Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09924
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 940 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEYC Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350444 Vu le recours formé par : Maître [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Janvier 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [N], - constaté qu'un paiement de 4 000 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Maître [J] devra rembourser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros HT outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [J] demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de fixer les honoraires à 9 400 euros TTC, - de condamner Monsieur [N] à 5 400 euros TTC au titre des honoraires restant dûs, - de condamner Monsieur [N] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [N] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de rectifier l'erreur y figurant en condamnant seulement Maître [J] à lui rembourser 2 500 euros HT (et non 4 000 euros) et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. En août 2020, Monsieur [N] a saisi Maître [J] à la suite d'un accident de la circulation aux fins de déposer une plainte pénale. Les parties ont signé le 21 août 2020 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT, avec cette précision que le taux horaire du cabinet est de 250 euros HT et que ce taux s'appliquera aux diligences effectuées en cas de dessaisissement de l'avocat. Un honoraire de résultat est fixé à 10 % du gain obtenu. Les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur [N] a dessaisi Maître [J] le 5 mai 2021. Il convient en conséquence d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat du 21 août 2020 au 5 mai 2021 et de les taxer selon le taux horaire contractuellement prévu qui est parfaitement raisonnable. Monsieur [N] estime devoir à Maître [J] la somme de 1 500 euros HT au titre de six heures de diligences et il reproche à son avocate d'avoir accompli des diligences totalement excessives et manifestement inutiles. Pour justifier de ses diligences, Maître [J] produit aux débats des factures et fiches de diligences datées du 8 décembre 2021, du 18 mai 2022, du 20 mai 2022. Il résulte de ces pièces que Maître [J] indique avoir consacré au dossier 34 heures, puis 57 heures quelques lignes plus bas, pour la somme de 8 500 euros HT, et dans une autre fiche de diligences Maître [J] expose avoir consacré 37 heures au dossier. Les diligences sont détaillées comme suit : - mise en demeure adressée au commissariat de [Localité 5] : 5 heures, - préparation du dossier : 4 heures, - correspondances : 4 heures, - déplacement au commissariat de [Localité 5] : 3 heures, - correspondance importante avec le commissariat de [Localité 5] et préparation du dossier : 5 heures, - saisine du procureur de la République de [Localité 6] et préparation du dossier : 5 heures, - saisine du procureur général prés la cour d'appel de Paris et préparation du dossier : 3 heures, - saisine du maire de [Localité 5] et étude des textes et de la jurisprudence : 5 heures. Maître [J] relate longuement les violations des règles de procédure dont elle a été victime de la part du bâtonnier, mais il convient de préciser à ce stade que la cour étant saisie de l'intégralité du litige, il ne lui appartient pas de statuer sur des fautes éventuellement commises au cours de l'instance devant le bâtonnier. Il est justifié que Monsieur [N] a versé à titre de provision la somme de 4 000 euros HT. L'analyse des pièces produites ne permet pas de dire que Maître [J] aurait consacré les temps indiqués au regard de chacune des diligences, d'autant que la saisine du procureur général près la cour d'appel de Paris aux fins de se plaindre des agissements du procureur de la République de Nanterre est totalement injustifiée dès lors que le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre relève de la cour d'appel de Versailles. De même, les courriers adressés au commissariat de [Localité 5] ou au maire de [Localité 5] sont comptabilisés à hauteur de temps totalement excessifs, d'autant que le maire de [Localité 5] n'avait aucune compétence dans le dossier d'accident de la circulation survenu dans sa commune. Le déplacement au commissariat de [Localité 5] n'est pas démontré et l'intérêt de ce déplacement n'est en tout état de cause nullement établi. Maître [J] ne justifie même pas avoir rédigé la plainte pénale qu'elle s'était engagée à adresser auprès du parquet de Nanterre et elle justifie avoir écrit au procureur de la République de [Localité 7] se plaignant que son client avait été victime d'un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 5] dans les Hauts de Seine. Si le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle faute commise par l'avocat, force est de constater que les saisines du procureur près le tribunal de Paris et du procureur général près la cour d'appel de Paris étaient totalement inefficaces et doivent être considérées comme manifestement inutiles. En définitive, Maître [J] ne justifie pas des diligences utiles qu'elle a effectuées et le bâtonnier a exactement statué en fixant les honoraires à la somme de 1 500 euros HT dès lors qu'elle correspond à la somme offerte par Monsieur [N]. Il convient par contre d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle comporte une erreur d'opération. L'équité commande d'allouer à Monsieur [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau Fixe les honoraires revenant à Maître [J] à la somme de 1 500 euros HT, Constate que la somme de 4 000 euros HT a été réglée, Dit en conséquence que Maître [J] devra rembourser à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros HT, outre la TVA de 20 % , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne Maître [J] à verser à Monsieur [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [J] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel