Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d3a4ff9ec259c0990e
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04534 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZK Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] se disant [I] [J] né le 12 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour avocat choisi Me Ikrame ZazouI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis Informés tous les deux le 2 octobre 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 2 octobre 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant irrecevable la contestation de la décision de placement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] se disant [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 25 octobre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2024, à 11h33 réitéré à 12h57 et 13h08, par M. [L] se disant [I] [J] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée de tout élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique ne correspond pas à une motivation, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, à défaut de toute explication et motif développé de contestation de l'ordonnance, un simple énoncé de moyens listés ne répond pas aux conditions de l'article précité ; étant ajouté, sur l'appel complémentaire introduit, que celui-ci ne comporte aucun motif de contestation. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2024 à 09h40 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85d3a4ff9ec259c0990e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel