Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c09874
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 18 724 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 445, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUB Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80489 APPELANT DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCESPUBLIQUES IDF ET PARIS [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 INTIMÉE Madame [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant : Maître Gilles COHEN Avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Le 5 octobre 2022, une mise en demeure de payer (MEDP) valant commandement de payer a été notifiée à Mme [I] [C] par le responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 4] Nord pour le recouvrement de la somme de 187 240 euros, correspondant aux intérêts de retard se rapportant à des droits de mutation à titre gratuit, relatifs à la succession de son père, M. [G] [C]. Par acte du 2 mars 2023, Mme [I] [C] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la mise en demeure du 5 octobre 2022, est un acte de poursuites irrégulier, et en conséquence, de voir prononcer l'annulation dudit acte. Par jugement du 19 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : annulé la mise en demeure valant commandement de payer notifiée le 5 octobre 2022 par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Nord à Mme [I] [C], condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ès-qualités, à payer à Mme [I] [C] une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que si l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, que la procédure d'opposition aux poursuites devant le juge compétent doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, cette indication avait été retirée de ce texte par le décret du 8 novembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il a considéré qu'il devait donc être fait application de l'article 408-I-1° ter de l'annexe II du CGI qui donne compétence au directeur en charge du pôle juridictionnel judiciaire territorialement compétent pour introduire et suivre les instances portées devant le juge judiciaire. Se référant à l'arrêté du 22 août 2016 ayant désigné, en fonction de la direction départementale ou régionale ou de la direction spécialisée concernée, soit le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, soit le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, il en a déduit que le directeur régional des finances publiques Ile-de-France et de Paris avait qualité pour défendre et a écarté la fin de non-recevoir. Il a ensuite constaté qu'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement était toujours pendante de sorte qu'il était interdit au SIE de [Localité 4] Nord de mettre en 'uvre des mesures exécutoires et qu'en conséquence l'acte de poursuite querellé était irrégulier et devait être annulé. Par déclaration du 10 juin 2023, M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 08 mai 2024, il demande à la cour de : infirmer le jugement, Statuant à nouveau, déclarer Mme [C] irrecevable en son action dirigée contre lui, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [C] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'en se fondant sur l'article 408 du CGI, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit, puisque cet article ne régit pas le contentieux lié à l'action en recouvrement mais celui des réclamations se rapportant à l'assiette et l'établissement de l'impôt. Il fait observer que plus particulièrement, tant le 1° que le 1°ter du I de cet article, le 1°ter étant spécifiquement visé par le jugement dont appel, concernent les réclamations contentieuses mentionnées à l'article 190 du LPF. Il ajoute qu'il en est de même pour les dispositions de l'article 1691 bis du CGI et L.247 du LPF où il n'est question que des pouvoirs du directeur régional des finances publiques en matière de réclamation d'assiette et de d'établissement de l'impôt. Il ajoute enfin que l'arrêté du 22 août 2016, également visé dans le jugement dont appel, désigne les directeurs régionaux des finances publiques habilités à représenter l'Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d'assiette engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire et qu'il ne concerne pas les contentieux relatifs au recouvrement de l'impôt. Il précise que le contentieux lié à l'action en recouvrement est, lui, régi par les articles L281 et suivants du LPF, qui disposent que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et par les articles R 281-1 et suivants du LPF, qui confient le recouvrement des impôts aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Par conclusions signifiées le 24 juin 2024, Mme [I] [C] demande à la cour de : déclarer M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris mal fondé en ses demandes, étant précisé qu'il ne conteste que la recevabilité de ses demandes et ne se prononce pas sur le fond, l'en débouter, En conséquence, confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions, condamner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Regnier, représentée par Me Bruno Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que si aux termes de l'article R 281-4 du LPF, la procédure d'opposition aux poursuites devant le juge compétent devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, cette indication a été retirée du texte par le décret du 8 novembre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Elle considère que désormais il doit être fait application en matière d'opposition aux poursuites des dispositions de l'article 408, I-1° ter de l'annexe II du CGI qui donnent compétence au directeur en charge du pôle juridictionnel judicaire territorialement compétent pour introduire et suivre les instances portées devant le juge judicaire. Elle souligne que l'arrêté du 22 août 2016 a d'ailleurs désigné en fonction de la direction départementale ou régionale ou de la direction spécialisée concernée, soit le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, soit le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. En réponse à l'appelant qui soutient que l'article 408 ne serait pas applicable car il ne régirait que le contentieux se rapportant à l'établissement de l'impôt et non à son recouvrement, elle souligne que cette interprétation est contraire à la lettre même du texte qui donne pouvoir au seul directeur départemental des finances publiques pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales. Elle souligne enfin que la décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 mentionnée par l'appelant n'est pas transposable à l'espèce puisqu'elle ne s'applique qu'aux administrations publiques et aux personnes morales de droit public et que la contestation portait sur une redevance d'assainissement et sur son « exigibilité ». SUR CE Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.[...] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; [...] » Selon l'article R*281-1 alinéa 2, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) [']. » L'article R*281-4 dispose : « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. [...] Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. [...] » Selon l'article L.252 du livre des procédures fiscales : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. Charges communes) ». Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'action en contestation d'une créance fiscale doit être dirigée contre le comptable public, chargé du recouvrement de l'impôt, et non contre l'ancien trésorier payeur général ou l'ancien receveur général des finances publiques (à Paris), devenus depuis 2012 le directeur départemental (ou régional) des finances publiques par fusion avec le directeur des services fiscaux. En effet, le comptable désigné dans la loi est investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts alors que le directeur départemental (ou régional) des finances publiques ne dispose d'aucune habilitation légale formelle et ne peut donc défendre la validité d'une mise en demeure de payer valant commandement de payer contestée à la place du comptable public. En l'espèce, il est constant que la mise en demeure préalable à une saisie-vente du 5 octobre 2022, a été délivrée à Mme [C] par le comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 4] Nord chargé du recouvrement de la créance fiscale (intérêts de retard se rapportant à des droits de mutation à titre gratuit). C'est donc contre lui seul que l'action en contestation de la mise en demeure devait être intentée. C'est donc à tort que le juge de l'exécution a estimé que Mme [C] pouvait valablement assigner le directeur départemental des finances publiques comme ayant qualité à se défendre en justice. Si, comme le souligne l'intimée, les articles L.281 et R*281-1 à R*281-4 du livre des procédures fiscales ne prévoient pas expressément que c'est le comptable public chargé du recouvrement des impositions qui est en charge du contentieux du recouvrement, c'est parce que les dispositions précitées traitent essentiellement du recours administratif préalable (opposition à poursuites), étant précisé que le directeur départemental des finances publiques n'est désigné que pour ce recours préalable et non pour la saisine du juge de l'exécution. Le directeur départemental des finances publiques d'Ile de France et de Paris n'ayant pas qualité à défendre en l'espèce, faute d'habilitation légale formelle, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable l'action en contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2022 intentée par Mme [I] [C]. Sur les demandes accessoires : Mme [I] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du directeur départemental des finances publiques d'Ile de France et de Paris et de condamner à ce titre Mme [C] à lui payer la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en contestation de la mise en demeure du 5 octobre 2022 intentée par Mme [I] [C] à l'encontre du directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cca4ff9ec259c09874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel