Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c9a4ff9ec259c0985a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 320 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHIMX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY- RG n° 20/00184 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 13] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS , toque : T07 INTIMÉS Monsieur [G] [J] [H] [Adresse 10] [Localité 16] représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Non comparant Madame [K] [I] [D] [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Non comparant INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 26] [Adresse 12] [Localité 14] représentée par Monsieur [E] [F], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Nathalie BRET, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 33], comprenant les copropriétés du [Adresse 23] et de [Adresse 31], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF). La [Adresse 34] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 23] et de l'[Adresse 28] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018. Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019. Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 34] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 30][Adresse 28] ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF. L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021. La copropriété de l'[Adresse 28] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], AM n°[Cadastre 5], AM n°[Cadastre 6], AM n°[Cadastre 7] et AM n°[Cadastre 8]. Sont notamment concernés par l'opération M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D], propriétaires du lot n°1323 du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 30][Adresse 28], situé [Adresse 17] à [Adresse 25] [Localité 2]. Ce lot correspond à une place de stationnement. Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 22] par requête reçue par le greffe le 27 mai 2020. Par un jugement contradictoire du 31 mars 2022, après transport sur les lieux le 14 octobre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 22] a : - Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 14 octobre 2021 ; - Annexé les termes de comparaison produits par les parties ; - Fixé la date de référence au 13 novembre 2018; - Évalué le bien selon la méthode de la comparaison ; - Retenu pour le bien une valeur de 3200 euros, majorée de 10% pour prendre en compte la mise en service du tramway T4 en 2019 ; - Fixé l'indemnité due par l'EPFIF à M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D] au titre de la dépossession du lot n°1323 du bâtiment 10 de la copropriété de l'[Adresse 28], situé [Adresse 18] [Localité 1][Adresse 15]) à 7.575 euros. - Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante : o 3.520 euros au titre de l'indemnité principale ; o 704 euros au titre de l'indemnité de remploi ; o 3.351 euros au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus ; - Condamné l'EPFIF à payer à M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'EPFIF aux dépens ; - Rejeté toutes les autres demandes des parties. L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 2 décembre 2022 en demandant sa réformation au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession du lot n°1.323 ainsi que des 55/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 30][Adresse 28] édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4], AM n°[Cadastre 5], AM n°[Cadastre 6], AM n°[Cadastre 7] et AM n°[Cadastre 8]. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ adressées au greffe le 23 février 2023 par l'EPFIF, notifiées le 24 mars 2023 (AR M. [H] et AR CG le 29/03/2023, AR Mme [D] retourné, signification par commissaire de justice le 17 mai 2023 avec remise à étude), aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - Infirmer partiellement le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a : o Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique. o Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation du nouveau tram T4. - Par suite, reformer le jugement du 31 mars 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir aux expropriés pour la dépossession du lot n°1.323 comme suit : o Indemnité principale : " Méthode d'évaluation globale " Valeur de l'emplacement de stationnement : 3200 euros o Indemnités accessoires : " Indemnité pour dépréciation du surplus : 3.351 euros " 20% sur 3200 euros de frais de remploi : 640 euros - Total indemnité de dépossession : 7.191 euros 2/ adressées au greffe le 19 mai 2023 par M. [H] et Mme [D], intimés, notifiées le 22 mai 2023 (AR CG le 24/05/2023 et AR appelant non retourné) aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - CONSTATER l'effet dévolutif résultant de la déclaration d'appel de l'EPFIF en date du 02 décembre 2022 ; - DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ; - REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 31 mars 2022 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; - CONDAMNER l'EPFIF à verser à Monsieur [H] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'EPFIF aux dépens de l'instance. 3/ adressées au greffe le 26 juin 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, formant appel incident, notifiées le 11 juillet 2023 (AR appelant non daté; AR intimés le 17/07/2023) aux termes desquelles il propose de : -fixer la date de référence au 11 novembre 2018. -Infirmer le jugement en ce qu'il applique une majoration de 10% pour tenir compte de l'arrivée de la ligne de tramway T4. -Fixer à la somme de 7.191 euros l'indemnité due à à M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D] pour la dépossession du lot n°1323: o 3.200 euros au titre de l'indemnité principale. o 640 euros au titre de l'indemnité de remploi. o 3.351 euros au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus. EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES L'EPFIF fait valoir que : - Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 24] (Pièce 1). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 33] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016. - Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' " il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ". La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics (pièce n°2), cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860). M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D] arguent que : - Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, l'article 562 du code de procédure civile dispose " que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ". L'EPFIF ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration et ne les précise que dans son mémoire. En l'absence de dévolution, la cour n'est saisie d'aucune demande. L'absence d'effet dévolutif sera ici constatée. - Sur la confirmation du jugement, l'article 17 de la DDHC, l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH, l'article 545 du code civil et l'article L.321-1 du code de l'expropriation viennent rappeler la nécessité, dans une procédure d'expropriation, d'une juste et préalable indemnité couvrant l'intégralité du préjudice. L'expropriation du lot de parking n°1.323 entraine un préjudice non négligeable pour les consorts [D] et [H]. Le transport sur les lieux a permis de relever le bon état d'usage du parking. Contrairement aux indications de l'expropriant, le bien est parfaitement desservi par les lignes de bus et le tramway T4 qui permettent de gagner les gares RER. Les futures lignes 15 et 16 du [Localité 29] [Localité 32] Express et le T Zen 3 complèteront bientôt l'accès aux transports. Plusieurs routes nationales et départementales desservent le bien et la mairie se trouve à 350 mètres. L'EPFIF remet en cause la majoration de 10% appliquée dans le jugement mais celle-ci est parfaitement justifiée afin de tenir compte de la mise en service du T4 qui représente un élément de plus-value non négligeable. De plus, la zone du bien bénéficie d'une pression de la demande locale relative au stationnement. La jurisprudence fait application d'une telle majoration (TJ [Localité 22], juridiction de l'expropriation, 04 mars 2021, n°21/00167). Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe le montant dû au titre de l'indemnité totale de dépossession à 4.224 euros. - Sur la date de référence, il ressort des articles L.322-2 et L.311-1 du code de l'expropriation que la date de référence doit être fixée au 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique et dans la mesure où la création de la [Adresse 34] lui est antérieure de moins d'un an. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - Sur l'application d'une majoration de 10%, les dispositions de l'article L.322-2 du Code de l'expropriation ne font pas obstacle à la prise en compte d'une hausse normale des prix du marché. La desserte de l'immeuble dont il s'agit constitue incontestablement un facteur de plus-value. L'EPFIF soutient ne pas contester la revalorisation des valeurs unitaires à la hausse mais réfute que cette hausse puisse être justifiée par l'entrée en service du T4, et subordonne son raisonnement à la fixation de la date de référence au 8 avril 2016. L'EPFIF indique que les termes de comparaison dont il se prévaut ne mettent pas un évidence une évolution quelconque du marché, alors qu'il s'agit d'offres qu'il a lui-même faites et que le juge de 1ère instance a retenu à juste titre que l'inertie du marché résulte de l'existence d'un acheteur unique. - Sur les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser aux expropriés la charge des frais devant être exposés pour défendre leurs intérêts, et il conviendra de condamner l'EPFIF à verser aux consorts [H]/[D] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le commissaire du gouvernement conclut que : - Concernant la description du bien, les expropriés possèdent au sein de la copropriété Etoile du chêne pointu et en son bâtiment 10 construit en 1966 le lot n°1323, lot de parking correspondant à 55/1 000 000èmes des parties communes. - Concernant l'origine de propriété, le lot a été acquis le 04 mars 1992 au prix de 420 000 francs avec le lot appartement n°345 et le lot cave n°517 du bâtiment 11. - Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation, L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 13 novembre 2018, date de la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier. - Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville. - Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que " les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance " et qu'il " ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ". Le PLU a été approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 13 novembre 2018 et mis en conformité le 26 septembre 2017. Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA [Localité 32] 21/09860). - Concernant la détermination des indemnités, le Commissaire du Gouvernement propose la fixation de la valeur unitaire à 3200 euros, une indemnité de remploi de 640 euros et une indemnité pour dépréciation du surplus de 3.351 euros. Soit une indemnité de dépossession totale de 7.191 euros. SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 2 décembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 23 février 2023, de M. [H] et de Mme [B] du 19 mai 2023 et du commissaire du gouvernement du 26 juin 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables. - sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF faute par la déclaration d'appel d'énumérer les chefs du dispositif du jugement soulevé par M.[H] et Mme [B] M. [H] et Mme [B] invoquent l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Ils ajoutent que la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et R311-26 du code de l'expropriation. Ils soulignent qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, puisqu'il est simplement indiqué : " réformer le jugement sus énoncé au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots n°110, [Cadastre 9] et [Cadastre 3] ainsi que des 1460/1.000.000° des parties communes du Bâtiment 10 de la copropriété du [Adresse 23] sis [Adresse 19]) édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 21], [Cadastre 5], [Cadastre 6] , [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ". Ils concluent enfin que ce n'est que dans le mémoire de l'EPFIF, que l'on découvre que l'appel tend à réformer partiellement le jugement sur : " - la date de référence retenue, à savoir le 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique, -L'application d'une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la ligne de Tramway T4 ". L' EPFIF n'a pas adressé ou déposé de conclusions en réplique. Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision. L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement. La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA. Conformément à l'article R311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l'EPFIF et M.[H] et Mme [L] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire. Aux termes de l'article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N°2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 2 décembre 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'EPFIF a formé appel le 2 décembre 2022 2022 au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession des lots n°110, [Cadastre 9] et [Cadastre 3] ainsi que des 1460/1.000.000° des parties communes du Bâtiment 10 de la copropriété [Adresse 27] [Adresse 23] sis [Adresse 19]) édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] , [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ". Ce n'est que dans ses conclusions du 23 février 2023 qu'elle indique que son appel concerne la date de référence et la majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la ligne de Tramway T4 soit des motifs du jugement déféré. Or, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas; cette règle a été posée par la Cour de cassation dans des arrêts du 30 janvier 2020 et 26 octobre 2023( Civ, 2ème N°18-22528 et Civ, 2ème N°21-16130). Enfin, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas ou l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer, dans sa déclaration à cette indivisibilité (Civ.,2ème, 9 juin 2022, N°20-11401 et 20-20936) ; or , en l'espèce s'agissant de la date de référence et de l'intégration de la plus-value , l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguité et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles- mêmes, au droit d'accès au juge d'appel. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas. - sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [H] et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. - sur les dépens L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels, Déclare recevables les conclusions des parties ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [G] [J] [H] et Mme [K] [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'EPFIF aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dans sa varticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 545 du code civil et larticle L.321-1 du code de larticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et Rarticle 936 du code de procédure civile aux partiarticle 562 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85c9a4ff9ec259c0985a
Données disponibles
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