Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d2a4ff9ec259c098fe
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04525 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCW6 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [J] né le 26 Novembre 1967 à [Localité 2], de nationalité comorienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de M. [E] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [E] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 11h24 complété à 12h37, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d'une tardiveté de la requête dès lors que: - en l'absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent, en l'espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge; -il est rappelé d'une part, qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d'autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ; Il s'en déduit dans le cas d'espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 25 septembre 2024 à 10h49 que le préfet disposait d'un temps de saisine du juge jusqu'au 29 septembre 2024 à 24h00; dasns le cas d'espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 29 septembre 2024 à 16h23 était donc parfaitement régulière. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85d2a4ff9ec259c098fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel