Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d2a4ff9ec259c098f6
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVX Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [G] alias X se disant [G] [T] né le 10 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 10 septembre 1998 RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et Mme [U] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 septembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2024, à 18h46, par M. X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Seine Saint Denis par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de fonds soulevés par M. X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [T], et ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention de l'étranger A hauteur d'appel,M. X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [T] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une quatrième prolongation, sont cumululatifs et qu'à supposer la menace pour l'ordre public établie, le critère du 3° de l'article l'est aussi , par ailleurs, il conteste le critère de menace pour l'ordre public, ainsi que celui du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens, considérant que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs et que la menace pour l'ordre public est réelle, suffisamment grave et actuelle (5 signalements depuis 2023, garde à vue pour menaces de mort contre des personnes dépositaires de de l'autorité publique et outrage et rébellion le 16 septembre dernier en rétention), peu importe l'absence de condamnation s'agissant d'une menace et non d'un trouble, c'est à bon droit que le juge a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et retenu le refus par l'étranger de se présenter en rendez-vous consulaire le 23 septembre dernier soit une obstruction caractérisée dans les derniers jours. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85d2a4ff9ec259c098f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel