] [V], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.115 Monsieur [I] [Z], représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2022.115 Intimée : S.A.R.L. SAMBRE IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26529 ORDONNANCE DE RADIATION (TOUTES CAUSES) (n° , 3 pages) Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière, Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 20 juillet 2022, Madame [T] [V] et Monsieur [I] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation par eux soulevée, et les a condamnés in solidum à payer à la société SAMBRE IMMOBILIER la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 25 janvier 2023 et par ses dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens développés, la société SAMBRE IMMOIBILIER a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et d'obtenir la condamnation des consorts [V]-[Z] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en incident du 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens, les consorts [V]-[Z] demandent de débouter la société SAMBRE IMMOBILIER de sa demande de radiation et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été régulièrement signifiées à la SARL SAMBRE IMMOBILIER le 25 octobre 2022, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées le 25 janvier 2023 sont recevables. Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les consorts [V]-[Z], qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué, s'opposent à la demande de radiation, en faisant valoir en premier lieu qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter, au regard de leurs capacités financières insuffisantes, tirées pour Madame [V] de son activité salariée de vendeuse dans une société qui commercialise des objets de souvenirs, la société INSOLITE COLLECTION, et pour Monsieur [Z] de son activité de gérant salarié de ladite société. Ils soutiennent ainsi qu'ils doivent faire face à un montant de dépenses incompressibles de 2.225 euros par mois avec deux salaires dont le montant mensuel s'élève à 2.394,98 euros. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justificative de nature à démontrer la réalité des charges invoquées. De plus, ils ne contestent pas que comme le soutient la société SAMBRE IMMOBILIER, ils sont dirigeants et/ou associés de plusieurs sociétés dont 2 sociétés civiles immobilières ayant pour activité l'acquisition et la location de logements, la SCI INES NORD PROPERTY et la SCI DE HIRSON, et une SAS, RENTADIX, ayant également pour objet la location de logements, particulièrement actives au regard des nombreux encaissements de loyers et prestations de la caisse d'allocations familiales (allocation logement vraisemblablement), ce qui induit nécessairement un patrimoine immobilier conséquent, dont la valeur ne peut toutefois être connue qu'au travers des liasses fiscales de ces sociétés, lesquelles ne sont pas produites.. De plus, la lecture des relevés bancaires de la SCI DE HIRSON, notamment, révèle que Monsieur [Z] dispose sur ce compte d'une carte bancaire de paiement n°0274826 qu'il utilise régulièrement pour des montants mensuels non négligeables. Enfin, les consorts [V]-[Z] qui ont produit un nombre considérable de pièces justificatives se sont cependant abstenus de verser aux débats les liasses fiscales et les bilans des SCI DE HIRSON et INES NORD PROPERTY, et de la SAS RENTADIX, documents qui auraient permis de connaître leur activité, leur patrimoine, les entrées et sorties, le paiement de dividendes', de sorte qu'il convient de considérer qu'ils échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l'impossibilité d'exécuter le jugement. En second lieu, ils font valoir qu'au regard de ces éléments relatifs à leur situation financière, la radiation aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle les priverait du double degré de juridiction qui constitue pourtant un principe de valeur constitutionnelle. Or, l'article 524 précité donne la faculté au juge de ne pas ordonner la radiation en cas d'inexécution lorsque la preuve est rapportée de ce que l'exécution, et non pas la radiation qui la sanctionne, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°22/13902. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [V]-[Z] partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire n°22/13902 ; RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE Madame [T] [V] et Monsieur [I] [Z] à payer à la société SAMBRE IMMOBILIER la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 03 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c7a4ff9ec259c0983c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel