Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c09872
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 77 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 avril 2023 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/03204 APPELANTS Monsieur [M] [F] Né le 19 juin 1974 à [Localité 14] De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 15] S.A.S. NOVAXIA, anciennement dénommée NOVAXIA FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 495 081 051, Dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 14] S.A.S. NOVAXIA DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 385 613, Dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 14] La société NOVAXIA CHATEAU DE [Localité 17] BV, société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, anciennement dénommée JOGO BV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 356 953, Dont l'établissement est situé [Adresse 12] [Localité 14] S.A.S.U. FONCIERE [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 540 026, Dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 14] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, Assistés de Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocate au barreau de PARIS, toque : K0190, INTIMÉS Son altesse royale le Prince [B] [G] [T] [B] [H] Né le 15 avril 1973 à [Localité 27], (Arabie Saoudite) De nationalité saoudienne Demeurant [R] [B] [G] [T] [B] [H] Palace [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 27] ARABIE SAOUDITE Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assisté de Me Sébastien PINARD de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404, Maître [X] [E], en qualité d'administrateur de la personne et des biens de Maître [P] [O], né le 6 juin 1944 à [Localité 21] (38), Demeurant [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Charles HERAN de l'AARPI Hérigone, avocat au barreau de PARIS toque G0266, Monsieur [U] [S], élisant domicile au cabinet de Maître Jean-Charles SIMON, Demeurant [Adresse 20], [Adresse 20], [Adresse 20], GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Représenté et assisté de Me Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411, S.A.R.L. COGEFI, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [J] [Y] [TD], domiciliée audit siège en cette qualité, Dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 1] BELGIQUE Non constituée La société NIKOL GROUP LTD, société de droit des Bahamas, prise en la personne de son représentant légal, la société APARE ASSOCIATED S.A., domiciliée audit siège en cette qualité, Dont le siège social est situé MMG Bahamas Ltd, [Adresse 25], [Adresse 25], [Adresse 25], [Adresse 25], [Localité 23], Les Bahamas Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, Assistée de Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 13] La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 13] Représentées par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, Madame [N] [J] [Y] [TD] Née le 1er septembre 1956 à [Localité 19] (MARTINIQUE) De nationalité française Demeurant Chez Monsieur [A] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 16] Monsieur [P] [O] Né le 6 juin 1944 à [Localité 21] De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 2] BELGIQUE Non constitués PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : Maître [CB] [L], avocate au barreau de BRUXELLES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COGEFI, dont le siège social est situé [Adresse 11] - BELGIQUE, Demeurant [Adresse 18] [Localité 1] BELGIQUE Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE: Le Château de [28] est un domaine en état délabré de plus de 41.000 mètres carrés situé à [Localité 17] (92) sur trois parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. En 1986, le Cheikh [V] [C] [D], oncle du [K] [B] [G] [T] [B] [H] (ci-après M.[H] ou le Prince), a acquis ce château par le biais de deux sociétés de droit néerlandais: la société Brintwood Entreprise Nv, dont le Cheikh était l'unique actionnaire, et la société Jogo Bv dont le château est devenu le seul actif. En 2003, la société Brintwood Entreprise a cédé l'intégralité des titres de la société Jogo Bv à la société de droit suisse Limmat Partners AG, cette dernière étant gérée à titre fiduciaire pour le compte du Prince par Maître Andreas Limburg, avocat inscrit au Barreau de Zürich. Suivant les conseils de Maître [P] [O], avocat au Barreau de Paris, Maître [Z] a donné instruction à ce dernier d'acquérir, pour le compte du Prince, la société de droit luxembourgeois Guppy SA, dont le capital était composé d'actions au porteur, en vue d'organiser le transfert des parts de Jogo BV détenues par Limmat Partners à cette société luxembourgeoise. La cession est intervenue en décembre 2007. Le 31 décembre 2007, Limmat Partners a cédé à Guppy SA l'intégralité d'une créance de 8.659.770 euros qu'elle détenait sur Jogo BV. Selon la société Nikol Group Ltd, société de droit des Bahamas créée le 25 juillet 2000 et détenue et administrée à titre fiduciaire pour le compte du Prince, Limmat Partners AG lui a cédé le 14 juillet 2011 une créance de même montant qu'elle détenait sur Guppy SA. Le 1er mars 2016, Guppy SA a cédé à la société Novaxia Finance (désormais dénommée Novaxia) l'intégralité des parts de Jogo Bv, propriétaire du Château de [28] pour 1 euro, ainsi que la créance d'un montant de 9.344.214 euros détenue par Guppy SA sur Jogo BV. Novaxia, devenue propriétaire de l'intégralité des parts de Jogo Bv, a procédé le 19 septembre 2016 au changement de sa dénomination sociale pour devenir la société Novaxia Château de [Localité 17] Bv, société de droit néerlandais. Le 29 août 2017, la SARL Cogefi, société de droit français ayant pour gérante Mme [TD] compagne de Maître [O], se disant actionnaire unique de Guppy SA a décidé de la dissolution immédiate sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à Cogefi. Le 18 septembre 2017, la société Cogefi, ayant pour associée unique et gérante Mme [TD] a décidé du transfert de son siège social en Belgique. M.[H] (le Prince), arguant de sa qualité d'actionnaire de Guppy SA et de bénéficiaire économique, et la société Nikol Group Ltd invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance détenue sur Jogo BV, ont remis en cause la cession intervenue le 1er mars 2016 aux motifs qu'elle avait été effectuée en fraude de leurs droits respectifs. Le 16 octobre 2016, le Prince a déposé plainte contre X et s'est constitué partie civile le 30 mai 2017 auprès du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'abus de confiance aggravé, escroquerie en bande organisée, corruption et faux à la suite de ladite cession.Par ordonnance du 6 juillet 2022, l'instruction a été clôturée et le juge d'instruction a renvoyé M.[P] [O] et Mme [N] [J] [TD], gérante de la société Cofegi devant le tribunal de commerce, sous la prévention d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance.Un non-lieu a été prononcé à l'égard de la société Novaxia et de M. [F]. Le 26 janvier 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de renvoi. Parallélement par acte du 25 février 2021, M.[H] (le Prince) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Cogefi, Mme [N] [Y] [TD], M.[P] [O], M.[U] [S], la société Novaxia, la société Novaxia Château [Localité 17] Bv (anciennement Jogo Bv), la société Foncière [Localité 30] et M.[F] aux fins notamment de voir déclarer nul l'acte de cession portant sur les actions de la société Jogo Bv conclu le 1er mars 2016 entre les sociétés Guppy SA et Novaxia, déclarer nuls tous les actes intervenus suite à cette cession et notamment l'acte de vente conclu le 17 mai 2019 entre les sociétés Novaxia Château [Localité 17] BV et Foncière [Localité 30] portant sur une propriété sise à [Localité 17] appelée "Château [28] ", ordonner la restitution à lui-même des actions de Novaxia Château [Localité 17] Bv et la restitution à Novaxia Château [Localité 17] Bvp par la société Foncière [Localité 30] des parcelles situées sur la propriété appelée " Château [28] ". Par assignation en date du 25 février 2021, la société Nikol Group a formulé des demandes similaires. Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a: - déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château [Localité 17] BV, Foncières [Localité 30] et M.[F] au profit des juridictions néerlandaises ou à défaut luxembourgeoises, - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.[H] considérant qu'au moment de la cession des actions de la société Jogo Bv, M.[H] détenait ces actions par l'intermédiaire de Guppy SA dont il était l'actionnaire unique et que propriétaire de ces titres, il était de manière indirecte propriétaire du château [28] à [Localité 17], de sorte qu'il avait intérêt à agir en nullité de la cession des actions de la société Jogo BV et de la vente subséquente du château, - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Nikol Group Ltd en retenant la validité, au regard du droit suisse applicable, de la cession de créance de 8.659.770 euros consentie par Limmat Partners à Nikol Group Ltd, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, en considérant que les actions de M.[H] et de Nikol Group Ltd relevaient de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que le délai avait commencé à courir au plus tôt le 1er mars 2016, date de la signature de la cession des actions de Jogo Bv, soit moins de cinq ans avant la délivrance des assignations, - déclaré recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par M.[H] en l'attente du jugement à intervenir à la suite de la plainte pénale déposée par M.[H], - jugé n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces compte tenu du sursis à statuer ordonné, - réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par une première déclaration du 9 juin 2023, les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[M] [F] et 'la société Cogefi' ont, par l'intermédiaire de Maître Moisan, relevé appel de cette ordonnance, en intimant le Prince, les sociétés Nikol Group Ltd, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [X] [E], Mme [N] [Y] [TD], MM.[U] [S] et [P] [O]. Les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F] ont effectué une seconde déclaration d'appel le 25 octobre 2023, afin de rectifier la première déclaration d'appel qui visait la société Cofegi en tant qu'appelante Le conseiller de la mise en état a joint les deux appels le 6 février 2024. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F] demandent à la cour de : -déclarer mal fondés la société Nikol Group Ltd et le Prince en leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir, les en débouter ainsi que toutes leurs demandes, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 13 avril 2023, - les déclarer recevables et bien fondés en leur assignation en intervention et reprise d'instance à l'encontre de Maître [CB] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi, - y faisant droit, infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, - déclarer le Prince irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, faute pour lui de démontrer sa qualité d'actionnaire de la société Guppy et son droit, intérêt et qualité à agir à l'encontre des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et de M.[F] en nullité de l'acte de cession du 1er mars 2016, déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, faute pour elle de démontrer sa qualité de cessionnaire de la créance sur la société Guppy et son droit, intérêt et qualité, à agir à l'encontre des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [M] [F] en nullité de l'acte de cession du 1er mars 2016, - ordonner au Prince de produire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard: les récépissés des versements des cautions ordonnées par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg selon jugement du 27 mars 2020, tout acte de procédure ou bulletin d'audience justifiant des suites de la procédure introduite au fond devant le tribunal d'arrondissement du Luxembourg selon assignation du 12 janvier 2018 consécutivement à ses conclusions en date du 22 novembre 2022, la plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 2022 dont il est fait état aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022, - débouter le Prince de sa demande de production, sous astreinte, de la feuille de présence de l'assemblée générale des associés de la société Guppy du 11 février 2016, et du pouvoir de la personne ayant représenté l'actionnaire unique lors de cette assemblée, telle que dirigée à l'encontre de la société Novaxia, -déclarer le Prince irrecevable en sa demande de sursis à statuer, - condamner le Prince et la société Nikol Group Ltd à verser à chacun des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et à M. [F] une somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [U] [S] demande à la cour de: - le recevoir en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - in limne litis et à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux luxembourgeois, -à titre subsidiaire,déclarer le Prince irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour lui de démontrer sa qualité d'actionnaire de la société Guppy, - déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de démontrer sa qualité de créancière ou d'actionnaire de la société Guppy, - déclarer prescrites l'action du Prince et l'action de la société Nikol Group Ltd, - à titre très subsidiaire, déclarer le Prince irrecevable en sa demande de sursis à statuer, - en tout état de cause et y ajoutant, condamner la société Nikol Group Ltd à lui verser une somme globale de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Prince à lui verser une somme globale de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [B] [G] [T] [B] [H] (le Prince) demande à la cour de : -In limne litis, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M.[F] en date du 9 juin 2023 sur le fondement de l'article 117 alinéa 4 du code de procédure civile et la nullité de la déclaration d'appel des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M.[F] en date du 9 juin 2023 sur le fondement de l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, -Subsidiairement, déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefiet M. [M] [F], déclarer irrecevable, pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Cofegi, l'appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F] en date du 25 octobre 2023, l'appel incident interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, par conclusions régularisées le 18 septembre 2023, et l'appel incident interjeté par M.[U] [S], par conclusions régularisées le 29 novembre 2023, -déclarer irrecevable, à défaut d'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du code de procédure civile, l'appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M. [M] [F] en date du 9 juin 2023, l'appel incident interjeté par les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, l'appel incident interjeté par M. [S], à tout le moins, en ce que lesdits appels sollicitent l'infirmation de la disposition relative au sursis à statuer, - en tout état de cause, débouter les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], M.[S], les sociétés MMA Iard et MMAAssurances Mutuelles de l'ensemble de leurs incidents, exceptions, fins de non-recevoir, demandes et conclusions, infirmer l'ordonnance précitée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la communication par les sociétés Novaxia et M.[F] des documents visés par les présentes conclusions, et à voir condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], M.[S], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à indemniser le Prince de ses frais irrépétibles et des dépens d'instance, - et statuant à nouveau sur ces points, enjoindre aux sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et à M. [F] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, courant pendant une durée de six mois à compter du 16ème jour de la décision à intervenir, de communiquer la feuille de présence et le pouvoir de la personne ayant représenté l'actionnaire unique lors de l'assemblée générale des associés de la société Guppy en date du 11 février 2016, se réserver la liquidation de l'astreinte et condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M. [F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M. [U] [S] à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M. [S] au paiement des dépens de la procédure sur le fondement de l'article 669 du code de procédure civile et confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société Nikol group Ltd demande à la cour de : - In limne litis, déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cofegi et M.[F] en date du 9 juin 2023, constater que la cour n'a pas été valablement saisie, - subsidiairement, déclarer irrecevables, à défaut d'avoir été autorisé par le premier président de la cour d'appel de Paris selon les prescriptions de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel interjeté par les des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M. [F] en date du 9 juin 2023, l'appel incident interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, par conclusions régularisées le 18 septembre 2023, l'appel incident interjeté par M.[S], par conclusions régularisées le 29 novembre 2023 et a minima, en ce que ces appels et appels incidents visent à obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu suite à la plainte déposée le 30 mai 2017 par le Prince, - en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M.[S] ; - condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F] lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] [S] à lui verser également une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[S] aux dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [O], demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance et statuant à nouveau, déclarer le Prince irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant dépourvu de qualité et d'intérêt à agir , déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, rejeter en tout état de cause la demande de sursis à statuer et ordonner la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal, condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd à leur payer la somme de 10.000 euros pour chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner en outre in solidum aux entiers dépens de l'instance. Maître [X] [E], désignée par ordonnance du 9 juin 2020 rendue par le juge belge, en qualité d'administrateur de la personne et des biens d'[P] [O], a constitué avocat mais n'a pas conclu. Maitre [P] [O], Mme [N] [Y] [TD], la société Cogefi et son liquidateur judiciaire Maître [L] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE, - Sur la nullité de la déclaration d'appel M.[H] et la société Nikol Group Ltd soulèvent la nullité de la déclaration d'appel du 9 juin 2023, en ce que Maître Moisan a interjeté appel de l'ordonnance non seulement au nom des sociétés Novaxia mais également pour Cogefi, alors que dans ses conclusions déposées le 7 septembre 2023 au nom des sociétés Novaxia et de M.[F], Cogefi est désignée comme intimée défaillante. Ils en déduisent que la déclaration d'appel a été régularisée sans mandat au nom de Cogefi, ce qui affecte la déclaration d'appel d'un vice de fond, qui ne peut être corrigé par le dépôt d'une déclaration rectificative. Ils ajoutent que la déclaration d'appel indique qu'elle est formée au nom de la société Cogefi "prise en la personne de sa gérante Mme [TD] en son nom personnel et venant aux droits de la société Guppy" alors qu'elle n'a plus le pouvoir d'agir au nom de ladite société, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du 8 juin 2023 prononcé par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles qui a désigné Maître [CB] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire. Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [F] répliquent que si la déclaration d'appel comportait un vice de forme, en ce que Cogefi, était improprement qualifiée d'appelante au lieu d'intimée, ils ont régularisé cette situation par une déclaration d'appel rectificative le 25 octobre 2023 dans laquelle Cogefi y figure comme intimée. Ils font valoir que l'acte d'appel est toujours régularisable, que la nullité invoquée soit de forme ou de fond, sans que l'on puisse opposer la tardiveté de la régularisation au motif que celle-ci serait intervenue après l'expiration du délai de recours.Ils soulignent que peu importe que l'irrégularité soit un vice de forme ou de fond, la jurisprudence de la Cour de cassation qualifiant de vice de procédure, sans les distinguer, les irrégularités affectant la déclaration d'appel. Ils considèrent qu'il n'existe aucune obligation de mentionner dans une seconde déclaration d'appel qu'elle est rectificative ou complémentaire, contrairement à ce que soutient Nikol Group Ltd. Sur ce : Il est constant que Maître Moisan, conseil des appelants, n'est pas l'avocat de Cogefi et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la déclaration d'appel du 9 juin 2023 mentionne cette société comme appelante aux côtés des autres appelants qu'il représente, alors qu'elle devait être intimée. Si la déclaration d'appel effectuée au nom de Cogefi est nulle, en ce que Maître Moisan ne représentait pas cette société, la nullité est limitée à cette seule disposition et n'affecte aucunement la régularité de la déclaration d'appel effectuée au nom des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et de M.[F]. La société Cogefi, à l'égard de laquelle la déclaration d'appel du 9 juin 2023 est nulle, a bien été intimée dans la déclaration rectificative du 25 octobre 2023, peu important qu'il ne soit pas expressément précisé que cette seconde déclaration rectifie la première. Si la seconde déclaration d'appel précise que la SARL Cogefi est prise, en la personne de sa gérante Mme [N] [TD], en son nom personnel et venant aux droits de Guppy SA, force est de constater que les appelants ont fait assigner en intervention forcée Maître [CB] [L], avocate au barreau de Bruxelles, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi, SRL de droit belge, désignée à cette fonction par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles le 8 juin 2023. En conséquence, la cour dira nulle la déclaration d'appel relevée le 9 juin 2023 uniquement en ce qu'elle relevait appel au nom de la société Cogefi. M.[H] et Nikol Group Ltd seront déboutés de leur plus ample demande d'annulation de la déclaration d'appel du 9 juin 2023. - Sur la recevabilité de l'appel M.[H] soulève l'irrecevabilité de l'appel principal en ce qu'en vertu de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel d'une décision de sursis à statuer est subordonné à l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, étant précisé que l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision et que la décision n'a pas tranché le principal et qu'en l'espèce aucun des appelants à titre principal ou à titre incident n'a sollicité une telle autorisation. Les appelants objectent que l'article 380 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'une décision mixte susceptible d'un appel immédiat dans les conditions prévues à l'article 795-2° du code de procédure civile et que subordonner l'appel d'une ordonnance statuant sur des fins de non-recevoir à l'existence d'un motif grave et légitime tel que le prévoit l'article 380 du code de procédure civile revient à ajouter une condition non prévue par les textes à l'exercice d'une voie de recours. Par ailleurs, ils considèrent que l'application de l'article 544 du code de procédure civile requise par les intimés est inopérante car l'article 795 du même code prévoit un régime dérogatoire du droit commun s'agissant des appels des ordonnances du juge de la mise en état. Sur ce Il résulte de l'article 795-2 du code de procédure civile que si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond, elles sont toutefois suceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer, et qu'elles le sont également, 2° lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir lorsque la fin de non recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond. Si l'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne une mesure de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel immédiat, c'est à la conditions de respecter les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, selon lesquelles 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime', dispositions qui s'appliquent à toute décision ayant ordonné un sursis. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir obtenu, ni même sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel de relever un appel immédiat de la décision en ce qu'elle ordonne un sursis à statuer. Il s'ensuit que l'appel immédiat de l'ordonnance en ce qu'elle décide d'un sursis à statuer n'est pas recevable. Cette irrecevabilité n'affecte toutefois que l'appel portant sur le sursis à statuer, les autres dispositions traitant de la compétence et des fins de non recevoir étant susceptibles d'appel immédiat. M.[H] et la société Nikol Group Ltd soutiennent ensuite que l'appel est irrecevable pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire de la société Cogefi en vertu des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile. Toutefois, les appelants justifient avoir assigné en intervention forcée, le 7 décembre 2023, Maître [CB] [L], avocate au barreau de Bruxelles, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi, désignée à cette fonction par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles le 8 juin 2023. Il s'ensuit que l'appel principal est recevable sauf en ce qu'il porte sur la décision de sursis à statuer. Sur la recevabilité des appels incidents M.[S], intimé par les appelants, a formé un appel incident pour voir infirmer le rejet de l'exception d'incompétence et, à l'instar des appelants, pour voir infirmer les dispositions de l'ordonnance ayant déclaré recevables M.[H] et Nikol Group Ltd en leur action et ayant ordonné un sursis à statuer. Les sociétés MMA, intimées, ont formé un appel incident pour voir réformer l'ordonnance entreprise 'en toutes ses dispositions' et statuant à nouveau voir juger irrecevable l'ensemble des demandes de M.[H] et de Nikol Group Ltd et rejeter en tout état de cause la demande de sursis à statuer. L'appelprincipal ayant été jugé recevable sauf en ce qu'il porte sur l'appel du sursis à statuer, ces appels incidents seront jugés recevables sauf en ce qu'ils portent sur la demande d'infirmation du sursis à statuer. - Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions luxembourgeoises M.[S] reprend à hauteur d'appel l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises. Il fait valoir que M.[H] et la société Nikol Group Ltd critiquent la validité de la cession des titres de Jogo BV par Guppy, laquelle est liée à la validité de l'assemblée générale du 11 février 2016 de Guppy au Luxembourg ayant autorisé cette cession et qu'il revient en conséquence au juge luxembourgeois d'apprécier la validité de la décision prise par l'organe de la société luxembourgeoise et pour cela de faire application de la loi du pays de cette société. M.[H] et la société Nikol Group Ltd concluent à la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trois raisons: 1) l'action intentée est une action en responsabilité délictuelle fondée sur la fraude dont le fait dommageable est localisé à Paris, 2) les défendeurs à ce litige (les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [F]) sont domiciliés dans le ressort de ce tribunal, 3) le tribunal judiciaire de Paris est compétent à l'égard des autres défendeurs en raison du lien étroit de connexité entre les demandes formées contre chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012. Ils considèrent que l'article 22.2 du règlement Bruxelles I invoqué par M.[S], qui donne une compétence exclusive spéciale aux juridictions de l'Etat membre dans lequel la société a son siège social lorsque le litige a trait à la validité d'une décision prise par un organe social, n'est pas applicable en l'espèce, que depuis le 10 janvier 2015, toute action judiciaire intentée dans le champ d'application du Règlement Bruxelles I est soumise aux dispositions du nouveau règlement Bruxelles I bis, que seules les dispositions de ce nouveau règlement sont applicables, la présente instance ayant été engagée par assignation délivrée à M.[S] le 25 février 2021, que le nouvel article 24 alinéa 2 du Règlement Bruxelles I bis, remplaçant à droit constant l'article 22.2 du règlement Bruxelles, concerne les actions qui contestent la validité des décisions des organes alors que l'action du Prince est fondée, non pas sur la validité d'une délibération de Guppy SA, mais sur le contrat de cession d'actions conclu entre les sociétés Guppy et Novaxia. Ils précisent que s'ils critiquent, au soutien de leur demande de nullité de la cession, le caractère frauduleux d'une décision de l'assemblée générale de la société Guppy, le tribunal judiciaire de Paris n'est pas saisi d'une contestation entre les associés, sachant que Guppy n'a qu'un seul associé, ce qui empêche l'application de l'article 41 alinéa 4 du code de procédure civile luxembourgeois qui concernent uniquement les contestations entre des associés multiples d'une société et que les dispositions de l'article 24 alinéa 2 du Règlement Bruxelles I bis sont d'interprétation stricte. Pour rejeter l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état s'est fondé sur l'article 4 du Réglement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur lors de la cession du 1er novembre 2016, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre son attraites quelque soit leur nationalité devant la juridiction de cet Etat membre, ainsi que sur l'article 42 du code de procédure civile et a constaté que les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Chateau [Localité 17] BV, Foncière [Localité 30] et M.[F] étaient tous domiciliés à [Localité 26]. Sur ce Il résulte de l'article 66 du Réglement de Bruxelles I bis que ce Réglement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. L'assignation ayant été délivrée à M.[S] le 25 février 2021, c'est bien le Règlement de Bruxelles I bis qui s'applique en l'espèce. Si l'article 24 du Réglement de Bruxelles I bis prévoit que seules sont compétentes, sans considération de domicile des parties en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège, il n'est pas demandé au juge français de prononcer la nullité d'une délibération d'une assemblée générale prise par Guppy SA, société de droit luxembourgeois, seule étant demandée la nullité du contrat de cession d'actions conclu le 1er mars 2016 entre Guppy SA et Novaxia Finance et du contrat subséquent conclu le 17 mai 2019 entre Jogo BV (devenue Novaxia Chateau [Localité 17] BV) et Foncière [Localité 30]. La critique de la décision de l'assemblée générale de Guppy SA ayant donné pouvoir à Cogefi pour ratifier l'acte de cession du 1er mars 2016 constitue ainsi que le soutient Nikol Group Ltd seulement un moyen au soutien de la demande de nullité de la cession. En tout état de cause, à supposer même que la contestation de la délibération de l'assemblée générale de Guppy SA soit analysée comme une prétention aux fins de nullité de cette décision, il s'agit manifestement d'une demande accessoire à la demande de nullité de l'acte de cession qui est l'objet principal de l'action, et que dès lors, compte tenu de l'interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l'Union Européenne de l'interprétation des régles de compétence sus énoncées lorsque dans le cadre d'un litige relatif à un contrat il est invoqué l'irrégularité d'une décision de l'organe de la société, il ne serait pas pour autant dérogé à la compétence de la juridiction française. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de compétence. - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit à agir de M.[H] L'action engagée par M.[H] tend à l'annulation de l'acte de cession du 1er mars 2016 par lequel Guppy SA a cédé à Novaxia les actions qu'elle détenait dans Jogo BV, ainsi qu'à celle de tous les actes intervenus à la suite de cette cession, notamment la cession du 17 mai 2019 entre Novaxia Château [Localité 17] BV (anciennement Jogo BV) et Foncière [Localité 30] portant sur différentes parcelles comprises dans le périmètre du château, et à la restitution des actions de Novaxia Château [Localité 17] BV ( Jogo BV). Les appelants opposent à M.[H] son défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ils exposent qu'aux termes de son assignation M.[H] poursuit à titre principal la nullité de la cession des parts sociales de la société Jogo BV sur le fondement de la fraude en se prévalant d'une nullité absolue, alors qu' il s'agit d'une action relevant d'une nullité relative visée à l'article 1179 du code civil, la règle prétendument violée ayant pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé et non celle de l'intérêt général. Ils considérent que M.[H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pour justifier de son droit à agir en nullité de la cession du 1er mars 2016, de sa qualité d'actionnaire unique de la société cédante, que les actions composant le capital social de Guppy SA étant au porteur, leur propriété se prouve selon la règle "en fait de meubles, possession vaut titre" et que M.[P] [O] en était physiquement le dépositaire.Ils soulignent que la qualité de bénéficiaire économique de Guppy, dont se prévaut M.[H] n'est qu'une notion économique, non juridique, qui ne permet pas à ce dernier de se prévaloir de la qualité de propriétaire du Château [Localité 17], à l'époque détenu par Jogo BV, ni de la qualité d'actionnaire unique de Guppy SA, alors unique détentrice des parts sociales de Jogo BV. Ils soulignent que lors d'une instance introduite devant les juridictions luxembourgeoises, M.[H] a été déclaré irrecevable à agir faute d'établir sa qualité d'actionnaire de la société Guppy. M.[H] s'oppose à cette fin de non recevoir, arguant que l'article 31 du code de procédure civile ouvre une action à tout individu ayant un intérêt légitime à agir, que son intérêt à agir découle de sa qualité de propriétaire des actions de Guppy SA, dont il est l'actionnaire unique, et de sa qualité de bénéficiaire économique. Il expose avoir acquis par l'intermédiaire de Limmat Partners les parts de Jogo BV le 29 décembre 2003 et que, sur les conseils de Maître [P] [O], Limmat Partners a transféré lesdites parts à Guppy SA le 18 décembre 2007, que la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 9 novembre 2018 et dans un arrêt en date du 22 mai 2019 a reconnu qu'il était le propriétaire de la structure de détention du château de [Localité 17]. Il ajoute que Maître [P] [O] était uniquement dépositaire desdites actions et non leur réel propriétaire comme l'atteste les déclarations déposées auprès de l'administration fiscale au nom et pour le compte du Prince et de Guppy.Il entend démontrer que son action en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la fraude, est recevable car elle n'est pas une action attitrée qui supposerait de justifier d'une qualité particulière. Sur ce Le 1er mars 2016, la société Guppy SA, dont le capital social était constitué d'actions au porteur a cédé à la société Novaxia les actions qu'elle détenait dans la société Jogo BV. M.[H] n'est pas directement partie à l'acte de cession du 1er mars 2016 mais soutient que son intérêt à agir découle de sa qualité de propriétaire des actions de Guppy SA et de bénéficiaire économique. Jogo BV, dont les actions sont l'objet de la cession litigieuse, avait acquis 30 ans plus tôt la propriété du château de [Localité 17], suivant acte authentique du 5 février 1986, moyennant le prix de 45.515.400 francs. M.[H] souligne que c'est son oncle qui avait réalisé cette acquisition par l'intermédiaire de Jogo BV. Le débat ne porte pas sur le point de savoir si Guppy SA était propriétaire des titres de Jogo BV qu'elle cédés, mais sur le détenteur du capital social de Guppy SA et sur le bénéficiaire économique. Le 29 décembre 2003, la société Brintwood Enterprises N.V a cédé à Limmat Partners AG, société de droit suisse constituée à cet effet, la propriété des 100 actions de Jogo BV représentant 100% du capital social, moyennant le prix de 712.775 euros. L'article 5 de l'acte précise que cessionnaire et cédant ont en outre convenu que le Cédant 'vend et cède et par conséquent transfère' au Cessionnaire (Limmat Partners AG) la Créance de 6.814.573 euros telle qu'elle ressort du bilan de Jogo BV. A la suite de cet acte, Limmat Partners AG, qui était gérée à titre fiduciaire par Maître [Z], avocat inscrit au barreau de Zurich, détenait à la fois l'intégralité du capital social de Jogo BV et la créance de 6.814.573 euros sur Jogo BV qui lui avait été cédée. Maître [Z] atteste être le conseil du Prince [B] [G] [T] [B] [H] depuis 1998 et exercer une activité de fiduciaire concernant certains de ses biens, et qu'au nombre de ses biens figuraient depuis le 29 décembre 2003, les actions de Jogo BV détenues pour son compte par la société Limmat Partners. Il explique que Maître [P] [O], avocat au barreau de Paris , a été régulièrement consulté depuis 2006 au sujet des obligations fiscales de Jogo BV propriétaire du château et que ce dernier a conseillé pour des raisons fiscales de transférer les actions de Jogo BV que détenait Limmat Partners à une société luxembourgeoise et que c'est dans ce cadre que M.[O] a acheté pour le compte du Prince les actions au porteur de la société luxembourgeoise Guppy SA. En 2007, Guppy SA, société de droit luxembouregois, a effectivement été rachetée ( 20.000 euros) par l'intermédiaire de Maître [P] [O], afin selon les termes de ce dernier ' de servir de pivot à l'opération envisagée'. Dans un courriel du 26 juillet 2007 relatif au calcul de ses honoraires, Maître [O] affirmait à Maître [Z]: 'Bien entendu, l'acquisition de GUPPY a été réalisée pour le compte de votre client [....]'. Par courrier du 10 mai 2007, Maître [O] informait son interlocuteur ( Maître [Z]) de la nécessité de remplir une déclaration dans laquelle serait indiquée l'identité du bénéficiaire économique de la société Guppy, information n'ayant vocation à être communiquée qu'à la banque de Guppy, et adressait à cet effet une déclaration de bénéficiaire économique à compléter avec les coordonnées du bénéficiaire, une copie du passeport et de la carte d'identité de celui-ci. A ce même propos, Maître [O] transférait, le 25 mai 2007, à Maître [Z] un mail de la fiduciaire luxembourgeoise, portant en objet 'Guppy SA', qui demandait la transmission sans délai de l'identification des bénéficiaires économiques de cette société et priait en conséquence Maître [Z] de lui communiquer les éléments de réponse. Maître [Z] lui a répondu le même jour ' C'est M.[B] [G] M.[H], il vie à [Localité 27], Arab Saudite'. Par contrat du 18 décembre 2007, Limmat Partners AG a cédé à Guppy SA les 100 actions qu'elle détenait dans la société Jogo BV en contrepartie d'un paiement par l'acheteurd'une somme de 45.378,02 euros. Par acte de cession de créances du 31 décembre 2007 (Assignment of receivables dated 31 december 2007) faisant suite à la cession ci-dessus des parts sociales de Jogo BV (acte authentique du 22 décembre 2007), Limmat Partners AG a cédé à Guppy SA une créance de 8.659.770 euros qu'elle détenait sur Jogo BV, selon les 'comptes intérimaires' de cette dernière au 15 décembre 2007 figurant en annexe 1, cette créance étant documentée par une convention de facilité de crédit qui a pris effet le 22 avril 2004 entre le Cessionnaire (Guppy SA) et la Société (Jogo BV). La contrepartie due par Guppy à la cession par Limmat Partners AG de ' la Convention de facilité de crédit', a été fixée provisoirement au montant de la valeur nominale de la créance à savoir 8.659.770 euros. L'acte précise que le montant de la contrepartie sera déterminé de manière définitive lorsque Jogo BV vendra le bien immobilier et devra correspondre au montant du dividende que Jogo BV sera à même de distribuer à Guppy SA après la vente du bien. Concomitamment à ces deux actes établis en décembre 2007, Maître [O] indiquait encore à Maître [Z], dans un mail du 18 décembre 2007, ' Pour répondre à votre demande, j'atteste que je détiens les actions de Guppy pour le compte du bénéficiaire économique, et que vous avez le contrôle de ces actions dès lors que vous représentez ce bénéficiaire. En particulier je m'engage à agir selon vos instructions, comme je l'ai toujours fait'. Les actions au porteur représentant le capital social de Guppy SA ont été déposées dans un coffre ouvert par Maître [O] à la banque ING à [Localité 1]. Maître [O] a ensuite établi une procuration à M.[W] [Z], attorney-at-law à Zurich, lui permettant d'accéder audit compte et l'autorisant à retirer tous documents se trouvant dans ce coffre, notamment les actions de Jogo BV. Maître Milhac, nouvel avocat choisi en 2016 par M.[H] après que ce dernier a dessaisi Maître [O] de ses affaires, atteste de l'opposition de M.[O] pour lui remettre les pièces du dossier, mais avoir pu obtenir confirmation par l'inspectrice à la direction nationale des vérifications des situations fiscales que Maître [O] avait déposé des déclarations n° 2746 pour les années 2007 à 2015 et avoir constaté que ces déclarations avaient été déposées 'au nom de la société Guppy SA pour 2007 à 2014 et pour Jogo BV en 2015 mentionnant que le Prince [B] [G] [B] [H] domicilié à [Localité 27], était le seul actionnaire de ces sociétés'. Il ressort de cet ensemble d'éléments que lorsque les titres de Jogo BV ont en 2007 été cédés pour des raisons d'optimisation fiscale à Guppy SA, le Prince [B] [G] [B] [H] était bien le propriétaire des actions au porteur de Guppy SA et en tout état de cause le bénéficiaire économique. La circonstance que par la suite la SARL Cogefi (société initiée par Maître [O] et dirigée par sa compagne Mme [TD]), qui s'était fa
Articles de loi cités
article L235-9 du code de commerce ainsi que larticle 380 du code de procédure civile narticle 2224 du code civil et que le délai avait carticle 42 du code de procédure civile et a consarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 795-2 du code de procédure civile que si learticle 31 du code de procédure civile ouvre une
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85cca4ff9ec259c09872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel