Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098b2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 62 991 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7R7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/03494 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. VELARIUM STORES ET FERMETURES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Et assistée de Me Aleksy JANKOWIAK substituant Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE à DEFENDEURS S.A.S. RAMA [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Xavier BOUILLOT du cabinet VingtRue Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052 S.A.R.L. OFFICINE D'ARCHITECTURE (OA) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2024 : Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé avec effet au 6 mars 2020 la résolution judiciaire du marché de travaux de la société Velarium stores et fermetures conclu le 3 mai 2019, - condamné in solidum la société Velarium stores et fermetures et la société Officine architecture à payer à la société Rama les sommes suivantes : . 124.629,92 euros au titre des sommes engagées en pure perte pour la réalisation des travaux, . 11.340 euros au titre de l'achat des parasols, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : . société Velarium stores et fermetures : 60% . société OA : 40%, - condamné les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé en principal, intérêts et frais, - condamné in solidum la société Velarium stores et fermetures et la société Officine architecture à payer à la société Rama la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. La société Velarium stores et fermetures a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 4 mars 2024, la société Velarium stores et fermetures a fait assigner la société Rama et la société Officine d'architecture devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, - la condamnation de la société Rama à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Se référant à ses écritures, développées à l'audience, elle demande au premier président de : - In limine litis, juger régulière la signification de l'assignation à la société Rama, - Juger recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - Débouter les sociétés Rama et Officine d'architecture de leurs demandes, fins et conclusions, - Arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise, - Condamner les sociétés Rama et Officie d'architecture au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société Rama demande au premier président de : - Juger nulle la signification de l'assignation pour n'avoir été délivrée ni au siège social ni à personne et se considérer non valablement saisi, - Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en tout état de cause la rejeter, - Condamner la société Velarium stores et fermeture à lui payer la somme de 3.000 euros. Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société Officine d'architecture demande au premier président de : - Lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et qu'elle s'est acquittée de sa quote-part, - Débouter la société Velarium stores et fermetures de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Condamner la société Velarium stores et fermetures à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. SUR CE, - Sur la nullité de la signification de l'assignation à la société Rama La société Rama soutient qu'elle n'a pas été valablement assignée puisque l'assignation lui a été délivrée à [Localité 7] à son établissement estival et non à son siège social situé à [Localité 6]. La société Velarium stores et fermetures précise que l'assignation est régulière si elle est délivrée par le commissaire de justice au lieu du principal établissement de la personne morale de droit privé, objet du litige, ce qui est le cas en l'espèce. En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile lequel est, pour les personnes morales, le lieu de son établissement. Cet article est applicable à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il ne peut être reproché à un huissier de ne pas avoir signifié l'acte à l'adresse personnelle du gérant qui est sans rapport avec l'adresse de la personne morale. Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est à peine de nullité. La nullité des actes d'huissier de justice, selon l'article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures. Selon l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, l'assignation en date du 4 mars 2024 à la requête de la société Velarium stores et fermetures a été signifiée à la société Rama, non à l'adresse de son siège social mais à celle de son établissement de [Localité 7], (enseigne Loulou [Localité 7]) fermé en période hivernale. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches avoir constaté que le nom du destinataire était certifié par les voisins et les services de poste Il a indiqué ainsi les diligences auxquelles il a procédé pour rechercher le destinataire . Il a ensuite satisfait aux exigences subséquentes de l'article 656 alinéa 1du code de procédure civile et remis copie de l'acte en étude. Il y a lieu de constater d'ailleurs que la signification de l'assignation de référé a été faite au lieu des travaux litigieux. Il s'ensuit que l'huissier de justice a procédé aux diligences requises pour signifier l'acte à la société Rama. Dès lors, sans qu'on puisse faire le moindre reproche à la société Velarium stores et fermetures et à l'huissier instrumentaire, l'assignation devant le premier président a été signifiée valablement au lieu des travaux, alors que la société Rama a constitué avocat. Il y a lieu dans ces conditions de constater la validité de l'assignation délivrée et de débouter la société Rama de sa demande d'annulation de l'acte et de l'ordonnance dont appel. - Sur la recevabilité de l'appel interjeté La société Rama indique à ce titre que deux déclarations d'appel ont été régularisées, l'une étant manifestement hors délai sans qu'aucune explication valable ne soit fournie. La société Velarium stores et fermetures précise que la première déclaration d'appel est recevable, que les instances ont été jointes et qu'une telle exception de nullité n'a pas été soulevée, la société Rama ayant conclu au fond. Il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du premier président de statuer sur la recevabilité de l'appel, soumise à l'unique appréciation de la cour ou du président de chambre de sorte que cette demande ne peut prospérer. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives. - Sur la recevabilité de la demande La société Rama soutient tout d'abord que la société velarium s'est contentée en première instance de demander le rejet de l'exécution provisoire en prétextant un " inexorable bilan ", ce qu'elle n'a pas étayé. La société Velarium stores et fermetures sur ce point expose qu'elle a formulée des observations sur l'exécution provisoire en première instance, observations qui étaient fondées. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Cité Gourmande que celle-ci a formulé des observations relatives à l'exécution provisoire, étant relevé que le texte n'exige pas que les observations sur l'exécution provisoire soient particulièrement étayées et, en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que de telles observations existent, rendant la présente demande recevable. - Sur la demande elle-même La société Velarium stores et fermetures expose notamment que : - Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris puisque les motifs pour retenir des manquements à son obligation de conseil et de résultat sont injustifiés et infondés, alors que le maître de l'ouvrage a contracté en toute connaissance de cause, qu'il s'est désintéressé du projet lors de sa mise en 'uvre et qu'elle-même a livré une prestation conforme à la commande et a été contrainte de pallier les erreurs de la société OA, - L'exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives, et notamment sa liquidation, son résultat pour l'année 2023 étant faible, avec un faible encours client notamment. La société Rama soutient notamment que : - Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision rendue, alors que ses manquements sont établis, - Aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée, aucune déclaration de sinistre n'étant produite, qu'elle est fondée à poursuivre l'exécution à l'encontre d'OA et qu'enfin elle est en mesure de restituer les sommes en cas d'infirmation. S'agissant des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, force est de constater que la responsabilité de la société Velarium stores et fermetures a été retenue, ainsi que des manquements à son obligation de conseil et de résultat, lesquels auraient revêtu une gravité suffisante justifiant la résolution du marché de travaux à ses torts. La société Velarium fait valoir que la société Rama qui s'était désintéressée du projet a signé le devis entérinant le plan architecte, ce, en connaissance de cause, et que la terrasse était ombragée, les toiles et poteaux étant en mauvais état. La société Rama soutient pour sa part que l'analyse faite par le tribunal judiciaire n'est pas remise en cause utilement par la société Velarium stores et fermetures. Il doit être rappelé que la société Velarium stores et fermetures était tenue d'une obligation de conseil et de résultat vis-à-vis de la société Rama. Le plan de voilage dont la pose incombait à la société Velarium stores et fermetures résulte d'une commande du 3 mai 2019, après envoi de plans dans lesquels les voiles présentaient des bords droits et non recourbés. Le procès-verbal du 19 juillet 2019 produit par la société Rama montre que les voiles d'ombrage sont à bords courbes, laissant place à des percées de lumière, et que le site est garni de parasols, quand bien même les lieux sont exploités. Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle a retenu des manquements de la société Velarium stores et fermetures à ses obligations de conseil et de résultat. Enfin, le quantum des sommes allouées n'est pas sérieusement contesté par les parties. L'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris n'est donc pas démontrée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives attachées, ces deux conditions étant cumulatives. La société Velarium stores et fermetures sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Rama et OA. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée mais la rejetons ; Condamnons la société Velarium stores et fermetures aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Rama et à la société Officine d'architecture, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85cfa4ff9ec259c098b2
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- Résumé officiel