Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c0987c
- Date
- 3 octobre 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 15, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/14629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFZ3 Décision déférée à la Cour : Décision n° 12 (Procédure n° 22-08) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 septembre 2023 REQUÉRANTE : RALLYE S.A. Prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, désignés en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2024 (N° RG 2024020604) Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 054 500 574 Dont le siège social est au [Adresse 3] [Localité 7] Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante Ayant pour avocat constitué Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA du cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES ET COMME TELLES REQUÉRANTES : LA SELAFA MJA, EN LA PERSONNE DE Me [O] [Y], AGISSANT ÈS-QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ RALLYE Dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 9] LA SELARL FIDES, EN LA PERSONNE DE Me [X] [M], AGISSANT ÈS-QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ RALLYE Dont le siège social est au [Adresse 5] [Localité 6] Élisant toutes deux domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH [Adresse 1] [Localité 7] Non comparantes Ayant pour avocat constitué Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA du cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de sa présidente [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par M. [U] [G], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président, ' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre ' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale. ARRÊT PUBLIC : ' contradictoire ' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 12 (procédure n° 22-08) du 7 septembre 2023 ; Vu le recours formé par la société Rallye à l'encontre de cette décision par déclaration déposée le 18 septembre 2023 et l'exposé des moyens subséquent déposé le 3 octobre 2023 ; Vu la communication de l'affaire au parquet général ; Vu les conclusions de désistement de la société Rallye, de la SELAFA MJA et de la SELARL FIDES, liquidateurs judiciaires de la société Rallye, déposées le 12 juin 2024 ; Vu les conclusions déposées par l'AMF le 12 septembre 2024 par lesquelles celle-ci prend acte du désistement de la société Rallye et ne s'y oppose pas ; L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 26 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 VI, du code monétaire et financier ; La société Rallye se désistant de son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 7 septembre 2023 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, il convient de le constater et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société requérante conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, CONSTATE le désistement de la société Rallye de son recours et le déclare parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DIT que la société Rallye conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LE PRÉSIDENT, Gildas BARBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85cca4ff9ec259c0987c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel