Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c09886
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 48 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18880 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISOL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 23/02423 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/507298 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Madame [T] [L] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156 Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 3 septembre 2021, signifié le 14 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du bail liant M. [X] [D] d'une part, M. et Mme [Y] d'autre part, et condamné M. [D] à payer aux bailleurs la somme de 11.028 euros arrêtée au 29 juin 2021, mois de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, soit 480 euros à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [D] le 14 septembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 20 février 2023, M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de se voir octroyer un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5]. Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. [D] et pour tout occupant de son chef ; laissé à M. [D] la charge des dépens. Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [D] a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 17 août 2024, il demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à expulsion et laissé les dépens à sa charge ; Statuant à nouveau, lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux ; dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d'appel. L'appelant soutient que : depuis le jugement, il a repris partiellement les paiements, versant chaque mois 171 euros, ses faibles revenus ne lui permettant pas de régler le loyer courant dans son intégralité ; grâce à la reprise des versements de l'allocation logement par la CAF en juin 2023, depuis août 2023 l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge est réglée ; il est accompagné par [4] pour ses démarches de relogement ; ses ressources ne lui permettent un relogement que dans le parc public ; il a été reconnu prioritaire DAHO par décision du 9 février 2022, mais à ce jour, il n'a reçu aucune proposition de relogement ; il est inscrit au dispositif SIAO depuis juillet 2022 avec préconisation d'un hébergement dans un CHRS dans la mesure où il a besoin d'aide dans les démarches administratives ; il a été reconnu prioritaire Daho le 9 février 2023, et a saisi le tribunal administratif d'un recours injonction le 4 décembre 2023 ; il a déposé une demande aux fins d'hébergement en résidence sociale conventionnée au titre du FSL 93, mais cette demande a été rejetée. Par ordonnance du 14 mars 2024, les conclusions déposées le 2 mars 2024 par les époux [Y] ont été déclarés irrecevables. Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour a déclaré le déféré irrecevable pour inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Pour rejeter la demande de délais de M. [D], le juge de l'exécution a considéré que si celui-ci avait repris le paiement partiel de ses indemnités d'occupation depuis le mois de novembre 2022 et justifiait de faibles ressources, il n'avait rien réglé entre avril 2021 et novembre 2022, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi ; que la dette locative apparaissait très élevée au regard du montant de l'indemnité d'occupation fixée à 480 euros ; que malgré une décision d'expulsion remontant à plus de 18 mois, M. [D] ne justifiait d'aucune démarche de relogement ni de demande de logement social ou DALO ; que le bailleur était en droit de percevoir les revenus de la location de son bien et à défaut, de pouvoir en retrouver la possession, quand bien même il ne faisait état d'aucune difficulté financière ; que M. [D] n'invoquait pas une situation financière particulière ou des problématiques de santé justifiant que sa situation prime sur celle du bailleur ; que la décision d'expulsion datant de septembre 2021, M. [D] avait bénéficié d'un délai suffisant pour pourvoir à son relogement. Aujourd'hui, l'appelant justifie avoir été reconnu prioritaire DALO en février 2022, avoir renouvelé sa demande de logement social le 8 novembre 2023 et avoir repris le versement de la partie de l'indemnité d'occupation complémentaire de l'allocation logement, en revanche il ne justifie pas de la diminution de la dette locative, qui s'élevait d'ores et déjà à 11.028 euros en juin 2021 et n'a pu qu'augmenter depuis lors, et ce alors que les bailleurs sont des particuliers et non pas des bailleurs sociaux. Par ailleurs, M. [D] a bénéficié de délais de fait de plus de trois ans depuis le prononcé, le 3 septembre 2021, du jugement du tribunal de proximité, qui avait constaté à l'époque que son compte locatif était débiteur de plus de trois ans déjà. Au surplus, la cour observe que depuis la date de sa demande de délais formée devant le juge de l'exécution, le délai de neuf mois sollicité est à ce jour écoulé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments caractérisant l'écoulement d'importants délais de fait pour quitter les lieux au bénéfice de M. [D] et l'incapacité de celui-ci à faire face à sa dette envers des bailleurs particuliers, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'appelant, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, le fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ne justifiant pas que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85cda4ff9ec259c09886
Données disponibles
- Texte intégral
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