Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c0988a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 251/2024, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/19239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITLT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novembre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 22/08419 APPELANTE Mme [I] [E] née le 24 mars 1940 à [Localité 8] (76) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 Assistée de Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de Paris, toque : A52 INTIMEE S.C.I. SCI LOCAFLOR 2 Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 332 377 506 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P285 Assistée de Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris, toque : D1982 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre et Madame Sandra Leroy, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par un acte sous seing prive' en date du 28 de'cembre 1966, M. [U] [Z] et Mme [M] [Z] ont donne' a' bail commercial a' Mme [Y] [E], a' compter du 1er janvier 1967 et pour une dure'e de neuf anne'es, renouvele'e pour neuf ans par un acte en date du 8 juin 1977 prenant effet re'troactivement au 1er janvier 1976, des locaux a' usage commercial situe's [Adresse 3] /[Adresse 1] a' [Localité 10]. Le 12 juillet 1980, Mme [Y] [E] est de'ce'de'e laissant sa s'ur, Mme [I] [E] pour he'ritière et be'ne'ficiaire a' ce titre du droit au bail pre'cite'. Les locaux ont e'te' vendus par les e'poux [Z] a' la socie'te' Framiclo suivant acte authentique en date du 5 juin 1985. Par acte sous seing prive' en date du 24 de'cembre 1985, la socie'te' Framiclo et Mme [I] [E] ont re'gularise' le renouvellement du bail pour une dure'e de neuf anne'es prenant effet re'troactivement au 1er janvier 1985. Par acte sous seing prive' en date du 5 de'cembre 1989, les associe's de la socie'te' Framiclo ont ce'de' leurs parts sociales a' la socie'te' Sogerim et a' M. [C] [F], société dont la dénomination sociale deviendra, par décision d'une assemble'e ge'ne'rale extraordinaire du 5 de'cembre 1989, devenue « SCI Locaflor 2 ». Par acte extrajudiciaire en date du 23 de'cembre 2005, Mme [I] [E] a sollicite' le renouvellement du bail aux mêmes conditions et charges aupre's de la SCI Locaflor 2. Par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2006, la SCI Locaflor 2 a refuse' le renouvellement et a offert le versement d'une indemnite' d'e'viction. Par jugement mixte du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment de'boute' Mme [E] de ses demandes de suspension de l'exe'cution du bail du 8 juin 1977 et de sursis a' statuer dans l'attente de l'issue de la proce'dure pe'nale, de'clare' re'gulier le refus de renouvellement de la SCI Locaflor, dit que celui-ci avait mis fin au bail a' compter du 1er janvier 2006, avant-dire droit au fond sur le montant de l'indemnite' d'e'viction et de l'indemnite' d'occupation, ordonne' une expertise judiciaire confie'e a' M. [S] [X]. Sur appel de Mme [E], par arrêt en date du 16 mai 2012, la cour d'appel de Paris a confirme' le jugement du 13 avril 2010 en toutes ses dispositions. L'expert judiciaire a de'pose' son rapport le 16 mai 2014. Par un jugement du 15 de'cembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, fixe' aux sommes de 192.000 euros le montant global de l'indemnite' d'e'viction et de 27.874 euros le montant de l'indemnite' annuelle d'occupation hors charges hors taxes due depuis le 1er janvier 2006, condamne' la S.C. SCI Locaflor 2 a' verser a' Mme [E] la somme de 4.000 euros a' titre de dommages et intérêts en re'paration de son pre'judice de jouissance. Sur appel de Mme [E], aux termes d'un arrêt en date du 6 de'cembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirme' le jugement du 15 de'cembre 2015 a' l'exception du montant des dommages et inte'rêts en re'paration du pre'judice de jouissance de Mme [E] que la cour a fixe' a' la somme de 9.000 euros. Par exploit en date du 16 fe'vrier 2018, la SCI Locaflor 2 a fait de'livrer un commandement de payer aux fins de saisie vente a' Mme [E] portant sur la somme totale de 135.072 euros, cette somme correspondant aux indemnite's d'occupation dues, de'duction faite de l'indemnite' d'e'viction de 192.000 euros et des dommages et inte'rêts de 9.000 euros pre'cite's. Par courrier en date du 25 fe'vrier 2018, Mme [E] indiquait a' l'huissier instrumentaire qu'elle allait proce'der au paiement de la somme de 135.072 euros pre'cisant toutefois que cette somme ne prenait pas en conside'ration sa situation fiscale a' savoir qu'elle be'ne'ficiait du re'gime de la franchise en base en matie're de TVA depuis le 1er janvier 1999. Mme [E] a proce'de' au re'glement de la somme de 135.072 euros directement entre les mains de l'huissier instrumentaire par virement bancaire cre'dite' sur le compte de l'huissier le 2 mars 2018, outre la somme de 787,06 euros en re'glement des frais d'huissier le 1er mars 2018. Faisant valoir qu'en de'pit du re'glement de l'indemnite' d'e'viction, Mme [E] s'e'tait maintenue dans les lieux, la SCI Locaflor 2 a, par acte d'huissier de'livre' le 17 septembre 2018, fait assigner Mme [E] devant le juge des re'fe're's du tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter son expulsion. Par ordonnance de re'fe're' du 1er fe'vrier 2019, la SCI Locaflor 2 a e'te' de'boute'e de sa demande d'expulsion au motif qu'elle n'e'tablissait pas avec l'e'vidence qui s'impose en re'fe're' que l'indemnite' d'e'viction due a' Mme [E] lui avait e'te' verse'e et qu'a' de'faut de pouvoir e'tablir pre'cise'ment le montant de l'indemnite' d'occupation, la juridiction n'e'tait pas en mesure d'appre'cier si les dettes (indemnite' d'e'viction et indemnite' d'occupation) s'e'taient e'teintes re'ciproquement. La SCI Locaflor 2 a interjete' appel de cette de'cision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 juillet 2019. Par acte d'huissier de'livre' le 7 juillet 2022, la SCI Locaflor 2 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [I] [E] aux fins notamment de la voir de'clarer occupante sans droit ni titre des locaux situe's [Adresse 1] a' [Localité 10]. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - de'claré irrecevable la demande de Mme [I] [E] de sursis a' statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage de faux, celle-ci se heurtant a' l'autorite' de la chose juge'e ; - de'claré irrecevable la demande de Mme [I] [E] de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges et charges ante'rieurs au 1er janvier 2006, celle-ci se heurtant a' l'autorite' de la chose juge'e ; - de'claré irrecevables les demandes de Mme [I] [E] relatives aux contestations des charges locatives pour les anne'es 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014 pour cause de prescription ; - de'claré recevables les demandes de Mme [I] [E] relatives aux contestations des charges locatives pour les anne'es 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; - de'claré recevable la fin de non recevoir souleve'e par Mme [I] [E] pour de'faut d'inte'rêt a' agir de la S.C. SCI Locaflor 2 ; - de'bouté Mme [I] [E] de la fin de non recevoir qu'elle soule've pour de'faut d'inte'rêt a' agir de la S.C. SCI Locaflor 2 ; - condamné Mme [I] [E] a' verser a' la S.C. SCI Locaflor 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - de'bouté Mme [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - condamné Mme [I] [E] aux de'pens de l'incident. Par déclaration du 29 novembre 2023, Mme [I] [E] a interjeté appel partiel de l'ordonnance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [I] [E], appelante, demande à la cour de : - déclarer Mme [I] [E] recevable et bien fonde'e en son appel ; Et y faisant droit, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle : - de'clare recevables les demandes de Mme [I] [E] relatives aux contestations de charges locatives relatives aux anne'es 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; - de'clare recevable la fin de non-recevoir souleve'e par Mme [I] [E] pour de'faut d'inte're't a' agir de la SCI Locaflor 2 ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle : - de'clare irrecevable la demande de Mme [I] [E] de sursis a' statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage de faux, en raison de l'autorite' de la chose juge'e ; - de'clare irrecevable la demande de Mme [I] [E] de restitution de TVA sur loyers, provisions sur charges et charges ante'rieurs au 1er janvier 2006, en raison de l'autorite' de la chose juge'e ; - de'clare irrecevables les demandes de Mme [I] [E] relatives aux contestations de charges locatives relatives aux anne'es 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014, pour cause de prescription ; - de'boute Mme [I] [E] de la fin de non-recevoir qu'elle soule've pour de'faut d'inte're't a' agir de la SCI Locaflor 2 ; - condamne Mme [I] [E] a' verser a' la SCI Locaflor 2 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - de'boute Mme [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - condamne Mme [I] [E] aux de'pens de l'incident. Et statuant a' nouveau, - déclarer Mme [I] [E] recevable en sa demande de sursis a' statuer ; - prononcer le sursis a' statuer sur le pre'sent litige jusqu'a' la clôture de l'instruction de la plainte de Mme [I] [E] contre X du chef de faux et usage de faux, fraude et moyens de paiement sur le fondement des dispositions combine'es des articles 4 du code de proce'dure pe'nale, 378 et 379 du code de proce'dure civile ; - déclarer la SCI Locaflor 2 venant aux droits de la SCI Framiclo de'pourvue d'inte'rêt a' agir et irrecevable en ses demandes ; - déclarer Mme [I] [E] recevable en sa demande visant a' ce que lui soient de'clar'es inopposables la cession de parts sociales de la socie'te' Framiclo et son changement de de'nomination sociale ; - déclarer la cession de parts sociales de la SCI Framiclo et le changement de de'nomination sociale inopposables a' Mme [I] [E] ; - déclarer Mme [I] [E] recevable en sa demande de restitution de la TVA sur les loyers, provisions sur charges et charges ante'rieurs au 1er janvier 2006 en l'absence d'autorite' de la chose juge'e et de prescription ; - déclarer Mme [I] [E] recevable en sa demande de contestation des charges locatives pour les anne'es 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014 en l'absence de prescription ; - débouter la SCI Locaflor 2 de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner la SCI Locaflor 2 a' verser a' Mme [I] [E] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - la condamner aux entiers de'pens qui seront recouvre's conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [E] fait valoir : - In limine litis, sur l'irrecevabilité soulevée de la demande nouvelle de Mme [I] [E] formée en cause d'appel, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile que la demande d'inopposabilité de la cession de parts et du changement de dénomination sociale de la SCI Framiclo a un fondement juridique différent de la demande relative à l'illégalité de l'acte de cession de parts sociales et du changement de dénomination sociale mais demeure son complément, de sorte que sa demande est recevable ; - Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Mme [E], le 8 février 2016, le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris a reçu la plainte de Mme [I] [E] contre X du chef de faux et usage de faux, fraude et moyens de paiement ; que dans le cadre de son action pénale, cette dernière a dénoncé les faux baux de 1977 et 1985 régulièrement produits aux débats par la SCI Locaflor 2 ce qui constitue une fraude à ses droits ; que le bail du 1er janvier 1976 n'a jamais existé et n'a jamais été produit dans le cadre des procédures ; qu'une partie de la clause « propriété - jouissance » a été raturée ; que les procédures ayant donné lieu aux décisions des 13 avril 2010 et 16 mai 2012 ne concernaient en rien le défaut d'immatriculation de la SCI Framiclo au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et donc, l'absence de personnalité morale de cette dernière ; que l'instance civile et l'action pénale « sont donc liées par une concomitance des faits de manière sérieuse », ce qui justifie le sursis à statuer ; - Sur la recevabilité de la demande de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges antérieurs au 1er janvier 2006, sur l'autorité de la chose jugée, que dans ses conclusions signifiées le 17 février 2012, elle ne pouvait fonder sa demande sur des éléments à l'époque inexistants ; sur la prescription, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 et de l'article 2240 du même code, le délai de prescription n'est pas acquis dès lors qu'il a été interrompu, par la fraude, par la poursuite de la procédure pénale s'y rapportant qui perdurent encore à ce jour et par la reconnaissance par la SCI Locaflor 2 le 13 juin 1997, puis en 2022, de ce que les loyers, les provisions sur charges et les charges ne devaient pas être assujettis à la TVA ; que Mme [I] [E] détient une créance sur la SCI Locaflor 2 au titre de la TVA appliquée sur le loyer et les provisions charges et charges depuis l'année 1990 ; que l'effet interruptif s'applique sur la totalité de la créance dès lors qu'il ne peut se fractionner ; - Sur la recevabilité de la demande de contestation des charges locatives sur les exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 et 2013/2014, que le délai de prescription ne court pas en l'absence de régularisation des charges par le bailleur ; qu'aucune régularisation annuelle des charges n'est intervenue pour les années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013, de sorte que pour ces années, la demande de contestation des charges locatives de Mme [I] [E] n'est pas prescrite ; qu'aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris le 30 décembre 2011, Mme [I] [E] a demandé à la cour d'enjoindre à la SCI Locaflor 2 de produire le décompte des loyers et des charges locatives dues à compter du 1er janvier 1990 ce qui incluait nécessairement les charges relatives aux années 2005, 2006, 2007 et 2010, de sorte que la demande de contestation des charges locatives au titre des années 2005, 2006, 2007, 2009 n'est pas prescrite ; que, par conclusions au fond notifiées le 30 septembre 2022, Mme [I] [E] a demandé au tribunal d'enjoindre à la SCI Locaflor 2 de produire les décomptes des charges allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014, de sorte que la demande de contestation des charges locatives au titre de l'année 2014 n'est pas prescrite ; qu'eu égard au caractère indivisible de l'aveu au sens de l'article 1383 du code civil, la SCI Locaflor 2 ne saurait s'opposer à la régularisation des charges locatives relatives à l'année 2014, ni à la régularisation des charges locatives antérieures et postérieures à l'année 2006 jusqu'à l'année 2017 ; - Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel par Mme [I] [E], sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'elle fait sienne le raisonnement suivi par le juge de la mise en état qui a retenu que sa demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée aux motifs, que dans le cadre de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 15 décembre 2015 entre Mme [L] [E], la « SCI Locaflor » et la « SCI Locaflor 2 » relativement à une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité juridique et d'intérêt à agir de la SCI Locaflor, lequel a été confirmé en appel notamment sur le rejet de la fin de non-recevoir ; que les statuts de la SCI Framiclo ne peuvent pas en tant que tels lui conférer la personnalité juridique, étant précisé qu'il existe deux sociétés distinctes ; que la société acquiert la personnalité morale par sa seule immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ; que la SCI Framiclo n'établit pas avoir signifié par exploit d'huissier de justice à la société l'acte de cession suivant les formalités prévues à l'article 1690 du code civil, ni d'avoir procédé à la publicité dans un journal d'annonces légales, ni encore d'avoir procédé à la publicité des statuts mis à jour et de les avoir déposés avec l'original de l'acte de cession au greffe du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la cession de parts sociales est inopposable à Mme [I] [E] ; que l'inopposabilité de la cession des parts sociales de la SCI Framiclo traduit son irrégularité et son illégalité puisqu'elle conforte l'existence de deux sociétés distinctes, la SCI Framiclo qui n'a jamais été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris et la SCI Locaflor 2 qui a été immatriculée. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, la SCI Locaflor 2, intimée, demande à la cour de : - In limine litis, de'clarer irrecevable la demande de Mme [E] visant a' ce que lui soient de'clare's inopposables la cession de parts sociales de la socie'te' Framiclo et son changement de de'nomination sociale a e'te' forme'e pour la premie're fois en cause d'appel ; - A titre principal, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en e'tat du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions - A titre subsidiaire, dans l'hypothe'se ou' la cour infirmerait l'ordonnance en ce qu'elle a conside're' que la demande de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges et charges ante'rieurs au 1er janvier 2006 se heurte a' l'autorite' de la chose juge'e, de'clarer irrecevable cette demande pour cause de prescription ; - En tout e'tat de cause, condamner Mme [I] [E] a' verser a' la socie'te' SCI Locaflor 2 la somme de 2.000 euros au titre des frais irre'pe'tibles expose's en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance et la de'bouter de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la SCI Locaflor 2 oppose : - In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [E] formée en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile que la demande de Mme [E], formulée dans ses conclusions déposées le 21 mars 2024, visant à ce que lui soient déclarés inopposables la cession de parts sociales de la société Framiclo et son changement de dénomination sociale, a été formée pour la première fois en cause d'appel ; que la prétendue inopposabilité de cession de parts sociales intervenue et le fait que les sociétés Framiclo et SCI Locaflor 2 seraient deux sociétés distinctes sont deux demandes distinctes ne dépendants pas l'une de l'autre ; - Sur le fond, Sur l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [E], que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil ; que préalablement à la plainte du 8 février 2016, Mme [E] avait déjà déposé plainte le 6 août 2008 pour les mêmes faits, plainte qui a été classée sans suite ; que par arrêt en date du 6 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable, laquelle est la même que celle de la présente procédure en ce qu'elle est fondée sur les mêmes causes et entre les mêmes parties ; que subsidiairement, Mme [E] est également mal fondée en sa demande de sursis à statuer en ce que la procédure pénale en cours ne saurait avoir aucune conséquence sur l'issue de la procédure en expulsion introduite par la société Locaflor 2 ; Sur l'irrecevabilité de la demande de restitution et/ou de reconnaissance de créance de TVA sur les loyers antérieurs à la date de fin du bail, sur l'autorité de la chose jugée, que Mme [E] est irrecevable à solliciter la restitution de la TVA facturée sur les loyers antérieurs à la fin du bail, soit antérieurs au 1er janvier 2006, dès lors qu'elle a déjà sollicité cette restitution devant la cour d'appel de Paris, laquelle l'a déboutée de sa demande par arrêt du 16 mai 2012, qui est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; sur la prescription, que la demande visant à la restitution de la TVA facturées sur les loyers antérieurs au 1er janvier 2006 est prescrite au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'aux termes de l'article 2243 du même code, Mme [E] serait mal fondée à invoquer quelque interruption de prescription que ce soit dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande de reconnaissance d'une créance de TVA sur les loyers antérieurs à la fin du bail par arrêt de la cour d'appel de Paris en 16 mai 2012 ; que l'article 2241 du même code ne vise que l'interruption d'instance en vertu de l'introduction d'une instance devant une juridiction civile et non pénale. Sur l'irrecevabilité de la demande de restitution et/ou de reconnaissance de créance sur les charges locatives, qu'elle fait sienne le raisonnement du juge de la mise en état, qui a considéré que seuls les exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2009/2010 et 2013/2014 étaient prescrits, la société Locaflor 2 ayant procédé audites régularisations de charges plus de 5 ans avant la contestation de Mme [E] ; que postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel, la société Locaflor 2 a procédé, le 20 décembre 2023, aux régularisations de charges sur les exercices 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ; Sur l'absence d'intérêt à agir de la société Locaflor 2, qu'elle est bien propriétaire des locaux loués, étant précisé que seule une cession de parts sociales à l'initiative de la société Framiclo est intervenue par acte du 5 décembre 1989 ; qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1989, les nouveaux associés de la société Framiclo ont décidé de modifier la dénomination sociale de la société Framiclo pour la dénomination SCI Locaflor 2 et de transférer son siège social du [Adresse 4] à [Adresse 7] à [Localité 9] ; qu'avant cette cession de parts, la société Framiclo avait déjà été immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 377 506 dès 1985 tel que cela résulte du K Bis produit par Mme [E] ; qu'il s'agit d'une seule et même société, étant rappelé qu'une société conserve son numéro RCS même si elle change de dénomination sociale ou de siège social. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. SUR CE, In limine litis, sur recevabilité en cause d'appel de la demande d'inopposabilité de la cession de parts et changement de dénomination sociale L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il ressort des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne sont pas recevable à former, en cause d'appel, de nouvelles prétentions. Cependant, ne sont, notamment, pas nouvelles les prétentions qui tendent « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance (art.565 du code de procédure civile) ou celles qui sont « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires » (art. 566) des prétentions formées en première instance. Au cas d'espèce, Mme [I] [E] a, aux termes de ses conclusions au fond, notifiées le 30 septembre 2022, notamment demandé au tribunal judiciaire de Paris de « Déclarer la S.C SCI Locaflor 2 venant aux droits de la S.C SCI Framiclo dépourvue d'intérêt à agir et irrecevable ainsi que mal fondée en ses demandes ». Aux termes de ses conclusions d'appelante n°2 signifiées le 21 mars 2024, Mme [I] [E] sollicite que lui soient déclarés inopposables la cession de parts sociales de la société Framiclo et son changement de dénomination sociale. » Contrairement à ce que soutient Mme [I] [E], ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins en ce que la demande, nouvelle en cause d'appel, de lui voir déclarer inopposables la cession de parts sociales de la société Framiclo et son changement de dénomination sociale tend à faire échec aux effets du contrat de cession entre les associés cédants et les cessionnaires, lesquels au demeurant ne sont pas dans la cause pour en défendre, et pas uniquement à faire échec à l'action intentée par la SCI Locaflor 2. La demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 qui énonce : "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant". Selon l'article 1351 du code civil, applicable en l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Enfin, selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Au cas d'espèce, c'est par motifs détaillés auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le juge de la mise en état a rappelé l'objet initial de la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 8 février 2016 pour faux et usages de faux ainsi que le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mme [E] par ordonnance en date du 12 janvier 2009 du juge de la mise en état, le rejet de la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Mme [I] [E] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2010 qui l'a déboutée « de toutes ses demandes », décision confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 mai 2012, puis, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2015 ayant notamment fixé les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation respectivement dues par le bailleur, la SCI Locaflor 2, et le preneur, Mme [I] [E], le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2017 aux termes duquel la cour a expressément déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer. Comme relevé par le premier juge, il est constant que la demande de sursis à statuer est fondée sur les mêmes causes et concerne les mêmes parties que celles précédemment formées, de sorte que le dispositif de l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 est revêtu de l'autorité de la chose jugée sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des motifs de la décision pour justifier d'un nouveau droit d'agir, rendant de ce fait inopérant les moyens soulevées par l'appelante des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale postérieurement à cette décision, soit, en l'occurrence, deux convocations devant le juge d'instruction les 7 juin et 2 juillet 2018 et la mention d'une commission rogatoire adressée le 10 octobre 2018 à la brigade de répression de la délinquance astucieuse toujours en cours le 1er juillet 2019, sans autre information utile plus récente. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de restitution de TVA sur les loyers, provisions sur charges antérieurs au 1er janvier 2006 C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a rappelé les termes et dispositifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2010, puis l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 16 mai 2012 ayant eu à connaître de la demande de Mme [I] [E] en restitution des sommes indûment versées au titre de la TVA sur les loyers et charges depuis le 1er janvier 1990 et qu'il a rappelé que l'arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugé, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des motifs de la décision pour justifier d'un nouveau droit d'agir et sans qu'il ne puisse être fait grief au juge de la mise en état de ne pas avoir examiné la demande au titre de la prescription à titre subsidiaire, dès lors que le moyen principal était suffisant à rejeter la demande. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de contestation des charges locatives sur les exercices 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date de la régularisation annuelle des charges opérée par le bailleur dont il se déduit qu'en absence de régularisation, la prescription n'a pas commencé à courir. L'article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Cependant, la prescription ne profite qu'à celui qui agit. Au cas d'espèce, il ressort des décomptes locatifs arrêtés au 17 et 30 juin 2022 versés aux débats par la SCI Locaflor 2, non discutés, que : - la régularisation des charges pour l'année 2005 est intervenue le 2 octobre 2006, que toute demande à l'encontre de cette régularisation était prescrite au 2 octobre 2011 ; - la régularisation des charges pour l'année 2006 est intervenue le 28 novembre 2007, que toute demande à l'encontre de cette régularisation était prescrite au 28 novembre 2012 ; - la régularisation des charges pour l'année 2007 est intervenue le 25 novembre 2008, que toute demande à l'encontre de cette régularisation était prescrite au 25 novembre 2013 ; - la régularisation des charges pour l'année 2009 est intervenue le 16 mars 2011, que toute demande à l'encontre de cette régularisation était prescrite au 16 mars 2016 ; - la régularisation des charges pour les années 2014 est intervenue le 21 mars 2018, que toute demande à l'encontre de cette régularisation était prescrite au 21 mars 2023. Cependant, aux termes de son acte introductif d'instance en date du 19 septembre 2006, ayant donné lieu au jugement en date du 13 avril 2010, Mme [I] [E] a sollicité de voir ordonner à la SCI Locaflor de produire le décompte des loyers et charges locatives à compter du 1er janvier 1990, de sorte que, par l'effet de cette action, la prescription a été interrompue pour recommencer à courir le 19 septembre 2011. Mme [I] [E] a interjeté appel de cette décision par acte remis au greffe de la cour le 2 juin 2010 de sorte que la prescription a été de nouveau interrompue et a recommencé à courir le 2 juin 2015. Il s'en déduit que, si les délais de prescription pour les charges 2005, 2006, 2007 et 2009 tels que rappelés ci-dessus ont bien été interrompus par deux fois, la prescription était néanmoins acquise lorsque Mme [I] [E] a réitéré ses demandes par voie de conclusions au fond notifiées le 30 septembre 2022. C'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en contestation des charges locatives pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009. En revanche, la demande en contestation des charges locatives de l'exercice 2014, qui n'a fait l'objet d'une régularisation que le 21 mars 2018, n'est pas prescrite, de sorte que la demande de ce chef formée par Mme [I] [E] est recevable. Enfin, s'il ressort des pièces versées que la société Locaflor 2 a procédé à la régularisation des charges pour les exercices 2008 à 2014 le 20 décembre 2023, cette régularisation comptable est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées devant le juge de la mise en état pour les années 2008, 2010,2012 et 2013, point non contesté. L'ordonnance dont appel sera infirmée partiellement concernant la demande en contestation des charges locatives pour l'année 2014 et confirmée pour le surplus. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel par Mme [I] [E] pour défaut d'intérêt à agir de la société Locaflor 2 L'article 1842 du code civil, résultant des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». L'article 1865 du même code prévoit que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication (L. no 2019-744 du 19 juill. 2019, art. 7) «au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ». La jurisprudence antérieure à la loi du 19 juillet 2019 prévoyant qu'une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession. (Com. 18 déc. 2007, no 06-20.111). Contrairement à ce que soutient Mme [I] [E], il ressort des pièces versées aux débats que : - l'acte constitutif de la société Framiclo, en date du 4 avril 1985 a fait l'objet d'une immatriculation au répertoire SIREN sous le numéro 85 D 724 et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce le 12 avril 1985 enregistré sous le numéro de dépôt 654 ; - l'acte de vente de l'immeuble abritant les locaux objets du bail litigieux par les consorts [Z] à la société Framiclo mentionne que cette dernière est immatriculée au RCS sous le n° D 332 377 506, immatriculation à laquelle le greffier du tribunal de commerce a procédé après le dépôt de l'acte constitutif visée ci-dessus ; - les associés de la société Framiclo ont cédé la totalité de leurs parts sociales le 5 décembre 1989 à la société Sogerim et M. [C] [F] et, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société Framiclo tenue le même jour, M. [F] a été désigné gérant et par vote à l'unanimité la dénomination sociale de la société Framiclo a été modifiée pour se dénommer « SCI Locaflor 2 » ; - la cession des parts sociales a, en outre, été publiée au journal des Affiches Parisiennes daté du mardi 19 ' mercredi 20 décembre 1989 et les statuts de la SCI Locaflor 2 mis à jour le 5 décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article 1865 du code civil et à la jurisprudence antérieure à la loi du 19 juillet 2019, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [E], la cession de parts sociales lui est opposable ; - il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [E], la société Framiclo et la société Locaflor 2 sont une seule et même société dont seule la dénomination a été modifiée, ce que corrobore les extraits K Bis de la SCI Locaflor 2, versés aux débats par chacune des parties, lesquels mentionnent comme date d'immatriculation de la SCI Locaflor 2 le « 29 avril 1985 », correspondant au délai nécessaire au greffier du tribunal de commerce de Paris récipiendaire du dépôt des statuts constitutifs de la société Framiclo pour procéder à son enregistrement au registre du commerce et des sociétés tel que vu ci-dessus ; - dès lors, il est inopérant de soutenir que la mention par le centre des impôts de « SC SOC Framiclo par monsieur [C] [F] [Adresse 7] » comme destinataire de la taxe foncière 2022 soit suffisante à démontrer que les deux sociétés sont distinctes et que la SCI Locaflor 2 n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [E] pour défaut d'intérêt à agir de la SCI Locaflor 2. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance attaquée sauf en qu'elle a déclaré prescrite la demande de Mme [I] [E] relative à la contestation des charges locatives pour l'exercice 2014 ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable la demande de Mme [I] [E] relative à la contestation des charges locatives pour l'exercice 2014 ; Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 1383 du code civilarticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 2277 du code civil dans sa rédaction issuearticle 566 du code de procédure civile que la dearticle 2224 du code civilarticle 1865 du code civil et à la jurisprudence a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85cda4ff9ec259c0988a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel