Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098ba
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 91 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024-Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 22/00023 APPELANTS Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [R] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE S.A. HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2022, publié le 27 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, la SA Crédit Foncier de France a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien (maison d'habitation) situé [Adresse 2] à [Localité 5] (77), appartenant à M. [F] [O] et Mme [R] [E], pour avoir paiement d'une somme totale de 173.682,45 euros, et ce en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 13 mai 2014. Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France à la suite d'une cession de créance du 9 juin 2022, (ci-après la société Hoist Finance) a fait assigner M. [O] et Mme [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Par jugement d'orientation en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution a notamment : rejeté la demande de M. [O] et Mme [E] aux fins d'annulation du commandement de payer du 30 août 2021, rejeté la demande de M. [O] et Mme [E] aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière, constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d'un titre exécutoire, et que la saisie portait sur des droits saisissables, mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Hoist Finance à l'encontre de M. [O] et Mme [E] s'élève à la somme de 173.682,45 euros arrêtée au 16 mai 2022, outre intérêts postérieurs, rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] et Mme [E], ordonné la vente forcée du bien visé au commandement, sur la mise à prix de 35.000 euros telle que fixée au cahier des conditions de vente, fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication, désigné un commissaire de justice pour procéder aux visites des lieux, aménagé la publicité de la vente, débouté M. [O] et Mme [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2021 comportait bien le décompte des sommes réclamées dans l'acte complet produit par le créancier et était donc valable ; que le Crédit Foncier de France avait bien qualité pour faire signifier le commandement de payer valant saisie immobilière car il gardait sa qualité à agir jusqu'à la notification de la cession de créance aux débiteurs intervenue le 16 juin 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la procédure ; que le point de départ du délai de l'action en paiement était la date de déchéance du terme, intervenue le 26 décembre 2019, et que ce délai biennal de prescription avait été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2021 et l'assignation du 19 août 2022, soit avant son expiration ; qu'aucune somme n'avait été réglée par les débiteurs entre décembre 2019 et septembre 2021, de sorte que compte tenu du montant de la dette et son ancienneté, il n'y avait pas lieu de leur accorder des délais de paiement. M. [O] et Mme [E] ont formé appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2024. Puis, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, déposé au greffe par le Rpva le 11 juin 2024, ils ont fait assigner à jour fixe la société Hoist Finance devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête en date du 11 avril 2024. Aux termes de leur assignation, M. [O] et Mme [E] demandent à la cour d'appel de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du commandement de payer du 10 juin 2022 et de l'assignation du 19 août 2022, - ordonner mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, - constater la prescription de l'action en paiement de la société Hoist Finance, A titre subsidiaire, - leur accorder les plus larges délais de paiement, Dans tous les cas, - laisser les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de la société Hoist Finance, - condamner la société Hoist Finance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants soutiennent que leur appel est recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru, puisque la signification du jugement d'orientation du 23 janvier 2024 a eu lieu le 7 janvier, soit antérieurement au jugement, et que toute mention erronée a pour conséquence que le délai de recours ne court pas. Ils font valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2021 est nul car il ne comporte pas le décompte distinct des sommes dues exigé par l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils invoquent la contradiction existant entre les demandeurs sur le commandement de payer valant saisie immobilière (Crédit Foncier de France) et l'assignation à l'audience d'orientation (société Hoist Finance), qui rend nuls les deux actes. Ils soulèvent en outre la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, faisant valoir que les incidents de paiement remontent à 2017, qu'en réalité la déchéance du terme automatique a été prononcée en 2017 et le Crédit Foncier de France a essayé de contourner les règles de la prescription en prononçant la déchéance du terme le 26 décembre 2019 alors que la prescription était déjà intervenue, qu'au 7 décembre 2019, les échéances n'étaient plus honorées depuis près de deux ans, que la banque devait agir avant le 26 décembre 2021, que le commandement de payer valant saisie immobilière n'ayant été délivré que le 10 juin 2022, l'action est prescrite, que la société Hoist Finance invoque un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2021 qui aurait interrompu la prescription, mais est incapable de fixer la date du premier incident qui constitue le point de départ du délai de prescription. A l'appui de leur demande de délais de paiement, ils soutiennent qu'ils travaillent et qu'ils sont en capacité de verser les sommes dues, puisqu'ils perçoivent des revenus d'un montant total d'environ 43.000 euros par an et que deux de leurs quatre enfants sont majeurs et travaillent. Ils précisent que le Crédit Foncier de France avait repris les prélèvements de 910 euros par mois d'octobre 2021 à mai 2022, mais que ceux-ci ont cessé sans raison, et que la société Hoist Finance n'a pas remis en place le paiement des échéances. Par conclusions du 3 septembre 2024, la société Hoist Finance demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] et M. [O] du fait de son introduction hors délai, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [O] et Mme [E], - condamner M. [O] et Mme [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appel interjeté le 8 avril 2024 n'a pas été formé dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, puisque le jugement du 23 janvier 2024 a été signifié, à la personne même de M. [O] et à domicile pour Mme [E], M. [O] ayant pris l'acte pour sa conjointe, non pas le 7 janvier 2024 comme le prétendent de mauvaise foi les appelants, mais le 7 février, date mentionnée sur l'acte de signification, de sorte qu'ils avaient jusqu'au 22 février 2024 pour faire appel, étant précisé qu'ils ont eu une parfaite connaissance des modalités et voies de recours par l'acte de signification du 7 février 2024. Elle soutient en outre que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2021 comporte bien le décompte des sommes dues. Elle approuve le juge de l'exécution d'avoir considéré que le Crédit Foncier de France demeurait recevable à agir jusqu'à la notification de la cession de créance et avait donc toute qualité pour faire délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière et ajoute que les débiteurs, qui invoquent la nullité du commandement, ne justifient pas d'un grief, d'autant plus qu'ils ont été parfaitement informés de la cession de créance. Elle soutient que l'action en paiement n'est pas prescrite puisque la déchéance du terme a été prononcée le 26 décembre 2019 et qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 30 août 2021, interrompant ainsi le délai de prescription, de sorte qu'elle avait jusqu'au 30 août 2023 pour agir. Elle rappelle que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit par deux ans à compter de la date de déchéance du terme, de sorte que son action n'est pas prescrite. Elle s'oppose aux délais de paiement, en ce que la dette s'élève à 173.682,45 euros, de sorte qu'il importe peu que les débiteurs soient en capacité de reprendre le paiement des échéances du prêt. Elle approuve la motivation du jugement sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement, laquelle doit être faite par voie de signification. La société Hoist Finance justifie de ce que le jugement d'orientation du 23 janvier 2024 a été signifié aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 7 février 2024, à personne pour M. [O] et à domicile pour Mme [E], par remise de l'acte à son compagnon (M. [O]). Ces actes comportent l'information sur les délais, voie et modalités de recours. Les appelants produisent, quant à eux, deux actes de signification datés du 7 janvier 2024. Compte tenu de la date du jugement, il est évident que cette mention relative à la date de signification est erronée. M. [O] ayant été présent lors de cette signification, il ne pouvait ignorer que la date de signification était en réalité le 7 février, tant pour lui que pour sa compagne. Dans ces conditions, le délai d'appel de quinze jours a bien commencé à courir, et ce à compter du 7 février 2024 pour les deux débiteurs. Ainsi, l'appel formé le 8 avril 2024 est tardif, et partant, irrecevable. Sur les demandes accessoires M. [O] et Mme [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [F] [O] et Mme [R] [E] contre le jugement d'orientation rendu le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [O] et Mme [R] [E] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.218-2 du code de la consommation
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66ff85cfa4ff9ec259c098ba
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