Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c9a4ff9ec259c0984e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDXO Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2022 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-22-000244 APPELANTE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, immatriculée au RCS de Versailles su le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 4] 1984 [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2017, la société Crédipar a consenti à M. [O] [F] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot, type nouveau SUV 2008 Crossaway, 1,6 l Blue HDI au prix de 21 000 euros TTC remboursable par 37 loyers de 1,61%. L'option d'achat au terme de la location était fixée à 115,57 % du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final (valeur résiduelle), soit la somme de 16 131,25 euros TTC. Le véhicule a été livré le 3 février 2017. Saisi le 24 février 2022 par la société Crédipar d'une demande tendant au paiement du solde dû au titre du contrat à savoir la somme de 11 817,73 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie, par un jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a : ' débouté la société Crédipar de sa demande principale ; ' débouté la société Crédipar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' laissé à la charge de la société Crédipar les entiers dépens de l'instance. Aux termes de sa décision, le juge a relevé qu'une première mise en demeure de payer la somme de 11 760 euros correspondant à un arriéré de loyers échus avait été adressée à M. [F] le 2 août 2021 puis une seconde le 12 août 2021 mais qu'aucun courrier ne lui avait été adressé au sujet de la restitution du véhicule. Il a estimé que la banque n'avait jamais caractérisé la défaillance du locataire dans la non-restitution du véhicule et n'avait jamais sollicité la restitution du véhicule auprès de lui. Il a également considéré que la société Crédipar ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 11 760 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule que le locataire aurait payée s'il avait opté pour l'achat du véhicule en passant outre la valeur vénale du véhicule dont elle n'a pas cherché à obtenir la restitution. Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 7 février 2023, la société Crédipar a interjeté appel du jugement. Aux termes de son unique jeu de conclusions, déposé par RPVA le 9 mai 2023, elle demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 817,73 euros arrêtée au 15 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, condamner M. [F] à lui restituer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 6] avec l'ensemble de ses documents administratifs et ses clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la société Crédipar passé ce délai à appréhender le dit véhicule en quelqu' endroit et quelque main que ce soit, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, autoriser la société Crédipar à vendre aux enchères le véhicule, le prix de vente obtenu venant en déduction de la créance de la société Crédipar, déclarer M. [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, condamner M. [F] à payer à la société Crédipar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle demande l'infirmation du jugement en application de l'article 1344 du code civil en ce que l'option d'achat prévue au contrat constitue la seule exigibilité de l'opération. Elle considère en application de l'article 11 du contrat qu'en fin de contrat, le locataire a le choix entre la levée de l'option d'achat ou la restitution du véhicule, que M. [F] n'ayant pas restitué le véhicule, il a nécessairement opté pour sa conservation et doit régler l'option d'achat si bien qu'aucune mise en demeure n'est nécessaire. Elle estime sa créance fondée pour 11 817,73 euros à la date du 15 février 2022, soulignant qu'elle correspond aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise des dispositions légales et règlementaires. Elle ajoute enfin que l'offre de crédit est parfaitement conforme et régulière. Elle fait encore valoir que dans la mesure où elle est propriétaire du véhicule, M. [F] doit être condamné à le lui restituer. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par acte délivré le 6 avril 2023 à domicile. Il n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis à étude le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances ont été entièrement payées. La défaillance reprochée à M. [F] est le non- paiement de l'option d'achat en l'absence de restitution du véhicule le 5 mars 2020. L'assignation ayant été délivrée le 24 février 2022, soit moins de deux ans plus tard, l'action de la société Crédipar doit être déclarée recevable. Sur les sommes dues L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le contrat signé le 27 janvier 2017 est un contrat de location avec option d'achat prévoyant une location du véhicule pendant 37 mois et la possibilité à l'issue de l'acheter moyennant le paiement d'un loyer résiduel de 9 800 euros HT soit 11 760 euros TTC. Le courrier du 10 février 2017 adressé par la société Crédipar à M. [F] pour lui exposer le détail des caractéristiques du contrat de location avec option d'achat prévoit en sa page 4 sous l'intitulé « Prestations » : « selon votre échéancier la location prendra fin après paiement du dernier loyer du 5 février 2020. Vous pourrez alors renouveler votre véhicule et ainsi continuer à bénéficier de tous les avantages de la formule Peugeot perspectives. Nous vous rappellerons cette possibilité quelques mois avant le terme de votre contrat afin que vous puissiez reprendre contact avec votre point de vente Peugeot. Si néanmoins vous souhaitez conserver votre véhicule, vous pourrez l'acquérir le 5 mars 2020 en réglant la valeur de rachat pour un montant hors taxes de 9 800 euros.» Il n'est pas contesté que M. [F] a réglé les 37 échéances à la date prévue et que son obligation de paiement a pris fin le 5 février 2020 à l'issue du paiement de la dernière échéance, il n'a donc pas été défaillant dans son obligation de paiement. S'il a été défaillant, c'est dans le non-respect de l'obligation essentielle de restituer le véhicule en cas de refus de l'acheter. Il résulte de l'historique du 15 février 2022 (pièce14) et du décompte (pièce 13) de la même date que la société Crédipar réclame en réalité à M. [F] la valeur résiduelle du véhicule au 4 mars 2020, soit la somme de 11 760 euros TTC. Cependant, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que les mises en demeure qui ont été adressées à M. [F] les 2 et 12 août 2021 n'évoquent pas de demande de restitution du véhicule ou de demande en paiement de la valeur résiduelle du véhicule. Elles sont rédigées ainsi : « notre requérante a le regret de constater que malgré ses différentes démarches amiables (ou « malgré sa précédente mise en demeure ») auprès de vous, l'arriéré de loyers n'a pas été régularisé (ou « vous n'avez pas régularisé votre arriéré »). » Outre que ces courriers ont été envoyés à M. [F] près de 18 mois après la fin du contrat, ils ne peuvent avoir été interprétés par M. [F], qui avait alors réglé toutes les échéances, comme la demande de la société Crédipar de récupérer le véhicule ou à défaut de lui réclamer la valeur du véhicule au 4 mars 2020. Ces courriers, dont les termes sont inappropriés, ne peuvent donc correspondre à des mises en demeure. La société Crédipar ne justifie par ailleurs pas de l'envoi préalable d'un rappel, comme elle l'évoquait dans son courrier du 10 février 2017, sur les choix possibles à la fin de la location. Il n'est pas contesté que la société Crédipar n'a jamais écrit à M. [F] pour lui demander d'opter entre la restitution et l'achat du véhicule. Enfin, la société Crédipar ne craint pas de se contredire puisqu'elle estime que faute d'avoir restitué le véhicule, M. [F] a opté pour son achat et réclame le prix de cet achat mais également la restitution du véhicule qu'elle estime pourtant être resté sa propriété malgré ce qu'elle considère comme une levée d'option. La cour observe d'ailleurs que devant le premier juge, la société Crédipar ne réclamait pas la restitution du véhicule mais seulement le paiement du prix. Il résulte du contrat et notamment de son article 11 que le preneur doit en fin de location soit lever l'option soit rendre le véhicule, qu'en délivrant son assignation le 24 février 2022, le crédit-bailleur a clairement tiré les conséquences de la non restitution du véhicule pendant une durée très longue et l'a fait connaître au preneur et qu'il est dès lors bien fondé en exécution du contrat à prétendre au paiement de l'option d'achat soit la somme de 11 760 euros au paiement de laquelle doit être condamné M. [F] avec intérêts au taux légal à compter de cette assignation, le jugement étant infirmé sur ce point. La société Crédipar qui considère que l'option a été levée et ne demande pas une indemnité mais le paiement de cette option doit en revanche être déboutée de sa demande de restitution. En outre il doit être constaté au dispositif que cette option a été levée et que M. [F] est désormais le propriétaire du véhicule puisque telle est la position du crédit-bailleur. Sur les autres demandes M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance le jugement étant infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédipar de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel doivent rester à la charge de la société Crédipar, M. [F] n'ayant pas comparu ni été représenté en première instance et n'ayant fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Constate que le défaut de restitution du véhicule de marque Peugeot, type nouveau SUV 2008 Crossaway, 1,6 l Blue HDI immatriculé [Immatriculation 6] vaut levée de l'option d'achat ; Dit que M. [O] [F] en est donc le propriétaire ; Condamne M. [O] [F] à payer à la société Crédipar la somme de 11 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 au titre du prix d'achat dudit véhicule ; Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance ; Condamne la société Crédipar aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 11 du contrat quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1103 du code civil dispose quearticle 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1344 du code civil en ce que larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c9a4ff9ec259c0984e
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- Résumé officiel