Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098be
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH57 Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 du Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 26973SPETT Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [T] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] - EMIRATS ARABES UNIS Madame [S] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] - EMIRATS ARABES UNIS Représentés par Me Thomas VOISIN du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L055 à DÉFENDEUR Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] - LIBAN Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assisté de Me Marie GIRARDET de l'AARPI S.R.D.B., avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2024 : Par sentence arbitrale partielle du 1er mars 2024, rendue entre d'une part M. [R] [K] et d'autre part M. [T] [K] et Mme [S] [L] épouse [K], le tribunal arbitral auprès de la Chambre de Commerce Internationale de [Localité 5] a : - S'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [R] [K] - Déclaré les demandes de M. [R] [K] recevables - Décidé que l'Accord du 31 décembre 2009 a pour objet d'octroyer directement (35 parts) et indirectement (37 parts) 24% des parts de [K] Home LLC à M. [R] [K] - Décidé qu'en conséquence la qualité d'associé de la société [K] Homme LLC de M. [R] [K] à hauteur de 24% est opposable à Mme [S] [K] et à M. [T] [K] - Décidé que M. [T] [K] et Mme [S] [K] ont violé les article 2.2 et 2.3 de l'accord du 31 décembre 2009 - par conséquent, - enjoint à Mme [K] de signer avec M. [R] [K] un "Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association" dans les formes requises par la réglementation émirati pour permettre l'émission par le DET d'une licence commerciale mentionnant M. [R] [K] comme associé à hauteur de 24% des parts de la société [K] Homme LLC et de concourir à toute autre démarche ou formalité qui serait nécessaire de sa part à cette fin - enjoint à M. [T] [K] de concourir à la conclusion du "Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association" visé ci-dessus dans toutes les mesures nécessaires ainsi qu'aux autres démarches ou formalités afin de permettre l'émission par le DET de la licence commerciale visée ci-dessus - assorti ces injonctions d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir 30 jours ouvrables après la notification aux défendeurs de la présente sentence par le Secrétariat et jusqu'au moment où leur concours ne sera plus nécessaire pour que le transfert des parts soit effectué dans les formes requises par la réglementation émirati. - Rejeté la demande de provision sur les dommages et intérêts de M. [R] [K] - Réservé l'examen de la question du préjudice prétendument subi par M. [R] [K] du fait de la privation de la qualité d'associé pour la seconde phase du présent arbitrage - Réservé sa décision sur la réparation des frais de défense et d'arbitrage jusqu'à la sentence finale. Par déclaration de saisine du 03 avril 2024, M. [T] [K] et Mme [S] [K] ont fait une demande en annulation de la sentence arbitrale datée du 01er mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 valant remise d'acte pour notification à l'étranger, Mme et M. [T] [K] ont fait assigner en référé M. [R] [K] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de : - Dire et juger que l'exécution de la Sentence Partielle rendue à Paris le 1er mars 2024 est arrêtée jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris saisie d'un recours en annulation contre cette sentence partielle ne rende sa décision - Dire et juger que l'exécution de la sentence Partielle rendue à [Localité 5] le 1er mars 2024 est arrêtée pendant l'instruction de la présente demande et jusqu'à ce que le premier président ne rende son ordonnance - Condamner M. [R] [K] à verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024, M. [R] [K] demande au premier président de : - Rejeter les demandes de [S] et [T] [K] - Condamner [S] et [T] [K] à verser à M. [R] [K] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, L'article 1526 du code de procédure civile dispose que "le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties." - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence : Sur l'exécution susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties : Selon Mme et M. [K], l'exécution de la sentence partielle rendrait le transfert de 24% des parts de [K] Home LLC irréversible dans les faits, de sorte qu'il serait impossible de les restituer si la cour d'appel de Paris annule la sentence arbitrale. En effet, ce transfert s'effectue par acte notarié et en l'absence de mécanisme prévoyant la restitution des actions en cas d'annulation, la cession des parts devant notaire deviendra irréversible. Il y a en outre u risque que M. [K] ne cède ses parts à un tiers et il sera alors impossible de restituer aux demandeurs les actions de la société [K] Home LLC. Enfin, l'exécution de cette sentence reviendrait à priver d'effet utile le recours en annulation déposé devant la cour d'appel de Paris. Ils considèrent qu'il n'existe aucun fondement pour demander la restitution des parts sociales qui est un accord à exécution immédiate. Dans ces conditions, les demandeurs n'auront aucun moyen de contraindre M. [R] [K] à restituer les actions litigieuses. Ils demandent également à ce que l'exécution de la sentence soit arrêtée pendant l'instruction du dossier par le premier président. En réponse, M. [R] [K] estime que les demandeurs ne démontrent absolument pas que l'exécution de la sentence arbitrale est susceptible de léser gravement leurs droits. IL rappelle que l'exécution est le principe et que l'arrêt de l'exécution provisoire est l'exception qui ne se justifie qu'en cas de lésions graves aux droits des parties. Il estime que le tribunal arbitral n'a pas statué ultra petita mais conformément à ses demandes expresses. Même en lui restituant 24% des actions de la sociétés [K] Home LLC, les époux [K] restent associés majoritaires avec plus de 75% des actions de cette société et il n'y a donc pas de danger pour cette société. Il considère que la cession de 24% des actions n'est pas irréversible et qu'il n'y a donc pas de risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision entreprise. Il indique enfin qu'il n'est pas possible de vendre des actions de la société sans obtenir auparavant l'accord des autres associés et il n'y a donc aucun risque non plus à ce titre de non restitution de ces actions. Il ressort des pièces produites aux débats que le 31 décembre 2009 un accord de cession de parts sociales a été conclu entre la holding familiale OGSA et MM. [K] aux termes duquel la société OGSA a cédé trois sociétés dont la société [K] Home LLC à MM. et Mme [K]. Une divergence étant intervenue sur l'interprétation de cet accord et sur le fait de savoir quels étaient les actionnaires de la société [K] Home LLC, un arbitrage a été initié par les parties confié à un tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale de Paris. Ce tribunal arbitral a rendu une sentence partielle le 1er mars 2024 qui a été frappée d'une demande d'annulation par Mme et M. [T] [K] devant la cour d'appel de Paris. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence partielle dont appel "pendant la période l'instruction de la demande et jusqu'à ce que le premier président ne rende son ordonnance" est devenue sans objet, puisqu'elle a été présentée et débattue lors de l'audience de plaidoirie du 26 juin dernier au cours de laquelle était évoquée aussi la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ne rende sa décision. En effet, le premier président va rendre une seule décision sur les deux demandes en même temps. Il n'est pas démontré que le tribunal arbitral ait statué ultra petita, dans la mesure où il ressort du mémoire du 02 novembre 2023 que M. [R] [K] demande l'exécution des dispositions de la clause 2.3 de l'accord du 31 décembre 2009 qui implique la signature d'un nouvel accord de cession qui entérine le fait que Mme et M. [T] [K] cèdent à M. [R] [K] 24% des actions de la société [K] Home LLC inscrites en leur nom. Or, le tribunal arbitral a bien statué sur ce point. De même, en vertu de l'article 8 des statuts de la société [K] Home LLC, il existe une clause d'agrément qui stipule que le consentement écrit des associés d'[K] Homme est nécessaire pour vendre des parts sociales de cette société à des tiers et ce, indépendamment de leur volonté de rachat des parts de l'associé cédant. C'est ainsi que les associés bénéficient d'un droit de préemption et d'une clause d'agrément qui interdit à l'un des trois associés de vendre tout ou partie de ses parts sociales dans la société [K] Home LLC sans l'accord express des autres. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il y a un risque important que les droits des époux [K] soient lésés en cas de transfert de 24% des actions de la société [K] Home LL à M. [R] [K] et que ce dernier ne tente de les revendre. En outre, si le transfert des 24% d'actions se fait par un acte notarié, en cas d'infirmation de la sentence arbitrale, le transfert en sens inverse de ces actions se réalisera aussi par un acte notarié qui aura la même valeur. Si jamais M. [R] [K] refusait de restituer spontanément ces actions, il serait alors possible de l'y contraindre aussi bien par voie d'arbitrage que par voie judiciaire et la décision de restitution pourra également s'accompagner d'une astreinte par jour de retard avec un montant significatif pour contraindre effectivement le détenteur de ces actions à les restituer. C'est ainsi que ce transfert d'actions au profit de M. [R] [K] n'est pas irréversible et ne lèse pas gravement les droits des époux [K]. C'est ainsi que les époux [K] échouent à démontrer que le maintien de l'exécution de la sentence arbitrale partielle entreprise est susceptible de léser gravement leurs droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale partielle rendue le 1er mars 2024 par le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale de Paris et présentée par les époux [K]. - Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge des époux [K] la charge de leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge in solidum de Mme et M. [K]. PAR CES MOTIFS, Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale rendue le 1er mars 2024 par le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale de Paris pendant l'instruction de la demande par le premier président et jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ne rende sa décision, présentées par Mme [S] [L] épouse [K] et M. [T] [K] ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [S] [L] épouse [K] et M. [T] [K] ; Condamnons in solidum Mme [S] [L] épouse [K] et M. [T] [K] à payer à M. [R] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Mme [S] [L] épouse [K] et M. [T] [K] la charge in solidum des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1526 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile formulée
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85cfa4ff9ec259c098be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel