Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09922
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 54 900 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DY Décision déférée à la Cour : Décision du 23 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347048 Vu le recours formé par : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL JCD AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS ' COMPOSITION DE LA COUR : ' En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire ' Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [S] [D], greffière stagiaire ' ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. ' Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; ' Vu le recours formé par Monsieur [H] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 23 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui a été signifiée le 18 mai 2022, laquelle a fixé les honoraires de la selarl JCD avocats à la somme de 17.549 euros hors taxes, et condamné Monsieur [H] [O] au paiement de cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision'; ' L'affaire est venue à l'audience du 25 septembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 15 décembre 2023'; ' Monsieur [H] [O], présent à l'audience, a déposé des conclusions et sollicite l'infirmation de la décision déférée'; il soutient à titre principal que la prescription de deux ans était acquise, et, à titre subsidiaire il demande de réduire les honoraires réclamés, sollicite des délais de grâce en application des dispositions de l'article 1345-2 du code civil et le rejet de la demande de la selarl JCD avocats au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' La selarl JCD avocats est représentée et demande à la Cour de retenir que la prescription de deux ans n'était pas acquise, de confirmer la décision déférée du bâtonnier et de condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 17.549 euros hors taxes, augmentée de la TVA au taux de 20%, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier jusqu'à parfait paiement, le montant des frais et débours de 251 euros HT et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' SUR CE, ' Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable'; ' En novembre 2017, Monsieur [H] [O], qui est lui-même avocat, a confié à Me [B] et son cabinet, la selarl JCD avocats, la défense de ses intérêts pour s'opposer à la saisie immobilière d'un appartement dont il est propriétaire, intentée par la banque HSBC qui lui avait accordé un crédit pour l'achat de ce bien et n'était pas payée de ses échéances';' ' Monsieur [H] [O] et la selarl JCD avocats ont signé le 30 novembre 2017, une convention d'honoraires au taux horaire de 280 euros hors taxes pour Me [T] [B] et de 180 euros hors taxes pour les collaborateurs'; ' Le bâtonnier a estimé que les diligences accomplies du 15 novembre 2017 au 2 mai 2019 par la selarl JCD avocats et détaillées par trois factures, permettaient de fixer les honoraires à la somme de 17.549 euros hors taxes, et les débours justifiés'à celle de 251 euros; ' La Cour note qu'après les remboursements des créanciers poursuivants, obtenus grâce à l'octroi de nouveaux prêts, les accords des parties ont été préparés avec le concours de l'avocat de Monsieur [H] [O], et ont été constatés par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2019'; que dès lors, la mission de l'avocat n'a pas pris fin avant cette date'; La selarl JCD avocats a envoyé sa demande de taxation d'honoraires au bâtonnier de l'Ordre par lettre recommandée du 30 août 2019, dont l'avis de réception a été signé le 2 septembre 2019'; ' Il résulte de la comparaison des dates de l'arrêt d'appel et de la saisine du bâtonnier que la demande de taxation de la selarl JCD avocats n'était pas prescrite'; ' La Cour, qui a vérifié les factures détaillées de la selarl JCD avocats décide de confirmer la décision du bâtonnier ayant condamné Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 17.549 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier jusqu'à parfait paiement, et au montant des frais et débours de 251 euros'; ' La Cour décide de ne pas faire droit à la demande d'échelonnement des paiements présentée par Monsieur [H] [O] et estime qu'il est équitable d'accorder à la selarl JCD avocats une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' PAR CES MOTIFS ' La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire ' Confirme la décision déférée, ayant': -Fixé les honoraires dus à la selarl JCD avocats à la somme de 17.549 euros hors taxes, -Condamné Monsieur [H] [O] à payer à la selarl JCD avocats la somme de 17.549 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier jusqu'à parfait paiement, et au montant des frais et débours de 251 euros, ' Y ajoutant, ' Condamne Monsieur [H] [O] à payer à la selarl JCD avocats la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'' ' Rejette toutes les autres demandes, ' Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens, ' Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ' LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE ' ' ' ' '
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09922
Données disponibles
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