Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c09882
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE D'INCIDENT 03 OCTOBRE 2024 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZU DEMANDEUR: Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DE LA CARMI/CANSSM agissant poursuites et diligences de son Représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Syndicat DES OUVRIERS MINEURS DES HBL FORCE OUVRIÈRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] Syndicat NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES MÉDECINS ET CADRES DU REGIME MINIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] Syndicat FO DES RETRAITES MINEURS DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] Tous représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 DÉFENDEUR Syndicat S.G.F.O.P.M.A. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, président GREFFIER : Monsieur Jadot TAMBUE DÉBATS : audience d'incident du 06 septembre 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire rendue publiquement le 03 Octobre 2024 Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par déclaration d'appel du 19 octobre 2023, le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine (ci-après les appelants), ont déféré à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2023 qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat général Force Ouvrière des personnels des Mines et Assimilés, débouté les appelants de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser au SGFOPMA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l'instance. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 août 2024 par RPVA, le syndicat général Force Ouvrière des personnels des Mines et Assimilés (SGFOPMA) demande au conseiller de la mise en état de : '- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel, l'action et les demandes des Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, - Débouter les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Il fait notamment valoir que le litige soumis au tribunal puis à la cour est un conflit entre un syndicat national, faisant fonction de fédération professionnelle, et quatre syndicats affiliés audit syndicat national, c'est-à-dire correspondant à une des hypothèses prévues tant par l'article 19 des statuts de la FNEM FO que par l'article 15 des statuts de la Confédération FO, qu'aux termes de l'article 4 des statuts de la Confédération FO, « nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa Fédération Nationale et à son Union Départementale » et que par application de ce principe fondateur de l'appartenance à Force Ouvrière, les syndicats appelants ont adhéré au SGFOPMA, faisant office de fédération nationale comme ayant été créé au cours d'un congrès des 20 et 21 juin 2000 et pour lui succéder par la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol, dissoute lors dudit congrès, et à leur Union départementale, ce qui leur permettait de se réclamer de Force Ouvrière, outre que par leur adhésion au SGFOPMA, ils étaient également adhérents de la FNEM FO. Il estime que dans ces conditions ceux-ci étaient tenus de respecter les statuts de la FNEM FO comme de la Confédération FO et qu'ayant assigné le SGFOPMA devant le tribunal et contesté le jugement de celui-ci devant la cour sans saisir au préalable ni la commission des conflits de la FNEM FO, ni celle de la Confédération FO en vue d'un arbitrage, les syndicats appelants ont méconnu tant l'article 19 des statuts de la première que l'article 15 des statuts de la seconde, de sorte qu'ils sont irrecevables en leur action et en leurs demandes. Il conteste les arguments soulevés par les appelants et indique qu'il sollicite aux termes de la présente procédure que soit déclarée irrecevable la déclaration d'appel des quatre syndicats appelants, et non la saisine de la juridiction de première instance, qu'en saisissant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel sans que les commissions des conflits de la Confédération et de la Fédération n'aient eu à statuer, les quatre appelants ont refusé d'appliquer à deux reprises les termes des statuts qui leur sont pourtant opposables, de sorte que le conseiller de la mise en état est bien saisi d'une exception de procédure relative uniquement à l'instance d'appel, car les quatre appelants auraient dû saisir la commission des conflits au début de cette seconde procédure, ce qui justifie que le conseiller de la mise en état déclare les syndicats appelants irrecevables en leur action et en leurs demandes, et qu'il déclare irrecevable la déclaration d'appel. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par RPVA le 8 juillet 2024, le Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, le Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, le Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et le Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine demandent au conseiller de la mise en état de : ' - Recevoir le Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, le Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, le Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et le Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine en leurs conclusions et en leurs demandes ; - Dire que la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés ne relève pas des pouvoirs conférés au Conseiller de la mise en état. - A tout le moins l'en débouter. - Condamner Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés à verser au Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, au Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, au Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et au Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine la somme de 2.500 euros, à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine VIGNES Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ' Ils font valoir que l'incident soulevé par le SGFOPMA a uniquement vocation à critiquer les dispositions du jugement entrepris l'ayant, en première instance, débouté de sa fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de l'action des syndicats demandeurs, alors que le conseiller de la mise ne peut connaître de fins de recevoir ayant été tranchées par le juge de la première instance, cette compétence étant réservée à la cour d'appel statuant sur le fond. Ils soulignent à cet égard que ces fins de non-recevoir ont bel et bien été soulevées en première instance. Ils estiment ainsi que l'incident soulevé est voué à l'échec car ressortant de la seule compétence de la cour statuant au fond. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, même si elle n'avait pas été tranchée en première instance, une telle demande aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. ** L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; Aux termes de l'article 907 du même code, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. » ; Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir ; L'article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » ; Ainsi, la compétence du juge de la mise en état, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état ; La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait toutefois avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Civ. 2, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006) En l'espèce, le SGFOPMA a soulevé devant le tribunal judiciaire de Paris une fin de non-recevoir aux fins de voir dire et juger les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, irrecevables en leurs demandes, au motif qu'en application des statuts les demandeurs n'ont pas saisi la commission des conflits de la FNEM FO ni celle de la Confédération FO en vue d'un arbitrage, préalablement à la délivrance de l'assignation introductive d'instance ; Le tribunal judiciaire a déclaré cette fin de non-recevoir irrecevable ; par ailleurs, il a débouté les syndicats Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, de l'ensemble de leurs demandes ; Le SGFOPMA, en demandant de déclarer irrecevable tant l'action, la déclaration d'appel et les demandes des syndicats adverses, saisit le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir de nouveau fondée sur le même et unique motif d'un défaut de saisine préalable, par les syndicats susvisés, de la commission des conflits de la FNEM FO, ni de celle de la Confédération FO en vue d'un arbitrage, estimant que les syndicats appelants ont méconnu tant l'article 19 des statuts de la première que l'article 15 des statuts de la seconde ; Cependant, comme le font justement valoir les syndicats appelants, d'une part, cette fin de non-recevoir, ainsi comprise et qui ne saurait être confondue avec une exception de procédure relative uniquement à l'instance d'appel comme le prétend à tort le syndicat SGFOPMA, a bien été soulevée en première instance et ressortit de la seule compétence de la cour, et en tout état de cause, même si elle n'avait pas été tranchée en première instance, une telle demande aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; En conséquence, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SGFOPMA ne relève pas des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état ; Compte tenu de la solution retenue, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront mis à la charge du syndicat SGFOPMA ; Les demandes formées par les syndicats appelants au titre des frais irrépétibles seront accueillies, à hauteur de 500 euros pur chacun d'entre eux. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, DIT que la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés ne relève pas des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état, CONDAMNE le syndicat SGFOPMA à verser au syndicat FO de la CARMI/CANSSM, au syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, au syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et au syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine la même somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat SGFOPMA aux dépens de l'incident. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile disposearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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