Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d2a4ff9ec259c09908
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCY3 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [F] né le 13 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Pauline Bechieau avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [U] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 12h07, par M. [G] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Police de Paris par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M. [G] [F] soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis et qu'à supposer la menace pour l'ordre public établie, le critère du 3° de l'article l'est aussi, par ailleurs, il conteste le critère de menace pour l'ordre public, au motif que les faits retenus par le premier juge ne se sont pas produits dans les derniers 15 jours Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y ajoutant uniquement concernant le critère de menace pour l'ordre public que le premier juge a caractérisé comme réelle, suffisamment grave et actuelle, qu'il convient simplement de rappeler qu'il est de nul effet qu'aucun acte de trouble pour l'ordre public ait eu lieu dans les 15 derniers jours, puisque ce ne sont pas des « troubles à l'ordre public » qui sont à examiner mais la menace pour celui-ci , qu'il suffit que les effets de la dite menace soit toujours caractérisés dans les derniers 15 jours et que celle-ci soit toujours d'actualité, ce qui est le cas en l'espèce comme l'a parfaitement retenu le premier juge, y ajoutant qu'au surplus un signalement figure en procédure concernant des violences aggravées par deux circonstances, violences intervenues le 28 janvier 2023. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85d2a4ff9ec259c09908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel