Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098ae
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03254 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52M Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 23/09785 APPELANTS Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [N] [L] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345 INTIMÉS Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [J] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [S] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 avocat plaidant Ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle PHILIPPE Avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 mars 2015 entre M. [I] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] d'une part et Mme [F] [J] épouse [W] d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; condamné M. et Mme [X] à payer à M [M] [W], Mme [F] [J] épouse [W], M. [Y] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] la somme de 11.915,75 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de mars 2023 incluse ; autorisé M. et Mme [X] à s'acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 340 euros et une 36ème qui soldera la dette en principal et intérêts ; précisé que chaque mensualité devait intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution de ces délais ; dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que l'expulsion de M. et Mme [X] et de tous occupants de leur chef soit autorisée. Cette décision a été signifiée à M. et Mme [X] le 22 juin 2023. Le 17 août 2023, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré. Ils ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de nullité du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, d'une demande de délais pour quitter les lieux. Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés in solidum aux dépens et à payer à M [M] [W], Mme [F] [J] épouse [W], M. [Y] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que M. et Mme [X] ne pouvaient avoir le moindre doute sur la validité des paiements à effectuer au titre du jugement du 24 mai 2023, et qu'en s'abstenant, malgré une mise en demeure, de régler les sommes auxquelles ils avaient été condamnés, ils n'ont pas respecté les délais que leur avait accordés le juge des contentieux de la protection ; que compte tenu de leur mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, il y avait lieu de les débouter à la fois de leur demande de délais pour quitter les lieux et de leur demande de délais de paiement. Par déclaration du 7 février 2024, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision. Par des conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, ils demandent à la cour de : infirmer le jugement en date du 23 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : annuler le commandement de quitter les lieux du 17 août 2023 ; A titre subsidiaire : suspendre la procédure d'expulsion conformément à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; leur accorder les plus amples délais pour libérer les lieux ; En tout état de cause : leur accorder les plus amples délais de paiement ; condamner solidairement M [M] [W], Mme [F] [J] épouse [W], M. [Y] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [X] soutiennent que Mme [W], copropriétaire seule signataire du bail qui percevait habituellement les loyers pour le compte des autres copropriétaires du bien, n'a pas justifié de sa qualité à recevoir les paiements et que faute pour elle de produire une procuration conforme, ils se sont crus autorisés à cesser de payer en toute bonne foi. Ils précisent avoir conservé les montants, qu'ils ont réglés le jour de l'audience. Leur demande de délai pour quitter les lieux est motivée par leurs revenus modestes et leurs charges de famille. Ils précisent avoir fait des démarches en vue de leur relogement. Ils reprochent par ailleurs aux intimés leur mauvaise foi dans l'exécution des obligations découlant du bail. Par des conclusions déposées sur RPVA le 12 juin 2024, M [M] [W], Mme [F] [J] épouse [W], M. [Y] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] demandent à la cour de : dire l'appel sans objet, les locataires ayant quitté les lieux ; confirmer le jugement en date du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, condamner M. et Mme [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution d'un contrat de bail ; qu'il y a autorité de chose jugée du jugement d'expulsion qui a écarté la prétendue mauvaise foi des bailleurs ; que dans la mesure où Mme [W] apparaissait comme seule bailleresse dans le contrat de bail, le paiement entre ses mains, qui a toujours été effectué par chèque et non en espèces et n'a jamais été contesté par les autres copropriétaires, était nécessairement libératoire ; que les copropriétaires ont bien répondu à la demande de procuration des locataires. Ils s'opposent également à la demande de délais pour quitter les lieux, et soulignent qu'en tout état de cause, l'appel est devenu sans objet, les locataires ayant quitté les lieux. Quant aux délais de paiement, ils soutiennent que la mauvaise foi des appelants retenue par le juge de l'exécution est confirmée par l'absence de règlement depuis l'audience du 5 décembre 2023 et ajoutent que ce défaut de paiement les place dans une situation financière délicate. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 17 août 2023 : Aux termes du jugement du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé M. et Mme [X] à s'acquitter de leur dette en 35 mensualités de 340 euros et une 36ème pour solder la dette, précisant que chaque mensualité devait intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l'exécution des délais. Il a été prévu que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que l'expulsion de M. et Mme [X] et de tous occupants de leur chef soit autorisée. Cette décision leur ayant été signifiée le 22 juin 2023, le premier paiement devait intervenir avant le 20 juillet 2023, puis avant le 20 de chaque mois. Or, force est de constater, à l'instar du premier juge, que si au mois de juin 2023, ils avaient bien versé la somme de 340 euros en règlement de leur dette et la somme de 900 euros correspondant aux loyer et charges courants, ils n'ont versé au mois de juillet 2023 que la somme de 340 euros puis ont cessé de payer. C'est en vain et en toute mauvaise foi qu'ils font valoir qu'ils ne disposaient que des coordonnées bancaires de Mme [F] [W] alors que le bien était détenu en copropriété et que selon eux, ils auraient eu besoin d'une procuration habilitant cette dernière à recevoir paiement pour les autres. La cour relève en effet qu'ils ont toujours réglé leur loyer à Mme [F] [W], laquelle était seule signataire du bail, qu'elle avait le même avocat que les autres copropriétaires devant le juge des contentieux de la protection, que ces derniers n'avaient jamais émis la moindre protestation, et qu'enfin les époux [X] avaient encore procédé à des paiements entre les mains de Mme [F] [W] après la signification du jugement du juge des contentieux de la protection. Dès lors, en s'abstenant de régler l'intégralité de la mensualité du mois de juillet 2023 ainsi que les mensualités suivantes, M. et Mme [X] n'ont pas respecté les délais de paiement accordés par le jugement du 24 mai 2023. En exécution de ce jugement, les bailleurs ont, par acte judiciaire du 4 août 2023 mis en demeure M. et Mme [X] d'avoir à régulariser leur situation dans un délai de sept jours et en l'absence de paiement, leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux parfaitement régulier. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 17 août 2023. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Force est de constater que la demande des appelants est devenue sans objet à hauteur d'appel, M. et Mme [X] ayant définitivement quitté les lieux comme cela résulte du procès-verbal d'expulsion dressé le 13 mai 2024, au terme duquel le commissaire de justice a constaté que les locataires étaient partis et que les locaux étaient vides. Sur la demande de délais de paiement : L'alinéa 3 de l'article 510 donne compétence au juge de l'exécution après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie pour accorder un délai de grâce. Aux termes du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon un décompte au 1er avril 2024, la dette de M. et Mme [X] s'élève à 17.630 euros. M. [P], commis de cuisine, justifie d'un salaire mensuel moyen de 1.300 euros et Mme [P], serveuse, de 158 euros, outre 212 euros d'allocations familiales par mois. Ces revenus sont manifestement insuffisants pour envisager le paiement échelonné de la dette dans un délai maximum de deux ans prévu par la loi. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge relativement à la demande de délais de paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur les demandes accessoires : L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux intimés d'une indemnité globale de 1.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par ceux-ci à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] à payer à M [M] [W], Mme [F] [J] épouse [W], M. [Y] [W] et Mme [S] [R] épouse [W] une somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.412-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85cfa4ff9ec259c098ae
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