Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cea4ff9ec259c098a8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ZY Décision déférée à la Cour : jugement du 14 Décembre 2023-Juge de l'exécution de de PARIS APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté la validité du congé donné par M. [I] [U] le 5 janvier 2018, à effet au 5 avril 2018 à minuit ; - dit que M. [I] [U] est déchu de tout titre d'occupation depuis le 6 avril 2018 sur l'appartement situé [Adresse 3] ; - constaté la validité du congé donné par Mme [O] [C] le 16 août 2019, reçu par la société d'économie mixte SA [7] ([7]) le 27 août 2019, à effet au 27 novembre à minuit ; -dit que Mme [O] [C] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 28 novembre 2018 sur l'appartement situé [Adresse 3] ; - constaté que Mme [O] [C] n'a pas restitué le logement à la société d'économie mixte SA [7] ([7]) le 28 novembre 2018 et que M. [I] [U] occupe les lieux depuis le 16 août 2019 ; -condamné in solidum Mme [O] [C] et M. [I] [U] à payer à la société d'économie mixte SA [7] ([7]) venant aux droits de la Société Anonyme de [6] la somme de 18.267,54 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 28 novembre 2019 et le 30 novembre 2021 (échéance du mois de novembre 2021 incluse) ; -condamné in solidum Mme [O] [C] et M. [I] [U] à payer à la société d'économie mixte SA [7] ([7]) venant aux droits de la Société Anonyme de [6], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; -condamné M. [I] [U] à relever et garantir Mme [O] [C] de ses condamnations au paiement de la somme de 18.267,54 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 28 novembre 2019 et le 30 novembre 2021 (échéance du mois de novembre 2021 incluse) et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; -dit qu'à défaut pour Mme [O] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à cette date, la société d'économie mixte SA [7] ([7]) venant aux droits de la Société Anonyme de [6] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, en particulier, M. [I] [U], y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; -débouté la société d'économie mixte SA [7] ([7]) de sa demande de condamnation de M. [I] [U] au paiement des loyers et charges et de sa demande de voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local du choix de la société requérante aux frais, risques et périls des défendeurs ; -condamné in solidum Mme [O] [C] et M. [I] [U] à payer à la société d'économie mixte SA [7] ([7]) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [O] [C] et M. [I] [U] aux entiers dépens. Cette décision a été signifiée à M. [I] [U] le 2 mars 2022. Le 15 juillet 2022, la [7] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [I] [U]. Par un jugement contradictoire du 24 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de M. [I] [U], a accordé à ce dernier un sursis à expulsion de six mois à compter de la signification de la décision, ce sursis étant subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation définie par le jugement du juge des contentieux de la protection le 4 février 2022, le défaut de paiement entrainant la reprise de la procédure d'expulsion. Le jugement a été signifié à M. [I] [U] le 2 août 2023. Après lui avoir notifié la déchéance du terme par courrier du 11 septembre 2023, la [7] a fait procéder à l'expulsion de M. [I] [U] le 26 septembre 2023. Par assignation en date du 24 novembre 2023, M. [I] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et, par voie de conséquence, a sollicité sa réintégration dans les lieux jusqu'au délai imparti par le jugement du 24 juillet 2023, outre la restitution de ses biens et une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : débouté M. [I] [U] de l'intégralité de ses prétentions ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; condamné M. [I] [U] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que M. [U] s'était contenté de régler avant son expulsion, seulement une partie de l'indemnité d'occupation qui lui incombait en vertu du jugement du 4 février 2022, et qu'en conséquence, la distinction terme échu ou à échoir n'avait aucune incidence sur la possibilité de reprendre la procédure d'expulsion. Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, M. [I] [U] demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Et statuant à nouveau, prononcer la nullité du procès-verbal du 26 septembre 2023 ; prononcer l'irrégularité de la procédure d'expulsion ; débouter la [7] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, condamner la société [7] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; En tout état de cause, condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Orier. Par conclusions déposées le 17 mai 2024, la [7] demande à la cour de : débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [I] [U] à payer à la [7] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS : Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion du 21 septembre 2023 : M. [I] [U] reproche au jugement dont appel de ne pas s'être prononcé sur le caractère illisible du procès-verbal d'expulsion, alors que cette irrégularité, qui empêche la vérification de la retranscription des mentions obligatoires devant figurer audit procès-verbal et de déterminer si l'obligation d'information du préfet prévue à l'article R.412-2 et la procédure prévue aux articles R.121-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, entraîne la nullité de l'acte. En réplique, la [7] affirme que le procès- verbal d'expulsion est lisible et que l'intégralité des mentions obligatoires devant y figurer sont retranscrites ; que l'expulsion est régulière puisqu'elle a été effectuée après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux régulièrement dénoncé à la préfecture ; que l'intégralité de la procédure d'expulsion a été transmise à l'appelant lors de la première instance. Réponse de la cour : Pour établir le caractère illisible du procès-verbal d'expulsion, l'appelant s'appuie sur une copie recto de la première expédition du procès-verbal d'expulsion, dont les pages sont difficilement lisibles en raison de la mauvaise qualité de la photocopie et qui n'est donc pas l'exemplaire original dont il a été le destinataire. La [7] verse en revanche en pièce 10 la copie recto verso cette fois, de la première expédition du procès-verbal d'expulsion du 21 septembre 2023 qui a été signifiée à M. [U], et comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et notamment le rappel des articles R 121-6 à R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que la reproduction des articles R 442-2 et 442-3 du même code. Ce procès-verbal contient également un inventaire des biens précis et détaillé. L'ensemble est parfaitement lisible. Par conséquent, faute pour M. [U] de produire l'original de l'acte qui lui a été signifié et au vu de la première expédition du procès-verbal d'expulsion produite par la [7], le caractère illisible du procès-verbal d'expulsion signifié à ce dernier n'est pas démontré de sorte que cet acte n'encourt aucune nullité de ce chef. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'irrégularité de la procédure d'expulsion au regard de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution : L'appelant prétend qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui aurait été délivré, le bailleur s'étant contenté d'un simple mail du 12 septembre 2023 l'informant du défaut de paiement de la totalité de son indemnité d'occupation avant de procéder à son expulsion le 21 septembre suivant et relève que le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur ce point. La [7] qui précise avoir communiqué l'intégralité des pièces de procédure d'expulsion au premier juge, affirme que le commandement de quitter les lieux a bien été délivré au locataire et constate que l'appelant ne développe pas davantage son moyen. Réponse de la cour : Il est produit par la [7] le commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2022 à M. [U], en vertu du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022, signifié les 2 et 4 mars 2022. Par jugement du 24 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de M. [H], a cependant suspendu la procédure d'expulsion en accordant à celui-ci un délai de six mois pour quitter les lieux, subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation définie par le jugement du 4 février 2022, le défaut de paiement entrainant la reprise de la procédure d'expulsion. Il ressort des termes du jugement du 4 février 2022 que le paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de 797,10 euros doit s'effectuer à terme échu, ce que les parties ne contestent pas. Le jugement du juge de l'exécution a été signifié à M. [I] [U] le 2 août 2023 et l'indemnité d'occupation du mois d'août a été appelée le 31 août 2023. Un paiement partiel de 400 euros est intervenu le 5 septembre. Il ressort en effet du décompte de la dette au 16 octobre 2023 que M. [U] a effectué le 7 juillet 2023, le 16 août 2023 et le 5 septembre 2023 trois paiements partiels de 400 euros chacun, qui n'ont pas permis de solder l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation. La condition de paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation à laquelle le juge de l'exécution avait subordonné le sursis à expulsion octroyé n'ayant pas été remplie, la [7] était donc autorisée à notifier à M. [U] la déchéance du terme par acte d'huissier du 5 septembre 2023, avant de procéder à son expulsion le 21 septembre suivant et ce, sans avoir à délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux, celui-ci lui ayant été précédemment signifié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts : L'issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85cea4ff9ec259c098a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel