Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 615 360 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023R00100 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ EET GROUP A/S, société de droit danois [Adresse 3] [Localité 4] - DANEMARK Représentée par la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Et assistée de Me Louis BELTAIRE substituant Me Aurélie GUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0196 à DÉFENDEUR S.A. METAVISIO [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2024 : Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024 rendue entre, d'une part, la société EET Group A/S et d'autre par la Sa Metavisio, le président du tribunal de commerce de Melun a : - Condamné la Sa Metavisio à payer en deniers ou quittance valables, à la société Group A/S : . la somme provisionnelle de 289 356,75 euros, montant principal de la cause sus-énoncée . les intérêts au taux légal danois de cette somme à compter du 14 décembre 2023 . la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile . les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 43,34 euros TTC - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 14 février 2024, la Sa Metavisio a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société EET Group A/S a fait assigner la Sa Metavisio devant le premier président de cette cour aux fins de : - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire - Condamner la Sa Metavisio à verser à la société EET Group A/S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la Sa Metavisio aux entiers dépens. Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société EET Group A/S a maintenu ses demandes. Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sa Metavisio demande au "conseiller de la mise en état" de : - Déclarer recevable et bien fondée la société Metavisio en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions - Juger que la société Metavisio connaît d'importantes difficultés de trésorerie - Juger que la société Metavisio est, à ce jour, dans l'incapacité d'exécuter la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Melun dont il est fait appel, au risque de se voir en état de cessation des paiements et donc de voir ouverte une procédure de redressement judiciaire - Juger que la société Metavisio ne peut exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun dont il est présentement fait appel sous peine de conséquences manifestement excessives à son encontre - Juger l'appel formé par la société Metavisio recevable - Débouter la société EET Group de sa demande de radiation de l'appel formé par la société Metavisio - Débouter la société EET Group de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions - Condamner la société EET Group au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Metavisio au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société EET Group aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, - Sur la demande de radiation pour défaut de paiement : Selon l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". La société EET Group soutient que la Sa Metavisio ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaire de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Melun dont appel, d'un montant de 289 356,75 euros, alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été signifiée. La saisie-attribution pratiquée n'a permis de récupérer que la somme de 5 479,96 euros. Il n'est pas démontré que l'exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives pour elle, alors que le matériel a été restitué et a donc pu être revendu, qu'elle avait en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, qu'il s'agit d'un leader sur son marché et que l'ouverture d'une procédure de conciliation ne démontre pas que la société Metavisio est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. C'est ainsi que cette exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour la société Metavisio qui n'est pas non plus dans l'impossibilité d'exécuter matériellement la décision frappée d'appel. La société Metavisio considère que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est, en outre, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, elle indique que les bilans 2021 et 2022 font état d'une baisse significative de son chiffre d'affaires et de pertes importantes qui ne sont pas compensées par le faible résultat positif de l'année 2023, que 4 inscriptions ont été prises à son encontre, qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer la somme de 289 356 euros, qu'elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de conciliation en raison de l'importance de ses dettes et que tout dernièrement le procureur de la République a présenté devant le tribunal de commerce de Meaux une demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard estimant qu'elle est en état de cessation des paiements. Dans ces conditions, la radiation de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Il ressort des pièces produites aux débats que la Sa Metavisio est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d'ordinateurs sous la licence Thomson. Le 11 janvier 2022, cette société a conclu un contrat de distribution de ses produits dans le réseau EET avec la société EET Group A/S, pour une durée de 3 ans. L'une des conditions de cet accord était que la société EET Group A/S puisse retourner les produits de la société Metavisio qui ne convenaient pas contre remboursement intégral des sommes éventuellement versées. C'est ainsi qu'un échange entre les deux sociétés faisait état qu'une facture de 848 230 euros avait été émis par la société Metavisio, suivie d'un paiement de 500 000 euros de la société EET Group et d'un avoir émis par la société Metavisio d'un montant de 637 586,75 euros. La société EET Group A/S estimant être créancière d'une somme de 289 356,75 euros à l'égard de la société Metavisio, sollicitait cette dernière pour en obtenir en vain le paiement. C'est dans ces conditions, que la société EET Group A/S assignait en référé la société Metavisio devant le président du tribunal de commerce de Melun en paiement de cette somme. Le tribunal de commerce de Melun a rendu sa décision le 24 janvier 2024 qui est aujourd'hui frappée d'appel. En l'espèce, les bilans pour les années 2021 et 2022 de la société Metavisio font état d'une diminution significative du chiffre d'affaires de cette entreprise et de pertes non négligeables, dont celle de plus de 6 153 600 euros pour la seule année 2022. S'il est exact que le bilan de l'année 2023 faisait état d'un résultat positif, celui-ci demeure néanmoins faible et des dettes importantes restent présentes à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il apparaît également que la société Metavisio a fait l'objet d'une procédure de conciliation afin de régler ses dettes bancaires et fiscales. Même si elle demeure un leader sur le marché des ordinateurs de moins de 500 euros, il n'en demeure pas moins que par requête du 17 avril 2024, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Melun a demandé que cette société soit convoquée devant le tribunal de commerce de Melun afin qu'il soit constaté qu'elle est en état de cessation des paiements et pour l'ouverture d'une procédure collective à son égard, en faisant état de dettes importantes de sa part, autres que celle objet de la condamnation pécuniaire. (Pièce 7 du défendeur) Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Metavisio est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 24 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Melun. Aussi, il convient de rejeter la demande de radiation de cette affaire du rôle de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris, formulée par la société EET Group A/S. - Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société EET Group A/S ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sa Metavisio ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société EET Group A/S qui succombe. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement formulée par la société EET Group A/S ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société EET Group A/S ; Condamnons la société EET Group A/S à payer à la Sa Metavisio une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à la charge de la société EET Group A/S les dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85cfa4ff9ec259c098c0
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