Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d2a4ff9ec259c09902
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCXK Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] né le 21 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne Se disant né le 24 janvier 1987 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par M. [M] [J], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 11h15, par M. [M] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et se désiste de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet du Val d'Oise par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [M] [J], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M. [M] [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que une nullité tirée d'un défaut de procès verbal de comportement et de vérification du taux éthylométrique avant notification des droits en garde à vue et un défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens de nullité développés et statué sur la demande prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet l'intéressé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85d2a4ff9ec259c09902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel