Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d0a4ff9ec259c098c2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 19 245 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJP7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023050797 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495 à DÉFENDEUR S.A.R.L. NOUVEAUX VOISINS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ([Adresse 2]) Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2024 : Par ordonnance de référé du 09 janvier 2024 rendue entre, d'une part, la Sas CM-CIC Leasing Solutions et d'autre par la Sarl Nouveaux Voisins, le président du tribunal de commerce de Paris a : - Constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Sarl Nouveaux Voisins à la date du 18 août 2023 - Ordonné à la Sarl Nouveaux Voisins de restituer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions dans la huitaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, sans astreinte - Dit que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location - Condamné la Sarl Nouveaux Voisins à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, par provision, les sommes de : . 7 573,20 euros TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, soit le 27 mars 2023 . 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles . 30 292,80 euros TTC au titre des loyers à échoir . 3 029,28 euros au titre des pénalités contractuelles - Condamné la Sarl Nouveaux Voisins à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité su le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné en outre la Sarl Nouveaux Voisins aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA - Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 07 février 2024, la Sarl Nouveaux Voisins a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la Sarl Nouveaux Voisins devant le premier président de cette cour aux fins de : - Dire recevable la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions en sa qualité d'intimé - Constater que la société Nouveaux Voisins ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris du 09 janvier 2024 assortie de l'exécution provisoire - Constater que la société Nouveaux Voisins ne s'est pas acquittée de son obligation de restitution du matériel à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris du 09 janvier 2024 assortie de l'exécution provisoire - Prononcer la radiation de l'appel formé par la société Nouveaux Voisins à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 09 janvier 2024 - Condamner la société Nouveaux Voisins à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau. Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société CM-CIC Leasing Solutions a maintenu ses demandes et sollicité que soit rejetée la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Sarl Nouveaux Voisins et que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions devant le premier président aux fins de rejet de la demande de radiation du rôle de l'appel et reconventionnellement aux fins d'arrêt d'exécution provisoire en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl Nouveaux Voisins demande au premier président de : - Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel Reconventionnellement et faisant application de l'article 514-3 du code de procédure civile - Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 par le tribunal de commerce de paris statuant en matière de référé - Condamner en tout état de cause la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Nouveaux Voisins la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que "le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Ces deux conditions sont cumulatives. Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. A) Sur les conséquences manifestement excessives : Selon la société Nouveaux Voisins, elle n'a pas la surface financière car elle dispose d'un solde bancaire créditeur de seulement 1 186,57 euros au 31 mai 2024. Son bilan pour l'année 2023 confirme la réalité de la fragilité de sa situation financière et elle vient de déposer une demande d'ouverture d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Si la créance de la société CM-CIC devait être exécutée immédiatement cela entérinerait inexorablement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société. De même, elle est dans l'impossibilité de restituer les matériels qui étaient situés dans les locaux de l'agence parisienne car ils figurent dans les actifs de la société NVP qui a été liquidée et ses actifs ont été réalisés par le mandataire liquidateur de cette entreprise. En réponse, la société CM-CC indique que les pièces comptables versées aux débats démontrent que la société Nouveaux Voisins dispose d'une trésorerie conséquente, des rentrées d'argent régulières et qu'elle règle d'autres bailleurs financiers. Son bilan pour l'année 2023 fait état d'un résultat positif de 12 736 euros et qu'elle se trouve donc in bonis. Par ailleurs, ses dettes ont diminué par rapport à l'année précédente. C'est ainsi que cette société est défaillante dans la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Il ressort des pièces produites aux débats qu'un contrat de location de matériels informatiques a été conclu entre les sociétés CM-CC et Nouveaux Voisins le 04 mai 2022 et que malgré une lettre de mise en demeure de payer le montant des loyers dus puis de résiliation du contrat le 23 août 2023, la société Nouveaux Voisins a refusé de payer ces sommes en estimant que le véritable co-contractant n'était pas elle-même mais une société NVP qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que, par acte du 19 septembre 2023, la société CM-CC a assigné la société Nouveaux Voisins devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat de location de matériels et paiement de la somme de 40 935,28 euros au titre des loyers impayés Le tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision le 09 janvier 2024 qui a été frappée d'appel. En l'espèce, le montant de la condamnation pécuniaire s'élève à la somme d'un peu plus de 42 000 euros, ce qui correspond à moins d'un quart du chiffre d'affaires annuel de la société Nouveaux Voisins pour l'année 2023. Cette dernière dispose sur son compte bancaire professionnel d'un solde positif de 1 186 euros. Elle indique avoir déposé une demande d'ouverture de procédure collective, mais la copie de celle qui est produite aux débats n'est ni datée ni signée, n'indique pas s'il est souhaité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et un certain nombre de rubriques n'est pas renseigné. D'après le document délivré par le greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, cette demande aurait été déposée le 17 juin 2024, c'est à dire postérieurement à la date laquelle elle a été assignée devant le premier président en radiation pour défaut de paiement, soit le 26 avril 2024, et 9 jours seulement avant l'audience de plaidoirie devant le premier président prévue le 26 juin 2024. Il est également curieux de noter que dans la demande d'ouverture d'une procédure collective, il est indiqué que la date de cessation des paiements est établie au 26 juin 2024, soit postérieurement à la demande d'ouverture, ce qui semble dire qu'au jour de la demande, la société Nouveaux Voisins n'était pas encore en état de cessation des paiements. En outre, le bilan pour l'année 2023 de la société Nouveaux Voisins fait état d'un chiffre d'affaires de 192 453 euros en augmentation de 24% par rapport à l'année précédente et un résultat positif de 12 735 euros, en augmentation de 108% par rapport à l'année précédente. Elle dispose également de créances à venir consistant en des commissions de vente devant tomber entre juin et octobre 2024 pour un montant supérieur à 42 000 euros. De même, la société Nouveaux Voisins affirme sans en apporter la preuve que les matériels informatiques qu'elle a été condamnée à restituer à la société CM-CC ne lui appartiendraient pas, seraient la propriété de la société NVP en liquidation judiciaire, et que ses biens auraient été vendus par le mandataire liquidateur. Aucune pièce n'est produite pour étayer ces différentes affirmations. C'est ainsi que la société Nouveaux Voisins échoue à démontrer que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 09 janvier 2024 dont appel engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris Dans la mesure ou les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société Nouveaux Voisins ne démontrait pas l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 09 janvier 2024 présentée par la Sarl Nouveaux Voisins. - Sur la demande de radiation pour défaut de paiement : Selon l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". La société CM-CC soutient que la Sarl Nouveaux Voisins ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée le 31 janvier 2024 et qu'elle n'a pas restitué les matériels informatiques qu'elle doit lui rendre selon la même décision. Elle expose que selon le bilan 2023 de la société Nouveaux Voisins produit aux débats, cette dernière a vu ses dettes nettement diminuer entre 2022 et 2023 et aurait continué à payer d'autres bailleurs, ce qui démontre qu'elle en état de payer le montant des condamnations pécuniaires. Il y a donc lieu de prononcer la radiation pour défaut de paiement. La Sarl Nouveaux Voisins considère que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est, en outre, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, elle expose être en état de cessation des paiements et avoir déposé une demande d'ouverture d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Elle précise en outre être dans l'impossibilité de restituer les matériels informatiques dans la mesure où elle n'en est pas propriétaire ni détentrice. C'est la société NVP qui les détenait alors qu'elle a été placée en liquidation judiciaire et que ses actifs ont été réalisés par le mandataire liquidateur. Dans ces conditions, la radiation de l'affaire aurait des conséquences disproportionnées. Comme il a été retenu précédemment, la société Nouveaux Voisins échoue à démontrer que l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé dont appel aurait des conséquences excessives pour elle et qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision de justice. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Nouveaux Voisins ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-8 de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise, malgré la signification de la décision. - Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Nouveaux Voisins ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société CM-CC Leasing Solutions ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Nouveaux Voisins qui succombe. Il n'y a pas lieu de prononcer la distraction des dépens au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 09 janvier 2024 prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris formulée par la Sarl Nouveaux Voisins ; Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/03177 du rôle de la chambre 1-8 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ; Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl Nouveaux Voisins ; Condamnons la Sarl Nouveaux Voisins à payer à la société CM-CC Leasing Solutions une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à la charge de la Sarl Nouveaux Voisins les dépens de l'instance. Rejetons la demande de distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile présentée par la société CM-CC Leasing Solutions. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 12 des conditions générales de locatioarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile présentéearticle L 441-10 alinéa 8 du code de commerce
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
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- 3 octobre 2024
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Référence
66ff85d0a4ff9ec259c098c2
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