Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c0987e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 447 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80934 APPELANTE MGF, société par actions simplifiée au capital de de 15.427.453,76 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°480 781 517, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son président, Monsieur [W] ; Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour Avocat plaidant : Me François-Xavier RUELLAN - ASTON AVOCATS Avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. SPORTCARRIERE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidants Maîtres Pierre Mudet et Rudy Lentini Avocats au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS MGF à payer à la SAS Sportcarrière les sommes suivantes : - 63.001,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, - 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 70,86 euros. La société MGF a fait appel de ce jugement. La procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris. Le 27 janvier 2023, la société Sportcarrière a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société MGF une saisie-attribution, qui s'est avérée infructueuse en raison de saisies antérieures. Après délivrance d'un commandement de payer du 21 décembre 2022, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 19 avril 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 52.017,32 euros. Par assignation du 17 mai 2023, la société MGF a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais de paiement sur 24 mois. Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné la société MGF à verser à la société Sportcarrière la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que la société MGF produisait ses comptes pour l'année 2021 mais pas ceux de l'année 2022, que l'état des inscriptions ne révélait aucune inscription, et que le 16 février 2023, elle avait remis au commissaire de justice du créancier un chèque du montant total de la dette, qui s'est avéré sans provision, ce qui excluait sa bonne foi. Par déclaration du 11 septembre 2023, la société MGF a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 10 novembre 2023, la société MGF, ayant pour nom commercial Easy Bike, demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger qu'elle pourra s'acquitter de sa dette à l'encontre de la société Sportcarrière en 24 mensualités, le paiement de la première échéance mensuelle devant intervenir dans le mois du jugement (sic) à intervenir, - juger qu'en cas de respect de l'échéancier de paiement ainsi fixé, la saisie-vente diligentée le 19 avril 2023 sera caduque, - condamner la société Sportcarrière au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la résolution de son plan de redressement, sans ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en l'absence de cessation des paiements ; qu'elle a réussi à trouver des accords de règlement avec ses principaux créanciers ; que la multiplication des mesures d'exécution aurait pour effet de désorganiser gravement son activité, portant atteinte aux échéanciers trouvés, et risquerait de la précipiter vers un nouvel état de cessation des paiements ; que la saisie des meubles à son siège, à supposer que ces meubles soient saisissables, paralyserait son activité ; que contrairement à ce qu'affirme le jugement dont appel, l'état des nantissements révèle trois inscriptions ; que ses comptes 2022 font apparaître une chute significative de son résultat ; que la confirmation du jugement risque d'entraîner le licenciement de ses salariés et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans possibilité de désintéresser les créanciers, notamment la société Sportcarrière ; que le secteur du cycle a connu une crise à compter de 2020, mais se maintient depuis 2023 avec une augmentation des volumes de vente ; que la bonne évolution du secteur économique permet d'anticiper une amélioration de sa situation financière ; que la société Sportcarrière ne justifie d'aucune difficulté économique susceptible lui permettant de s'opposer à sa demande de délai. Par conclusions du 7 décembre 2023, la société Sportcarrière demande à la cour de : - confirmer dans sa totalité le jugement du juge de l'exécution, - débouter la société MGF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner à titre reconventionnel la société MGF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner en tout état de cause la société MGF au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société MGF a déjà bénéficié de délais de paiement, puisque la première facture date de juillet 2021, et que l'ancienneté de la dette suffit à justifier le rejet de la demande de délai de paiement. A titre surabondant, elle soutient que la société MGF ne justifie pas de sa situation financière, puisqu'aucun document financier et/ou comptable n'est produit pour attester de ses difficultés financières, étant précisé que les projets de comptes annuels fournis ne sont ni signés, ni certifiés et se contredisent. Elle indique que la situation de la société MGF est parfaitement saine, comme elle l'affirme elle-même dans un article récent et dans une lettre au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, soulignant qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective, de sorte qu'elle a menti sur sa situation devant le juge de l'exécution. Elle ajoute que la société MGF n'apporte pas la preuve de sa capacité de paiement dans le délai sollicité, puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle est dans une situation difficile, mais ne justifie pas des accords passés avec ses autres créanciers. Elle précise que la baisse du résultat en 2022 s'explique uniquement par un transfert d'activité, ce dont la société MGF est seule responsable et qui ne peut justifier l'octroi de délais de paiement. Enfin, elle invoque la mauvaise foi de la société MGF, puisqu'elle a remis un chèque sans provision au commissaire de justice pour contourner la saisie-vente, qu'elle n'a jamais effectué le moindre paiement et adopte une stratégie dilatoire, faisant tout pour ne pas exécuter le jugement alors qu'elle en a les moyens. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'elle fonde sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société MGF multiplie les procédures de mauvaise foi afin de retarder le paiement de sa dette, ce qui lui cause un préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais de paiement L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. De même, l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. A hauteur d'appel, la société MGF produit ses comptes 2023 certifiés par le commissaire aux comptes dont il ressort un résultat d'exploitation déficitaire de -7.821.994 euros au 31 décembre 2023 (certes le déficit est moindre qu'au 31 décembre 2022 : -10.887.098 euros). D'ailleurs, il est constant que l'appelante a de nombreuses dettes puisqu'elle avait fait l'objet d'un redressement judiciaire et que son plan de redressement a été résolu en juillet 2022 par le tribunal de commerce à la suite d'une mésentente avec l'administrateur judiciaire au sujet du paiement de la rémunération de ce dernier. En outre, la saisie-attribution du 27 janvier 2023 s'est révélée totalement infructueuse en raison de saisies antérieures. D'après ses comptes 2023, le montant total de ses dettes s'élève désormais à 27.403.311 euros au 31 décembre 2023 pour un chiffre d'affaires de 1.574.902 euros. Il résulte de ces éléments que la société MGF n'apparaît pas être en capacité de payer la créance de la société Sportcarrière dans le délai légal maximum de 24 mois. D'ailleurs, il est constant qu'elle n'a pas mis à profit le délai de l'instance d'appel (un an environ) pour commencer à la payer, et il ressort des pièces qu'elle produit que l'Urssaf l'a assignée en liquidation judiciaire le 18 avril 2024. Dès lors, il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif La demande de délais de paiement, même réitérée en appel, ne saurait caractériser en soi une résistance abusive ou une mauvaise foi de la part de la société MGF, qui se trouve indéniablement dans une situation difficile, d'autant plus qu'une telle demande ne suspend pas en elle-même le caractère exécutoire du jugement qui condamne la société MGF. En outre, si la débitrice n'avait pas justifié de sa situation financière devant le premier juge, il en est autrement en appel. Il convient par conséquent de débouter l'intimée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société MGF et de la condamner aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DEBOUTE la SAS Sportcarrière de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS MGF aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne comarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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66ff85cca4ff9ec259c0987e
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