Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098b8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81247 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506211 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail liant la société [5] et M. [O] [V], et a ordonné l'expulsion de ce dernier. Cette décision lui a été signifiée le 10 mai 2023. Le 27 juin 2023, la société [5] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête du 13 juillet 2023, M. [O] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux et a condamné M. [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que M. [O] [V] ne justifiait pas de sa résidence effective dans le logement litigieux et qu'à supposer la demande recevable, il ne produisait aucun élément justifiant de démarches en vue de son relogement. Par déclaration du 19 mars 2024, M. [O] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a relevé appel de cette décision. Par conclusions n°2 du 14 juillet 2024, M. [O] [V] sollicite l'infirmation du jugement rendu et que la cour lui accorde un délai de 36 mois pour quitter le logement. Il conclut au rejet de toutes les demandes de la société [5], à sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel et demande subsidiairement que les dépens soient laissés à la charge de l'Etat. Par conclusions n°3 du 3 août 2024, la société [5] demande à la cour de dire la demande de délais de M. [V] irrecevable, de la rejeter en la considérant mal fondée et n'ayant plus d'objet, les lieux ayant été restitués et de condamner M. [V] à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Sur la demande de délais : Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ainsi que le juge de l'exécution l'a fort justement relevé dans les motifs de son jugement, pour prononcer la résiliation du bail consenti à M. [V], le juge du fond avait retenu que M. celui-ci avait irrégulièrement sous-loué son appartement, où il ne résidait pas lui-même, à plusieurs personnes simultanément. Pas plus devant le juge de l'exécution qu'à hauteur d'appel, il ne prouve qu'il occupait effectivement les lieux, ni qu'il aurait initié des démarches en vue de son relogement. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré sa demande irrecevable. Il ressort en outre de l'état des lieux de sortie dressé par la société bailleresse le 30 juillet 2024 que M. [O] [V] a définitivement quitté les lieux loués de sorte que sa demande de délais pour partir est devenue sans objet. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Rien ne justifiant en l'espèce que les dépens soit mis à la charge de l'Etat, M. [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'équité ne justifie pas en revanche d'octroyer une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société [5] Celle-ci sera donc déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2023 ; CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles de la société [5] Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85cfa4ff9ec259c098b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel