Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c09878
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 446 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH43T Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/80404 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NGBI dont le siège social est situé [Adresse 2], p rise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR M. [M] [F] a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2023, d'un jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des deux parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS ENJOINT à M. [M] [F] d'une part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] d'autre part, de rencontrer un médiateur ; Désigne en qualité de médiatrice : [N] [O] Diplôme d'état de médiateur, [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] Donne mission à la médiatrice ainsi désignée d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer la médiatrice désignée ; Dit que dans l'hypothèse où, l'une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiatrice aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixe dans ce cas la rémunération de la médiatrice à 1.500 euros, à répartir entre les parties selon des modalités qui seront fixées consensuellement à la fin de l'entretien d'information, en tenant compte des disparités de ressources ; Dit que la médiatrice informera le magistrat désigné par le Premier Président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, la médiatrice informera le magistrat désigné par le Premier Président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 6 février 2025 pour faire le point sur la mesure ; Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cca4ff9ec259c09878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel